Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[O]
[G]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01765 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INCZ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [E]
né le 05 Mars 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [T] [G] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [O] et Mme [T] [G], épouse [O] ont, selon acte dressé le 15 janvier 2020 par maître [I] [F], Notaire à [Localité 10], acquis de M. [B] et de Mme [M] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1], cadastrée Section C n [Cadastre 7], anciennement cadastrée Section C n [Cadastre 2], laquelle comprend notamment au rez-de-chaussée une salle de bain.
M. [K] [E] et Mme [Y] [C] ont, par acte notarié en date du 19 janvier 1996, fait l'acquisition d'une maison voisine située au [Adresse 9], même commune, cadastrée Section C n [Cadastre 8], anciennement cadastrée Section C n'[Cadastre 3]. En suite d'un acte notarié du 28 octobre 2013 portant liquidatif du régime matrimonial dans le cadre de son divorce des époux [E]-[C], homologué par jugement rendu le 13 décembre 2013, M. [E] est devenu seul propriétaire de la maison.
Un litige est né entre M. [E] et M. et Mme [O], celui-là considérant être propriétaire d'une surface correspondant à une partie de celle de la salle de bain de la maison de ces derniers.
Courant janvier 2021, M. [E] a détruit une partie de la salle de bain de M. et Mme [O], dont le mur séparatif existant, et a édifié un nouveau mur correspondant à ce qu'il considérait être la véritable ligne séparative entre les propriétés respectives.
En l'absence de règlement amiable du litige, et par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2021, M. et Mme [O] ont assigné M. [E] et Mme [C] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir leur condamnation sous astreinte à remettre les lieux en état et leur condamnation au versement d'une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral.
M. [E] a fait assigner devant la même juridiction des référés la SARL Office notarial d'[Localité 10], maître [F] ainsi que M. [B] et Mme [M] pour leur voir rendre opposable la mesure d'expertise.
Par ordonnance du 17 mars 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a pour l'essentiel:
- ordonné la jonction des instances,
- mis hors de la cause Mme [Y] [C],
- condamné M. [E] à procéder, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois, à la remise en état de la partie de l'immeuble de M. et Mme [O] qu'il a détruite, conformément à l'acte authentique du 15janvier dressé par maître [I] [F] ainsi que du procès-verbal maître [D] [N], huissier de justice, du 08 janvier 2021,
- réservé à la juridiction des référés le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance,
- ordonné une expertise pour rechercher la ligne séparative entre les propriétés respectives des parties,
- condamné M. [E] aux dépens,
- condamné M. [E] à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 13 avril 2022, M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle :
- l'a condamné sous astreinte à remettre en état de la partie de l'immeuble de M. et Mme [O] qu'il a détruite,
- a réservé à la juridiction des référés le pouvoir de liquider l'astreinte,
- l'a condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance,
- l'a condamné aux dépens.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la première présidente de la Cour d'appel d'Amiens a débouté M. [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance (hors expertise).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [E] notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de:
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
- l'a condamné à procéder, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois, à la remise en état de la partie de l'immeuble de M. et Mme [O] qu'il a détruite, conformément à l'acte authentique du 15janvier dressé par maître [I] [F] ainsi que du procès-verbal maître [D] [N], huissier de justice, du 08 janvier 2021,
- a réservé à la juridiction des référés le pouvoir de liquider l'astreinte,
- l'a condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau :
- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes relatives à la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite et de leurs conséquences consistant à :
- lui ordonner de cesser toute atteinte au droit de propriété des demandeurs et de le condamner à remettre en l'état et à l'identique la partie détruite par leur soin, en retirant le mur en parpaings et en reconstituant l'ancienne salle de bains telle que décrite par le PV de constat de maître [N] en date du 8 janvier 2021,
- lui ordonner de s'exécuter et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à venir, et ce durant un délai de trois mois,
- le condamner à leur verser à titre provisionnel la somme de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance,
-débouter M. et Mme [O] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner M. et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
- débouter M. et Mme [O] de toute leur demande reconventionnelle d'indemnité provisionnelle de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- débouter les mêmes de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il prétend en substance que M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un trouble ni que ce dernier était manifestement illicite. Le droit de propriété de M. et Mme [O] sur la partie d'immeuble détruite étant plus qu'incertain, le juge des référés ne pouvait retenir cette « évidence » du droit de propriété pour faire droit à leurs demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. La destruction partielle de la salle de bain litigieuse ne peut en elle-même caractériser un trouble dans la mesure où M. et Mme [O] ne vivent pas dans l'immeuble acquis pour être donné à bail. La maison acquise était en mauvais état, requérait des travaux et n'était pas donnée à bail au jour de la destruction ou l'audience devant le juge des référés. Il soutient revendiquer utilement la propriété litigieuse. Aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu par le juge des référés de première instance puisque qu'il existait un doute sérieux quant à la qualité de propriétaires de M. et Mme [O] de la salle de bain revendiquée et que ces derniers avaient bien connaissance de la propriété revendiquée par lui-même de la salle de bain avant même leur acquisition empêchant ainsi tout illicéité du trouble revendiqué.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [O] notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- les accueillir en l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au soutien de son appel.
