Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/03010
N° Portalis DBV3-V-B7F-UY65
AFFAIRE :
[J], [A] [U]
C/
Société WILD TRIGGER
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/00302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carine MARCELIN
Me Sandrine HENRION
Me Sophie CORMARY
le :
Copie numérique délivrée à :
France travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 18 janvier 2024 et prorogé au 22 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [J], [A] [U]
né le 17 mai 1977 à [Localité 12] (93)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Carine MARCELIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
APPELANT
****************
Société WILD TRIGGER
N° SIRET: 538 245 978
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Sandrine HENRION de la SELEURL SHP Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
Société BCM, prise en la personne de Me [H] [Y], commissaire à l'execution du plan de la société Wild Trigger
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sandrine HENRION de la SELEURL SHP Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
Société DE BOIS-[R] prise en la personne de Me [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société WILD TRIGGER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Sandrine HENRION de la SELEURL SHP Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
La société Wild Trigger, dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la réalisation de prestations de service 'air soft gun' auprès du grand public et des professionnels de la sécurité, du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, du 5 janvier 1994.
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Wild Trigger et a désigné la société BCM prise en la personne de Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la société de Bois-[R] prise en la personne de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mars 2020, la société Wild Trigger a fait l'objet d'un plan de redressement et la société BCM, prise en la personne de Me [Y], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. [J] [U], né le 17 mai 1977, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 7 mars 2017 par la société Wild Trigger en qualité de chargé des aménagements et de la qualité des sites Wild Trigger.
M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juin 2017.
Le 19 juillet 2017, la société Wild Trigger et M. [U] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, prévoyant une fin de contrat au 3 août 2017, qui a fait l'objet d'un refus d'homologation par la Direccte Ile-de-France le 31 juillet 2017.
Par requête du 18 octobre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
L'affaire a été radiée le 11 octobre 2018 et M. [U] a demandé le relevé de la radiation par requête du 18 octobre 2018.
Par courrier en date du 10 juillet 2019, la société Wild Trigger a mis à pied à titre conservatoire M. [U] et l'a convoqué à un entretien préalable qui devait se dérouler le 19 juillet 2019, auquel M. [U] ne s'est pas rendu.
Par courrier du 29 juillet 2019, la société Wild Trigger a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché par la société Wild Trigger sous contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2015 [sic] en qualité de chargé des aménagements et de la qualité des sites Wild Trigger.
Vous nous avez informé que vous en aviez assez de faire ce travail, des discussions ont alors débuté sur la possibilité de rompre votre contrat de travail de M. [U] [sic] dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Suite à deux entretiens, qui se sont déroulés les 16 juin et 19 juillet 2017, nous avons signé une rupture conventionnelle à la fin de ce second entretien.
Il était convenu du versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 3 000 euros brute et la date de rupture envisagée a été fixée au 3 août 2017.
Un chèque de 3 000 euros vous a été remis le jour de la signature de la rupture conventionnelle et a été débité du compte de la société dès le 21 juillet 2017.
La société Wild Trigger a ensuite reçu une lettre de la Direccte Ile de France, en date du 31 juillet 2017, l'informant du refus d'homologation de la convention aux motifs que :
' La demande d'homologation ne peut être adressée à l'administration qu'à l'issue du délai de rétractation ;
' La date envisagée de rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration ;
' L'ancienneté du salarié n'est pas indiquée ; et,
' Il est nécessaire de reconstituer le salaire de M. [U] lors de son accident de travail afin de calculer l'indemnité de rupture conventionnelle.
Après avoir pris contact avec la Direccte, nous vous avons contacté afin de régulariser la rupture conventionnelle, mais sans succès.
Dans l'attente de cette régularisation, la société a repris le paiement de votre salaire jusqu'en octobre 2017. Toutefois, après avoir signé la rupture conventionnelle non homologuée, vous ne vous êtes plus jamais représenté à votre travail et nous avons arrêté le versement de votre salaire en octobre 2017.
