Texte intégral
N° RG 23/03300 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5V3
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 AVRIL 2023 à 15 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [F] [L]
né le 24 Juillet 1976 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu les ordonnances du JLD de Lyon en date du 20 avril 2023 à 17 h 02 déclarant irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [F] [L] et ordonnant sa remise en liberté
Vu l'appel motivé, formalisé le 20 avril 2023 à 18h59 par le procureur de la république de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise, à la prolongation de la mesure de rétention et sollicitant que le caractère suspensif soit accordé à son appel, [F] [L] ne disposant pas de garanties de représentation.
SUR CE
L'appel interjeté par le procureur de la république de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable.
Vu les dispositions de l'article L. 743-22 CESEDA
La garde à vue de [F] [L] a nécessairement pris fin le 18 avril 2023 à 11h30 lorsque le procureur de la république a décidé de classer sans suite la procédure dont il était l'objet et en a fait part aux enquêteurs ; pour autant la mesure n'a effectivement été levé qu'à 14h45 sans que rien ne vienne justifier ce délai de trois heures et notamment pas une suite pénale, l'affaire étend classée.
Ces éléments justifient que la demande d'effet suspensif octroyé à l'appel formalisé par le parquet soit rejetée, l'intéressé disposant par ailleurs de garanties de représentation suffisante.
La requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à accorder le caractère suspensif à l'appel du ministère public interjeté le 20 avril 2023 à 18h59.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment