Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
14 OCTOBRE 2025
N° RG 20/03726 - N° Portalis DB22-W-B7E-PQBR
Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [N] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (77)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [J] [T], [E] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (75)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 397
DEFENDEUR :
Maître [A] [X] membre de l’AARPI [11]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (33)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 264
ACTE INITIAL du 04 Août 2020 reçu au greffe le 04 Août 2020.
Copie exécutoire :Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 397, Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 264
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 9 février 2018, les époux [I] ont fait assigner Maître [A] [X], pris en sa qualité d'avocat membre de l'AARPI [12], devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle au visa des articles 1240 et suivants du code civil.
Par ordonnance en date du 8 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure introduite par M. [L] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] à l'encontre de l'administration fiscale devant les juridictions administratives.
La Cour administrative d’appel de [Localité 13] a donné gain de cause aux demandes des époux [I] par un arrêt du 31 mars 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. [L] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] se sont désistés de l’instance.
Il y a lieu de statuer hors audience.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile dispose : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. [L] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] se sont désistés d’instance, ayant obtenu gain de cause devant la juridiction administrative.
Maître [A] [X] ne s’est pas opposé au désistement. Il n’avait pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir avant ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile , le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant hors audience, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [L] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] se sont désistés de leur instance,
Dit que ce désistement est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal,
Laisse la charge des dépens à M. [L] [I] et Mme [J] [G] épouse [I].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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