Depuis, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de reprendre votre travail, oralement d'abord, puis par la voie de mises en demeure écrites auxquelles vous n'avez pas donné suite, préférant poursuivre la société devant les prud'hommes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 19 juillet 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
En raison de cet abandon de poste, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, M. [U] sollicitait :
- le relevé de la radiation prononcée le 11 octobre 2018 sous le numéro RGF 17/3143,
- à titre principal, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, fixer au passif de la société Wild Trigger qui a été placée en redressement judiciaire les sommes suivantes :
. préavis (2 mois) : 3 495,64 euros,
. congés payés afférents : 349,56 euros,
. indemnité de licenciement : 873,91 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros,
. dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité : 12 000 euros,
. dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de bonne foi [sic]: 3 500 euros,
. frais de déplacement : 148,11 euros,
. salaire d'octobre 2017 à juillet 2019 : 36 704,22 euros,
. congés payés y afférents : 3 670 euros
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- entiers dépens,
- ordonner la remise des bulletins de paie, conformes à la décision à intervenir, pour la période de juillet 2017 au mois de septembre 2019,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS,
- déclarer que la garantie de l'AGS s'appliquera à l'ensemble des créances,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir.
La société Wild Trigger avait, quant à elle, demandé que M. [U] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui rembourser la somme de 3 000 euros versés au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'Unedic délégation AGS Ile-de-France Ouest avait, quant à elle, demandé à être mise hors de cause.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 août 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- mis hors de cause l'AGS CGE d'Ile-de-France Ouest, représentant l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés,
- débouté, en l'état, M. [J] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SASU Wild Trigger de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [U] a interjeté appel de la décision par déclaration du 12 octobre 2021.
Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, représentant l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés et en ce qu'il a débouté en l'état M. [J] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Wild Trigger de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de ses demandes reconventionnelles, en ce compris sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société Wild Trigger au paiement des sommes suivantes :
' 3 495,64 euros à titre de préavis (2 mois),
' 349,56 euros à titre de congés payés afférents,
' 873,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
' 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de bonne foi [sic],
' 148,11 euros à titre de frais de déplacement,
' 36 704,22 euros à titre de salaire pour la période d'octobre 2017 à juillet 2019,
' 3 670 euros au titre des congés payés y afférents,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- ordonner la remise des bulletins de paie, conformes à la décision à intervenir, pour la période du (mois de) juillet 2017 au mois de septembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- ordonner la remise sous astreinte du bulletin de paie, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'IDF Ouest,
- déclarer que la garantie de l'AGS CGEA d'IDF Ouest s'appliquera à l'ensemble des créances,
- débouter la société Wild Trigger, la S.E.L.A.R.L BCM prise en la personne de Me [Z] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Wild Trigger, la S.E.L.A.R.L BCM prise en la personne de Me [Z] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Wild Trigger, la S.E.L.A.R.L de Bois-[R] prise en la personne de Me [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Wild Trigger et l'AGS CGEA d'IDF Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Wild Trigger, la société de-Bois [R] et la société BCM demandent à la cour de :
1/ confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 août 2021 déboutant M. [U],
Par conséquent,
- constater que M. [U] ne justifie pas de manquements suffisamment graves,
- débouter M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire,
- juger que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave,
- débouter M. [U] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence des demandes indemnitaires afférentes,
- débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour méconnaissance de l'obligation de bonne foi [sic],
- débouter M. [U] de sa demande au titre des frais, des salaires pour la période d'octobre 2017 à juillet 2029 [sic] et des congés payés afférents, et de ses autres demandes,
2/ infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 août 2021 en ce qu'il déboute la société Wild Trigger de sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros versés au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
Par conséquent,
- condamner M. [U] au versement de cette somme,
En tout état de cause,
- condamner M. [U] à payer à la société Wild Trigger la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2022, l'Unedic délégation AGS CGE Ile-de France Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 aout 2021,
A titre principal,
- constater le prononcé du jugement du 5 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre arrêtant un plan de redressement pour la société Wild Trigger,
En conséquence,
- mettre hors de cause l'AGS au titre de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- constater que M. [U] ne justifie pas de manquements suffisamment graves,
En conséquence,
- débouter M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire,
- juger que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave,
En conséquence
- débouter M. [U] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence des demandes indemnitaires afférentes,
A titre plus subsidiaire,
- constater que l'AGS s'en rapporte sur les demandes de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement,
- réduire au minimum du barème le quantum des dommages et intérêts demandés pour licenciement abusif,
- débouter le salarié de sa demande de préjudice distinct, ainsi que des rappels de salaires et frais professionnels,
- juger que M. [U] ne justifie pas d'un préjudice distinct concernant les prétendus manquements aux obligations de sécurité et de bonne foi (je ne mets plus sic, je te laisse apprécier mais cela sonne mal...),
En conséquence,
- débouter M. [U] de ses demandes,
En tout état de cause :
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'constater' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des moyens des parties.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l'existence de manquements d'une importance et d'une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice en prononçant la résiliation, dès lors qu'il n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a déjà été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail est examinée et, si elle est acceptée, la décision fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou, si le salarié a retrouvé un emploi entre-temps, à la date de la nouvelle embauche.
