Texte intégral
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Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l'Exécution
[Adresse 4]
[Localité 8]
- : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
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ILLKIRCH JEX
N RG 25/00104
N Portalis DB2E-W-B7J-N2WM
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MINUTE N
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- M. [F] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [F] (LS)
- Association ISU (LRAR+LS)
- Me THUAN DIT DIEUDONNE (LS)
- Me KRUMMEL (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Association INTERNATIONAL SPACE UNIVERSITY (ISU)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne KRUMMEL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 274
DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1971, de nationalité américaine
[Adresse 6]
[Localité 1] USA
Domicilié en l’étude de son avocat ;
représentée par Maître Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172, assisté de Maître [G] [H], avocat stagiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 1er août 2025 à monsieur [I] [E] [F], ainsi que dans ses dernières écritures du 3 novembre 2025, l’association International Space University expose :
• qu’elle propose des programmes éducatifs interdisciplinaires aux étudiants et aux professionnels de l’espace et qu’à ce titre elle a retenu la candidature de monsieur [F] pour suivre un master d’études spatiales du 31 août 2020 au 2 septembre 2021 ;
• qu’à la suite de harcèlements et de menaces verbales et physiques à l’encontre d’autres étudiants elle a été amenée à exclure celui-ci de ce cycle ce qui lui a été notifié par courrier le 24 mai 2021 ;
• que ce dernier a assigné l’association le 25 octobre 2023 afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la condamnation de l’association à lui verser une indemnisation de 1 078 933, 22 euros ;
• que par jugement du 30 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à ses demandes et a condamné l’association International Space University à lui verser 84 175,08 euros ;
• qu’elle a interjeté appel du jugement le 15 avril 2025 ;
• que le 4 juillet 2025 le défendeur a fait procéder à une saisie attribution sur le compte que l’association a ouvert dans les livres de la Société Générale ;
Que dans le cadre de la présente instance, l’association International Space University conteste la validité de la saisie attribution pratiquée et subsidiairement, sollicite la consignation des montants saisis auprès d’un séquestre ;
Qu’à l’appui de sa demande principale faite au visa des articles 503 du Code de procédure civile et R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que la seule mention de l’acte exécutoire dans l’acte de saisie était insuffisante en ce qu’il ne mentionne pas si le jugement du tribunal lui a été signifié, à quelle date et selon quelles modalités ;
Que ces mentions doivent permettre au juge de l’exécution de vérifier la régularité de la signification préalable ce qui cause un préjudice à la débitrice ;
Qu’à titre subsidiaire, et en application de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite que la somme saisie soit versée entre les mains d’un séquestre chargé de conserver les fonds saisis jusqu’à ce qu’une décision de la cour d’appel soit définitive aux motifs qu’appel a été interjeté du jugement, avec la possibilité d’une réformation dudit jugement et qu’elle ignore où se trouve le domicile de monsieur [F] qui réside aux États-Unis d’Amérique et qui s’est prévalu de différentes adresses qu’elle détaille dans ses écritures ;
Qu’en tout état de cause, l’association entend voir le défendeur condamné à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
Attendu en défense que pour s’opposer à ces demandes, monsieur [F] considère que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est conforme à la lettre de l’article R211-1 du code précité ; qu’en outre le jugement du 30 janvier 2025 a été notifié au conseil de la demanderesse le 12 mars et signifié à l’ISU le 21 mars 2025 ; qu’elle n’est donc pas fondée à contester la validité de la saisie, les mentions dont elle fait état n’étant pas requises par cet article et le procès-verbal contenant toutes les mentions exigées par le texte ;
Que pour ce qui est de la demande de séquestre, le défendeur soulève à titre principal son irrecevabilité motif pris de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et de ses accessoires ; que par ailleurs le juge de l’exécution n’a pas la compétence de de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites conformément aux dispositions de l’article R121-1 de ce code ;
Qu’il estime, au visa de l’article R211-2 et de l’abondante jurisprudence qu’il cite, qu’une telle demande doit être formulée par voie de requête et non par voie d’assignation comme c’est le cas en l’espèce de sorte que la demande, même faite à titre subsidiaire est irrecevable ;
Que sur le fond, le débiteur n’est pas fondé à se prévaloir du texte instituant le mécanisme de séquestre car cela reviendrait à suspendre le caractère exécutoire du titre et à priver la saisie-attribution de son effet attributif ; que l’existence d’un appel en cours frappant le titre contesté ne saurait justifier que l’on fasse droit à la demande même s’il est allégué, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement attaqué ; qu’il rappelle à ce propos avoir réglé ses frais de scolarité alors même qu’il a été exclu de l’association ;
Que monsieur [F] estime qu’en agissant comme elle l’a fait, la demanderesse a fait preuve d’une résistance abusive, aussi, reconventionnellement il sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la demande principale
Attendu que l’article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ; qu’aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution doit énoncer le titre exécutoire servant de fondement à la mesure ;
Que pour fonder sa demande, la demanderesse considère que la seule mention de l’acte exécutoire dans l’acte de saisie est insuffisante en ce que l’acte litigieux ne mentionne pas si le jugement du tribunal lui a été signifié, à quelle date et selon quelles modalités ;
Qu’en l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution du 4 juillet précise que la saisie est effectuée en exécution du « jugement n°RG 23/08868 prononcé contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 janvier 2025, revêtu de la formule exécutoire, notifié à avocat le 12/03/2025 » ;
Que ces points ne sont pas contestés ;
Attendu d’une part que la demanderesse ajoute à l’article précité des précisions qui ne sont pas exigées par les textes ; que d’autre part, contrairement à ce qui est allégué, les mentions manquantes n’empêchent nullement le juge de l’exécution, qui statue à l’issue d’un débat contradictoire, d’apprécier la régularité des procès-verbaux dressés à l’occasion de la saisie pratiquée ou de sa notification ; qu’en conséquence, l’association International Space University sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande subsidiaire
Sur sa recevabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers … » ;
Que l’article L211-2 énonce notamment que « l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers … [ qui est] personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation … » ;
Que l’article R 211 – 2 pris en application de l’article précité, dispose que « dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R 211 – 11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisie sur requête… » ;
Attendu que la demande de désignation d’un séquestre ne peut être faite que par le détenteur des sommes saisies qui y a seul intérêt dès lors qu’il peut être reconnu personnellement débiteur des causes de la saisie ;
Qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur le point de savoir si la demande de séquestre doit être faite par requête ou par voie d’assignation, que le débiteur, qui agit en cette qualité, n’a donc pas qualité pour agir en vue de la désignation d’un séquestre ;
Que ce chef de demande est donc irrecevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts du chef de résistance abusive
Attendu que le simple fait de saisir le juge de l’exécution pour obtenir l’annulation d’un acte pris dans le cadre d’une voie d’exécution ne peut être qualifié de résistance et a fortiori de résistance abusive ; que monsieur [F] sera débouté de ce chef de demande ;
Sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DISONS l’association International Space University irrecevable en sa demande de désignation d’un séquestre ;
DEBOUTONS l’association International Space University de sa demande tendant à voir annulé l’acte de saisie-attribution du 2 juillet 2025 ;
DEBOUTONS monsieur [I] [E] [F] de sa demande dommages-intérêts ;
CONDAMNONS l’association International Space University à régler à monsieur [I] [E] [F] une indemnité de procédure de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association International Space University aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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