Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/276
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJTL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2022 par :
M. [K] [I]
né le 06 Février 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en programme de soins à l'EPSM [4]
ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète et rejeté sa demande de mainlevée de l'hospitalisation ;
En l'absence de [K] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me Yann LE CARRE, avocat
En l'absence du représentant du préfet du Morbihan, régulièrement avisé,
En l'absence du madataire judicaire à la protection des majeurs, l'UDAFF du Morbihan, régulièrement avisé
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 29/11/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M. [K] [I] a été hospitalisé à compter du 7 novembre 2022 à l'EPSM [4] de [Localité 3] en péril imminent sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [W] faisant état notamment des troubles psychiatriques, une agressivité verbale et des menaces et insultes envers le personnel.
Le certificat médical des 24 heures établi le 8 novembre 2022 par le Dr. [X] mentionne un patient tout puissant, mégalomaniaque, opposant aux soins et mis à l'isolement en raison de son agressivité.
Le certificat médical des 72 heures établi le 10 novembre 2022 par le Dr. [J] rappelle le contexte de décompensation faisant suite à une consommation de produits stupéfiants et indique la persistance d'un discours dispersé, à thème mégalomaniaque et persécutif ainsi qu'un déni des troubles et de la nécessité des soins.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins de M. [K] [I] pour une durée d'un mois par décision du même jour.
Sur requête du directeur du centre hospitalier du 8 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a, par ordonnance du 9 novembre 2022, maintenu M. [K] [I] à l'isolement.
Sur requête du directeur du centre hospitalier du 12 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 13 novembre 2022, maintenu l'isolement de M. [K] [I].
Sur requête du directeur du centre hospitalier du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 17 novembre 2022, maintenu M. [K] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète.
M. [K] [I] a fait appel de cette ordonnance le 28 novembre 2022.
Entre-temps, M. [K] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Morbihan du 24 novembre 2022 portant son admission en soins psychiatriques.
À l'audience du 5 décembre 2022 à 14 heures, M. [K] [I] n'a pas comparu.
Son avocat soulève l'absence d'avis de situation motivé et un certificat médical initial insuffisamment circonstancié pour caractériser le péril imminent.
Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires, notamment une requête en mainlevée du 1er décembre 2022, un arrêté du préfet du Morbihan du 30 novembre 2022 décidant de la prise en charge de M. [K] [I] sous une autre forme que l'hospitalisation complète et un certificat médical établi le 1er décembre 2022 par le Dr. [J] qui mentionne un patient plus calme qui ne présente plus d'éléments délirants et qui est maintenant sans volonté hétéro-agressive. Il arrive à mieux réguler ses émotions et à tolérer sa frustration. Des permissions ont pu être organisées, sans difficulté. Les soins sous contrainte restent toutefois nécessaires en raison d'une alliance thérapeutique qui demeure fragile, de la part d'un patient qui a déjà arrêté ses traitements et peut devenir agressif à la faveur de la prise de toxiques.
Ni le représentant de l'Etat, ni l'UDAF du Morbihan, curateur, ne sont représentés à l'audience.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et, subsidiairement, requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [K] [I] a formé appel le 28 novembre 2022 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient du 17 novembre 2022 notifiée le même jour. Le dernier jour du délai d'appel expirant le 27 novembre 2022, soit un dimanche, son appel formé le lendemain, premier jour ouvrable suivant, n'est pas tardif.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en son 3ème alinéa que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1 (procédure de contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention), un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
En l'espèce, contrairement à ce qu'indique l'avocat de M. [K] [I],ce certificat médical a été établi le 1er décembre 2022 par le Dr. [J] et transmis au greffe le même jour, ce moyen devant être écarté.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
En l'espèce, M. [K] [I] a été hospitalisé à compter du 7 novembre 2022 à l'EPSM [4] de [Localité 3] en péril imminent sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [W] faisant état notamment des troubles psychiatriques, une agressivité verbale et des menaces et insultes envers le personnel, toutes considérations qui n'obéissent pas au critère du péril imminent.
La procédure suivie doit donc être jugée irrégulière.
Par ailleurs, si, entre-temps, M. [K] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Morbihan du 24 novembre 2022 portant son admission en soins psychiatriques, le certificat médical établi le 1er décembre 2022 par le Dr. [J] mentionne un patient plus calme qui ne présente plus d'éléments délirants, qui est maintenant sans volonté hétéro-agressive, qui arrive à mieux réguler ses émotions et à tolérer sa frustration, ce qui a permis d'organiser des sorties sans difficulté.
Il sera d'ailleurs observé qu'est intervenu un arrêté du préfet du Morbihan du 30 novembre 2022 décidant de la prise en charge de M. [K] [I] sous une autre forme que l'hospitalisation complète et suivant un programme de soins établi le 28 novembre 2022 par le Dr. [J].
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner en tant que de besoin la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS M. [K] [I] en son appel,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure suivie irrégulière,
ORDONNONS en tant que de besoin la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [K] [I],
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Décembre 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [I] , à son avocat, au CH, ARS et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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