En l'espèce, M. [U] soutient que la société Wild Trigger a commis deux manquements graves qui empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
L'employeur, rejoint par l'Unedic, conteste avoir commis des manquements.
1 - sur la violation de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [U] fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas eu de visite médicale d'embauche et la société ne répond pas sur ce point.
L'article L. 4624-2 du code du travail prévoit qu'un examen médical d'aptitude est réalisé avant l'embauche afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté.
Le défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, la société Wild Trigger ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité en faisant réaliser un examen médical d'aptitude avant l'embauche de M. [U] en mars 2017.
Ce manquement n'a cependant pas empêché la poursuite du contrat de travail durant plusieurs mois, de sorte qu'il ne peut conduire, à lui seul à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [U] indique en deuxième lieu qu'il n'a pas eu de visite de reprise après son accident du travail survenu le 3 juin 2017.
La société répond que l'accident de M. [U] qui a causé son arrêt de travail entre le 3 juin et le 20 juillet 2017 était un accident de la circulation et non un accident du travail et qu'elle n'a pas manqué à son obligation dès lors que la rupture conventionnelle a été signée le 19 juillet 2019 et que M. [U] ne s'est jamais représenté à son travail par la suite.
L'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 prévoyait que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, au plus tard dans les 8 jours de la reprise effective du travail.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
M. [U] ne produit aucun document concernant son arrêt de travail. Il prétend avoir repris le travail à l'issue de son arrêt, à une date qu'il ne précise pas, sans avoir passé de visite médicale de reprise.
Il ressort de ses fiches de paie que M. [U] a été placé en arrêt pour accident du travail du 3 juin 2017 au 20 juillet 2017.
M. [U] aurait donc dû reprendre le travail le 21 juillet 2017 et bénéficier d'un examen de reprise à cette date ou dans les 8 jours qui la suivaient.
Cependant, les parties ont signé une rupture conventionnelle le 19 juillet 2017 et M. [U] n'a pas repris le travail de manière effective depuis cette date, de sorte qu'il n'est pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail.
M. [U] fait valoir en troisième lieu que ses conditions matérielles de travail ne respectaient pas les règles minima de sécurité puisqu'il ne bénéficiait d'aucun équipement particulier de sécurité pour effectuer ses tâches qui étaient le plus souvent réalisées sur d'anciens sites industriels pouvant contenir des résidus de produits dangereux. Il souligne que la société ne produit pas le document unique d'évaluation des risques.
La société répond que M. [U] ne travaillait pas dans des conditions de travail difficiles, qu'il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, ses tâches étant les mêmes que celles qu'il avait exercées auparavant pour la société avant d'en être salarié, qu'il était chargé de nettoyer les terrains d'air soft et d'en assurer la sécurité ; qu'il ne lui a jamais été demandé de débarrasser des gravats ; qu'il était également organisateur de parties d'air soft et venait jouer à titre privé sur les terrains ; que les photos qu'il verse au débat ne sont ni datées ni authentifiées et représentent pour la plupart des zones situées en dehors des terrains.