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné M. [E] à procéder, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai d'un mois suivant la signification de ladite ordonnance et pour une durée de 3 mois, à la remise en état de la partie de leur immeuble qu'il a détruite, conformément à l'acte authentique du 15 janvier dressé par maître [I] [F], ainsi que du procès-verbal de maître [D] [N], Huissier de Justice du 8 janvier 2021,
- réservé à la juridiction des référés le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné M. [E] à leur payer la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance,
- condamné M. [E] aux dépens.
Y ajoutant,
- condamner M. [E] à leur payer:
- une somme complémentaire de 1 500 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance,
- la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils soutiennent en substance que la compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état sous astreinte est régulièrement fondée sur les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile. Le Juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, ne pouvait pas trancher la question de la propriété de la salle de bain litigieuse, mais seulement et légitimement évoquer cette difficulté. Il a rempli son rôle de juge de l'évidence, en ce qu'une atteinte a été portée à leur droit de propriété, et de juge de l'urgence, de sorte qu'il doit être remédié à ce trouble par la remise en état à l'identique. Il appartenait à M. [E] d'user des voies de droit pour déterminer la propriété de partie du sol sur lequel est implantée la salle de bain litigieuse, et éventuellement d'avoir recours à un bornage amiable, ce qu'il s'est gardé de faire, croyant pouvoir se faire justice par lui-même. Les faits ont été commis un an après leur acquisition alors qu'ils étaient engagés dans des travaux de rénovation. Ils s'étaient appropriés les lieux, tels qu'ils leur avaient été vendus, y compris la salle bain, depuis un an, sans que cela ne fasse réagir M. [E]. Ce faisant, ils justifient d'un trouble manifestement illicite. Le droit de propriété est un droit fondamental consacré à l'article 544 du Code civil. Peu importe que l'immeuble ne constitue pas leur résidence principale, qu'il s'agisse d'un investissement locatif ou encore que les travaux de rénovation ne soient pas achevés et qu'il ne soit pas encore habitable. La destruction de la salle de bain constitue ipso facto une voie de fait et une atteinte au droit de propriété, dès lors qu'elle apparaît faire partie intégrante de leur propriété et constitue la seule pièce de bain. Le droit de propriété allégué par M. [E] est contesté et litigieux.
Ils ajoutent que le trouble manifestement illicite à leur droit propriété perdure en raison de la résistance de M. [E], ce qui doit justifier sa condamnation à leur payer une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 1 500 €.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La cour statuera dans la limite des dispositions de l'ordonnance contestées en cause appel.
1. En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
2. Aucun des moyens développés par M. [E] au soutien de son appel n'est de nature à justifier l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
2.1 Le premier juge des référés est un juge de l'évidence et/ou de l'urgence. Il ne lui appartient pas de trancher l'existence d'un droit de propriété au profit de l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, M. et Mme [O] mettent en avant leur acte de propriété mentionnant bien l'existence d'une salle de bain unique au rez de chaussée de l'ensemble immobilier acquis.
Il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier la régularité et la valeur probante suffisante de ce titre de propriété ni des autres éléments invoqués par M. et Mme [O], ou à l'inverse ceux allégués par M. [E], pour trancher la question du droit de propriété sur tout ou partie de la salle de bain litigieuse.
En réalité, le premier juge a, en conclusion d'une analyse qui mérite d'être reprise, justement considéré qu'il résultait des éléments contradictoires présentés par les parties, pris ensemble, une contestation sérieuse sur la propriété du terrain sur lequel a été édifiée la salle de bain de l'immeuble acquis par M. et Mme [O].
2.2 Par ailleurs, le fait même de la destruction par M. [E] du mur séparatif et d'une partie de la salle de bain de la maison acquise par M. et Mme [O] et de la construction d'un mur en parpaings correspondant à ce qu'il considérait être la véritable ligne séparative n'est pas contesté par celui-là.
2.3 M. et Mme [O] avaient la jouissance de cette salle de bains comprise dans l'ensemble immobilier acquis.
Peu importe qu'ils n'occupaient pas l'immeuble ou que celui-ci était en travaux pour être ensuite loué.
2.4 Le premier juge a dès lors justement retenu que les actes précités de M. [E] ont causé un trouble manifestement illicite au droit de propriété de M. et Mme [O], peu important que ce droit soit contesté.
En l'absence de toute évidence sur ce point, les allégations de M. [E] concernant l'absence d'illicéité de son comportement fondée sur le caractère légitime de son droit propriété sont inopérantes devant la juridiction des référés.
En toute hypothèse, l'illicéité manifeste peut résider dans les procédés relevant d'une justice privée mis en 'uvre.
En l'espèce, si M. [E] peut naturellement revendiquer la propriété de la partie de salle de bain contre le titre de M. et Mme [O], il lui appartenait (appartient) pour ce faire, en l'absence de règlement amiable du litige, d'user des voies de droit légalement ouvertes.
En procédant aux actes de destruction et de construction d'un nouveau mur précités pour imposer un droit par ailleurs contesté et litigieux, M. [E] a entrepris un acte de justice privée constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, peu important la contestation sérieuse portant sur l'existence du droit de propriété sur la partie de la salle de bain litigieuse.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] sous astreinte à remettre les lieux en l'état.
3. Sur la provision en réparation des troubles moral et de jouissance.
3.1 Les actes de justice privée mis en 'uvre par M. [E] ont, comme l'a justement retenu le premier juge, nécessairement troublé M. et Mme [O] dans la jouissance de leur propriété, incluant, selon leur titre, la salle de bain litigieuse, dès lors qu'ils ont eu pour résultat de les priver de l'accès et de la jouissance de cette pièce.
Le fait qu'ils n'occupaient pas l'immeuble affecte l'évaluation du trouble de jouissance mais ne supprime pas son principe.
La somme provisionnelle de 1 500 € tient justement compte du préjudice de jouissance éprouvé par M. et Mme [O] pendant la période écoulée depuis les faits commis par M. [E] (janvier 2021- mars 2022).
L'ordonnance doit être confirmée sur ce point.
3.2 Il n'est pas justifié par M. [E] de la réalisation des travaux de remise des lieux en leur état antérieur.
Dès lors, M. et Mme [O] justifient de ce que les conséquences du trouble manifestement illicite à leur droit propriété perdurent.
Cela justifie la condamnation de M. [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 1 000 €.
Il est ajouté à l'ordonnance en ce sens.
4. Sur les demandes annexes
4.1 Le premier juge a utilement statué s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. L'ordonnance est confirmée sur ce point.
4.2 M. [E], qui échoue en totalité en son appel, est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer à M. et Mme [O] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels,
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] à payer à M. [U] [O] et Mme [T] [G], épouse [O] :
- une somme complémentaire de 1 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de leurs préjudices de jouissance,
- une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [E] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT