Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° G 21-21.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-21.205 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Nantua, dans le litige l'opposant à M. [E] [P], exerçant sous l'enseigne Optimum Carrelage, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M]
M. [K] [M] FAIT GRIEF au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande ;
1°) ALORS QU'après avoir requalifié les faits, le juge est tenu de trancher le litige au regard des règles applicables aux faits requalifiés ; qu'il ne saurait utilement invoquer l'erreur du demandeur dans le fondement invoqué pour refuser de trancher le litige ; qu'en refusant de trancher le litige au motif que le fondement juridique invoqué était imprécis, le tribunal de proximité de Nantua a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en invoquant l'erreur dans le fondement juridique invoqué quand il vient de requalifier les faits ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de proximité de Nantua a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3°) ALORS en outre QUE pour requalifier les opérations litigieuses en contrats, le tribunal a seulement affirmé qu'il est « incontestable que les parties au présent litige sont liées par un ou plusieurs contrats » sans motiver davantage la requalification qu'il opérait, que le tribunal de proximité de Nantua a procédé par voie de simple affirmation sans motiver sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
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