Les factures versées au débat par M. [U] concernent les tâches qu'il effectuait en qualité de travailleur indépendant, avant d'être embauché en qualité de salarié.
Le contrat de travail de M. [U] mentionne qu'il est chargé des aménagements et de la qualité des sites Wild Trigger et qu'il peut être affecté à l'organisation de parties le week-end (pièce 2 du salarié). Il ne comporte aucune énonciation plus précise de ses fonctions et ne fait pas référence à la nécessité de port d'équipements de sécurité spécifiques.
M. [U] fonde sa demande sur des photographies produites en pièce 7 qui démontrent selon lui la nature du travail qu'il accomplissait, dont il prétend, sans en justifier, qu'elles étaient transmises à la direction afin de valider son travail.
Ces photographies, non datées, sont annotées manuellement par des noms de lieux. Les lieux ont en commun d'être à l'état d'abandon, le plus souvent jonchés de gravats et/ou détritus. On y voit que l'accès à un pavillon est protégé par des rubalises et un panneau 'pollution au PCE' est apposé à proximité ; qu'une cabane de chantier est revêtue de panneaux 'port du masque et des vêtements de protection obligatoires - chantier interdit au public - danger amiante'.
Elles ne sont pas probantes pour démontrer que M. [U] exerçait ses fonctions de salarié dans des lieux dangereux et qu'il était nécessaire qu'il bénéficie d'équipements de sécurité que son employeur ne lui aurait pas fournis.
Dans ces conditions, il n'est justifié d'aucune violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l'obligation de sécurité, par confirmation de la décision entreprise.
2 - sur le refus de fournir du travail au salarié
Il est constant que l'employeur est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles et légales, notamment celles de rémunérer le salarié mensuellement en vertu de l'article L. 3242-1 du code du travail, et de lui fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé le salarié ou qu'il a été délivré de cette obligation car le salarié ne se tenait plus à sa disposition ou refusait d'exécuter le travail qui lui était donné.
M. [U] relate que puisqu'il contestait les conditions de sécurité dans lesquelles il travaillait, l'employeur lui a proposé de signer une rupture conventionnelle, ce qu'il a accepté ; que la Direccte ayant refusé d'homologuer la convention pour des motifs imputables à l'employeur et du fait qu'il n'avait plus aucune nouvelle de ce dernier, il a saisi un avocat qui a écrit à la société le 15 septembre 2017 ; qu'il est resté à la disposition de son employeur et que ce dernier lui a fait faux bond aux rendez-vous prévus. Il soutient en conséquence que son employeur a méconnu son obligation de lui fournir un travail pendant près de deux ans alors que le contrat de travail n'était pas rompu.
La société répond que la rupture conventionnelle a été signée pour libérer M. [U] d'un travail qu'il ne souhaitait plus réaliser ; que le refus d'homologation de la Direccte ne remetttait pas cet accord en cause et que d'ailleurs, M. [U] a immédiatement déposé sur son compte le chèque de 3 000 euros qui lui avait été fait ; qu'il ne s'est jamais ensuite présenté à la société et que ses messages ne dénotaient aucune intention de revenir travailler ; qu'ayant été également destinataire du courrier de la Direccte, il n'a rien entrepris pour rectifier la situation. Elle soutient que M. [U] s'est consacré à son activité d'entrepreneur individuel, y compris pour des sociétés concurrentes. Elle explique qu'un rendez-vous a été fixé le 27 octobre 2017 pour signer une nouvelle convention de rupture conventionnelle mais que M. [U] ne s'est pas rendu à la bonne adresse et n'a plus ensuite donné de nouvelles, de sorte qu'elle a cessé de lui verser son salaire en l'absence de travail de sa part, tout en lui demandant de reprendre son emploi, sans succès.
Il ressort des articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du code du travail que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture résulte d'une convention signée par les parties dont la validité est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative (la Direccte du lieu où est établi l'employeur). L'autorité administrative est saisie à l'initiative de la partie la plus diligente.
En l'espèce, les parties ont signé le 19 juillet 2017 une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail fixant au 3 août 2017, date d'expiration du délai de rétractation, la date envisagée pour la rupture du contrat de travail et à 3 000 euros l'indemnité spécifique de rupture (pièce 4 du salarié).
M. [U] a immédiatement porté à encaissement le chèque de 3 000 euros, qui a été débité du compte de la société le 21 juillet 2017 (pièce 1 de la société).
Par courrier du 31 juillet 2017 adressé tant à l'employeur qu'à M. [U] (pièce 5 du salarié), la Direccte a refusé l'homologation de la convention de rupture pour les motifs suivants :
- la demande d'homologation ne peut être adressée à l'administration qu'à l'issue du délai de rétractation,
- la date envisagée de rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration,
- l'ancienneté du salarié n'est pas indiquée,
- il est nécessaire de reconstituer le salaire de M. [U] lors de son accident du travail afin de calculer l'indemnité de rupture conventionnelle.
Du fait de ce refus d'homologation, la convention de rupture conventionnelle n'était pas valide et le contrat de travail se poursuivait. La société Wild Trigger était donc tenue de fournir du travail à M. [U] et de lui verser son salaire, M. [U] devant quant à lui se tenir à la disposition de son employeur pour exécuter son travail.
Chacune des parties pouvait adresser une nouvelle demande d'homologation de convention à la Direccte ainsi que celle-ci l'a précisé dans son courrier.
Il ressort des échanges de sms produits par le salarié (pièce 12) qu'en août 2017 les parties avaient conscience qu'il fallait modifier la convention de rupture dont l'homologation avait été refusée. M. [U] a demandé le 14 août 2017 à la société un rendez-vous pour 'conclure cette histoire'. M. [F], gérant, lui a assuré le 22 août 2017 qu'il travaillait sur son dossier.
Par courrier du 15 septembre 2017, le conseil de M. [U] a fait savoir à la société que le salarié était à disposition pour reprendre son travail en soulignant que l'employeur n'avait pris aucune décision à son sujet malgré ses demandes et ne lui versait plus de salaire depuis juillet 2017. Il le mettait en demeure de lui délivrer ses fiches de paie et son salaire. La société soutient qu'elle n'a pas reçu ce courrier. Si M. [U] ne produit pas l'accusé de réception, il verse toutefois au débat l'original de la preuve d'envoi de son courrier, justifiant ainsi l'avoir envoyé (pièce 6 du salarié).
M. [F] a indiqué à M. [U] par sms du 12 octobre 2017 qu'il lui avait fait un virement de 1 356,92 euros pour août à titre de congés payés plutôt que de lui faire une absence, qu'ils devaient se voir rapidement pour refaire le protocole d'accord, que M. [U] n'aurait jamais dû débiter le chèque avant le mois d'août, qu'il allait recevoir un autre versement pour septembre, qu'ensuite interviendrait le protocole et un solde de tout compte fin octobre ou novembre. A réception, M. [U] a demandé à son avocat ce qu'il devait faire.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 octobre 2017 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 25 octobre 2017, M. [U] s'est entretenu par téléphone avec M. [F] et un rendez-vous a été fixé au 27 octobre à 10 heures. Par courriel du 28 octobre, M. [U] a indiqué à son avocat que le rendez-vous était au siège social de la société à [Localité 11] et que lorsqu'il s'y est présenté, personne ne lui a répondu à l'interphone, qu'il a contacté son patron qui lui a expliqué que suite à un empêchement familial le rendez-vous était reporté à 10h45 puis que M. [F] lui a indiqué qu'il l'appellerait le 3 novembre pour lui fixer un nouveau rendez-vous la semaine suivante. Il en avait assez de la situation (pièce 10).
La société souligne que M. [U] s'est rendu au centre opérationnel de [Localité 11] et non au siège social de [Localité 9] et n'est pas ensuite venu au siège où l'attendait son employeur.
Par sms du 30 octobre 2017, M. [F], qui avait manifestement reçu la convocation du conseil de prud'hommes en conciliation a écrit à M. [U] : 'j'ai reçu le recommandé pour la conciliation. Question que fait-on ' Une conciliation ou on finit la rupture conventionnelle avec le tribunal ' C'est assez important que je le sache c'est-à-dire c'est pas tout à fait la même chose. Tiens moi informé.' et 'Bon que fait-on [J] ''.
L'instance prud'homale introduite par M. [U] le 18 octobre 2017 a fait l'objet d'une radiation le 11 octobre 2018. Il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que la société Wild Trigger ne s'est pas présentée à une tentative de conciliation au conseil de prud'hommes le 18 octobre 2018 comme l'affirme le salarié, cette date correspondant à la demande de relevé de radiation formée par M. [U].
La société produit des courriers de mise en demeure de reprendre le travail qu'elle aurait adressés à M. [U] les 21 septembre 2018, 7 et 26 novembre 2018, sans pour autant produire les avis de dépôt ou accusés de réception, comme le souligne M. [U] (pièces 7, 8, 9).
Elle ne l'a licencié pour faute grave au motif d'abandon de poste que le 29 juillet 2019, soit presque deux ans après l'absence de reprise de travail du salarié.
Il apparaît ainsi que les parties souhaitaient mettre fin au contrat de travail en juillet 2017 et avaient conscience qu'elles devaient rectifier la convention de rupture conventionnelle dont l'homologation avait été refusée. Elles ne sont pas parvenues à se rencontrer à cette fin.
M. [U] a manifesté par écrit en septembre 2017 le fait qu'il se tenait à disposition de son employeur.
La société lui a versé son salaire, avec retard, d'août à octobre 2017 et a cessé de le payer à compter de novembre 2017, sans justifier l'avoir mis en demeure de reprendre son poste et s'être heurtée à un refus de sa part, ce qui l'aurait délivrée de ses obligations.
Dans ces conditions, il sera retenu que la société Wild Trigger a manqué à son obligation de fourniture d'un travail et de paiement régulier du salaire de M. [U] d'août à octobre 2017.
Ainsi, la société Wild Trigger a commis des manquements à ses obligations d'une importance et d'une gravité qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, le salarié ayant d'ailleurs rapidement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il convient en conséquence, par infirmation de la décision entreprise, de prononcer la résiliation du contrat de travail liant la société Wild Trigger à M. [U], à la date du 29 juillet 2019 correspondant à la date d'envoi de la lettre de licenciement du salarié.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de M. [U], il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
1 - sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, M. [U] doit se voir allouer une indemnité équivalente à 2 mois de salaire soit la somme de 3 495,64 euros outre 349,56 euros au titre des congés payés afférents.
- sur l'indemnité de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 2 ans et 6 mois à l'expiration du contrat, préavis compris, l'indemnité sera fixée à la somme de 873,91 euros, ainsi que sollicité.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'indemnité doit être allouée en fonction du texte applicable à la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] prenant effet au 29 juillet 2019, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017 sont applicables. Elles prévoient que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte.
En l'espèce, compte tenu de son ancienneté, M. [U] peut prétendre à une indemnité de 3 mois de salaire minimum et 3,5 mois de maximum.
M. [U] a perçu en juillet 2017 une indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail de 3 000 euros et des salaires, en août de 1 356,92 euros, en septembre de 730,66 euros, en octobre de 1 356,92 euros puis plus aucun revenu de la part de son employeur.
Il a été inscrit à Pôle emploi à compter du 24 janvier 2018 en qualité de 'demandeur d'emploi titulaire d'un contrat de travail à la recherche d'un autre emploi' , a perçu le RSA à compter du 1er avril 2018, n'a déclaré aucun revenu pour 2018 et un salaire de 2 371 euros au titre de l'année 2019 (pièces 11 et 18 du salarié).
La cour lui allouera en conséquence une indemnité de 5 250 euros.
2 - sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de bonne foi
M. [U] fait valoir que l'employeur n'a pas agi de bonne foi au cours de la relation contractuelle et sollicite une indemnisation de 3 500 euros à ce titre.
La société et l'Unedic répondent que M. [U] ne prouve pas l'existence d'un préjudice.
La société ajoute que l'action engagée par M. [U] devant le conseil de prud'hommes fait partie d'une entreprise de déstabilisation orchestrée à l'encontre de la société et de son dirigeant, lequel a été contraint de porter plainte, M. [U] ayant été condamné pour diffamation publique à l'encontre de M. [F].
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
En l'espèce, M. [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En outre, il a été condamné pour diffamation publique à l'encontre de M. [F] par le tribunal correctionnel de Paris statuant le 12 janvier 2023, à raison des propos qu'il a tenus sur sa page Facebook, à 500 euros d'amende avec sursis et à payer à M. [F] les sommes de 800 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale (pièce 19 de la société).
M. [U] sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
3 - sur remboursement de frais de déplacement
M. [U] demande paiement de la somme de 148,11 euros en remboursement de ses notes de frais.
La société répond qu'elle a toujours remboursé les notes de frais de M. [U], que le lien entre les notes de frais présentées et l'activité n'est pas établi, que M. [U] n'a pas respecté la procédure de remboursement des frais instituée dans la société et qu'il a perçu une avance qui couvrait les dépenses de la période qu'il invoque. L'Unedic conclut au débouté de la demande.
M. [U] produit en pièce 8 trois factures relatives à des frais engagés le 19 novembre 2016, d'un montant total de 148,11 euros : hôtel (59,80 euros), restaurant (25,30 euros) et essence (63,01 euros).
Ces frais ayant été engagés avant la signature du contrat de travail le 7 mars 2017, ils ne peuvent faire l'objet d'une condamnation de la société Wild Trigger au titre de ce contrat. M. [U] sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
4 - sur le rappel de salaire
M. [U] fait valoir qu'étant resté à la disposition de son ancien employeur jusqu'à la notification de son licenciement le 29 juillet 2019, il est bien fondé à solliciter le versement de son salaire d'octobre 2017 à juillet 2019, soit la somme de 36 704,22 euros outre les congés payés afférents.
Sa demande correspond toutefois à 21 mois de salaire soit la période de novembre 2017 à juillet 2019, le salaire d'octobre 2017 lui ayant été payé par la société.
La société, rejointe par l'Unedic, répond que M. [U] a profité de la situation en ne revenant pas faire un travail qu'il n'avait plus envie de faire, sans répondre aux mises en demeure de son employeur et sans démontrer avoir été à sa disposition, préférant 'faire le mort'.
M. [U] a certes écrit à son employeur le 15 septembre 2017 pour dire qu'il se tenait à sa disposition mais il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que cette volonté a perduré par la suite, jusqu'au licenciement survenu deux ans après la signature de la rupture conventionnelle. Il a saisi le conseil de prud'hommes dès le 18 octobre 2017 pour voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans ces conditions, faute de preuve qu'il s'est tenu de manière effective à la disposition de son employeur après le mois d'octobre 2017, il doit être débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Les dispositions de l'article L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens.
En l'espèce, l'action en paiement de M. [U] ayant été engagée le 18 octobre 2017, avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Wild Trigger, elle doit être poursuivie à l'encontre de cette dernière redevenue maître de ses biens après le jugement du 5 mars 2020 arrêtant un plan de redressement pour une durée de 8 ans, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par la présente décision.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, qui sont les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à une date antérieure à l'adoption du plan de redressement, elles seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société Wild Trigger.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 13 février 2019, l'ouverture d'une procédure collective arrêtant le cours des intérêts légaux et conventionnels en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, dans ces limites.
Les créances de nature indemnitaire, prononcées par le présent arrêt, ne pourront produire intérêts moratoires.
Sur la remise de documents
Les bulletins de salaire de M. [U] de juillet 2017 à octobre 2017 ont été établis par la société.
M. [U] n'est pas fondé à demander que soient établis a posteriori ses bulletins de paie pour les mois de novembre 2017 à septembre 2019.
Il est cependant fondé à se voir remettre un bulletin de salaire récapitulatif , une attestation France travail (ex Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société Wild Trigger
La convention de rupture conventionnelle n'ayant pas été homologuée par l'administration, la société Wild Trigger est bien fondée à demander la condamnation de M. [U] à lui rembourser l'indemnité de 3 000 euros qui lui a été versée à ce titre, le salarié n'opposant aucun motif pertinent pour refuser de restituer cette somme.
M. [U] sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à la société, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la garantie de l'AGS
M. [U] demande la garantie de l'AGS dès lors que la société Wild Trigger fait l'objet d'une procédure collective et que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'Unedic demande à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire la limitation de sa garantie.
1 - sur la demande de mise hors de cause de l'AGS
L'Unedic demande, au visa de l'article L. 3253-6 du code du travail, la confirmation du jugement de première instance qui l'a mise hors de cause, en faisant valoir que son intervention est subsidiaire et que la société Wild Trigger ayant fait l'objet d'un plan de redressement le 5 mars 2020, elle est présumée in bonis et donc en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances salariales qui demeureraient dues.
La société Wild Trigger et M. [U] ne concluent pas sur cette demande.
L'article L. 3253-6 du code du travail dispose que 'Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.'
L'intervention de l'Unedic AGS, association qui met en oeuvre la garantie prévue par l'article L. 3253-6, est subsidiaire mais elle est indépendante des perspectives de redressement et du patrimoine de l'entreprise.
En application de l'article L. 3253-8 1° et 2° a) du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation.
L'adoption d'un plan de redressement ne met pas fin par principe à la garantie due par l'AGS en application de ce texte, laquelle interviendra si les fonds disponibles de l'entreprise ne peuvent permettre de payer les créances.
Les créances de M. [U] concernent des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail, dont la date est fixée au 29 juillet 2019, pendant la période d'observation située entre l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (13 février 2019) et l'adoption d'un plan de redressement (5 mars 2020).
A ce titre, elles sont garanties par l'Unedic qui n'a donc pas à être mise hors de cause (Cass. Soc, 8 mars 2023, n°21-24.272).
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause l'Unedic AGS et la demande de mise hors de cause sera rejetée.
2 - sur la garantie de l'AGS
La décision sera déclarée opposable à l'Unedic AGS CGEA délégation d'Ile-de-France Ouest.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest doit sa garantie dans les termes, conditions et plafonds resultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qui excluent les créances relevant de l'article 700 du code de procédure civile, sur presentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Wild Trigger aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d'un mois.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens mais confirmée en ce qu'elle a débouté la société Wild Trigger de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Wild Trigger qui devra en outre payer la somme de 1 000 euros à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour méconnaissance de l'obligation de bonne foi, de sa demande de paiement de frais de déplacement et de sa demande en paiement de salaires et des congés payés afférents,
- débouté la société Wild Trigger de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail liant M. [J] [U] et la société Wild Trigger à la date du 29 juillet 2019,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Wild Trigger, au bénéfice de M. [J] [U], les sommes de :
- 3 495,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 349,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 873,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Condamne la société Wild Trigger à payer à M. [J] [U] la somme 5 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 13 février 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, dans ces limites,
Déboute M. [J] [U] de sa demande de remise de bulletins de salaire pour les mois de juillet 2017 à septembre 2019,
Condamne la société Wild Trigger à remettre à M. [J] [U] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation France travail (ex Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Déboute M. [J] [U] de sa demande d'astreinte,
Condamne M. [J] [U] à rembourser à la société Wild Trigger la somme de 3 000 euros qui lui a été versée à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
Rejette la demande de mise hors de cause formée par l'Unedic délégation AGS CGE Ile-de-France Ouest,
Déclare la décision opposable à l'Unedic AGS CGEA délégation d'Ile-de-France Ouest,
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest doit sa garantie dans les termes, conditions et plafonds resultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qui excluent les créances relevant de l'article 700 du code de procédure civile, sur presentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Ordonne le remboursement par la société Wild Trigger aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [J] [U] dans la limite d'un mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à la direction générale de France travail [Pôle emploi] conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société Wild Trigger aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Wild Trigger à payer à M. [J] [U] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Wild Trigger de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/ Le greffier empêché, Le président,