Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02649
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2ZS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 27 Août 2021 RG n° 19/00382
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
SYNDICAT CFDT METAUX [Localité 3] [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [P] a travaillé comme dessinateur pour la SAS Dresser Produits Industriels du 1er février 1980 au 31 août 2018, date à laquelle il a pris sa retraite.
Le 16 juillet 2019, M. [P] et le syndicat Métaux [Localité 3]- [Localité 1] ont saisi le conseil de prud'hommes de Caen. M. [P] a demandé un rappel d'indemnité de départ à la retraite et des dommages et intérêts pour résistance abusive, le syndicat CFDT des dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés et de la profession.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le syndicat de ses demandes et s'est déclaré, pour le surplus, en partage de voix.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a débouté M. [P] de ses demandes.
M. [P] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [P], appelant, communiquées et déposées le 15 juin 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Dresser Produits Industriels condamnée à lui verser 8 108,06€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel d'indemnité de départ en retraite et 5 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt
Vu les dernières conclusions de la SAS Dresser Produits Industriels, intimée, communiquées et déposées le 14 novembre 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire le montant accordé au titre du solde d'indemnité de départ en retraite à 4 054,02€, en tout état de cause, à voir condamner M. [P] à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rappel d'indemnité de départ en retraite
La SAS Dresser Produits Industriels soutient, au principal, que l'article 50 de la convention collective de la métallurgie du Calvados, sur lequel M. [P] fonde sa demande, est inapplicable, qu'en toute hypothèse, l'accord national de la métallurgie sur lequel elle a calculé l'indemnité est plus favorable que l'accord départemental, subsidiairement elle conteste le montant réclamé par le salarié.
1-1) Sur l'applicabilité de l'article 50 de la convention départementale
La SAS Dresser Produits Industriels fait valoir que cet article est contraire aux dispositions légales en ce qu'il offre la possibilité à l'employeur de mettre un salarié de moins de 65 ans à la retraite. Dès lors, cet article, qui forme un tout indivisible, est inapplicable.
Les articles L1237-5 du code du travail, L351-8 et L161-17-2 du code de la sécurité sociale (dans leur version applicable au litige) prévoient qu'un employeur ne peut mettre un salarié à la retraite avant qu'il n'ait atteint l'âge d'ouverture de droit à la retraite (variant selon la date de naissance du salarié) augmenté de cinq ans. En 2018, au moment où M. [P] a pris sa retraite, les employeurs ne pouvaient donc pas, en application de ces dispositions légales, mettre à la retraite un salarié âgé de 60 à 65 ans.
Bien que les dispositions de l'article 50 de la convention de la métallurgie du Calvados aient prévu cette possibilité, les employeurs relevant de cette convention ne le pouvaient pas non plus, puisque l'article L1237-4 du code du travail déclare inapplicables les stipulations des conventions collectives relatives au départ à la retraite quand elles sont contraires aux dispositions légales.
En conséquence, comme le soutient justement la SAS Dresser Produits Industriels, les dispositions de l'article 50 relatives à la mise à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans sont inapplicables.
Toutefois, dans des dispositions indépendantes les unes des autres, l'article 50 prévoit, d'une part, la situation des salariés mis à la retraite, d'autre part la situation de ceux qui prennent leur retraite, si bien que l'inapplicabilité des unes ne rend pas les autres techniquement inapplicables.
Ces dispositions ne constituent pas non plus un ensemble dont la cohérence serait mise à mal par l'inapplicabilité de certaines d'entre elles. En effet, la SAS Dresser Produits Industriels n'établit, ni ne soutient d'ailleurs, que l'économie de cet article serait déséquilibrée parce que l'indemnité de départ en retraite plus favorable, prévue pour les salariés partant entre 60 et 65 ans, s'appliquerait désormais aux seuls salariés prenant leur retraite et non plus à ceux mis à la retraite par l'employeur.
En conséquence, ces dispositions ne constituant pas un ensemble indivisible, contrairement à ce qu'indique la SAS Dresser Produits Industriels, l'article 50 litigieux reste applicable en toutes ces dispositions non contraires aux dispositions légales, conformément à l'article L1237-4 du code du travail qui ne dit inapplicables que les stipulations de l'accord collectif contraires aux dispositions légales.
1-2) Sur la norme applicable
La SAS Dresser Produits Industriels a calculé le montant de cette indemnité en se fondant sur l'article 11-3° de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation dans le secteur de la métallurgie. M. [P] soutient que son employeur, adhérent au syndicat UIMM signataire, aurait dû appliquer l'article 50 de la convention collective de la métallurgie du Calvados, selon lui plus favorable. La SAS Dresser Produits Industriels ne conteste pas que cette convention lui soit applicable (même si elle conteste, pour les raisons ci-dessus analysées, l'applicabilité de cet article) mais fait valoir, quant à elle, que l'accord national est globalement plus favorable.
Il convient donc de comparer les deux textes pour déterminer lequel des deux est globalement le plus favorable et doit, en conséquence, être appliqué.
' Sur les conditions générales requises
L'accord national, contrairement à la convention du Calvados, n'impose pas au salarié de liquider au préalable sa retraite complémentaire pour pouvoir bénéficier de cette indemnité.
En revanche, le délai de prévenance qui est d'un mois dans les deux textes pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté passe à deux mois dans l'accord national pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.
L'accord national est plus favorable en ce qu'il ne conditionne pas l'octroi de l'indemnité à la liquidation préalable de la retraite complémentaire -ce qui peut permettre une perception plus rapide de l'indemnité- mais est moins favorable quant au délai de prévenance dès que le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté.
' Sur les conditions d'ancienneté
L'accord national accorde une indemnité de départ à la retraite à tous les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté sans condition d'âge alors que la convention départementale n'accorde une indemnité qu'aux salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté s'ils sont âgés de 60 à 65 ans et ayant au moins 10 ans d'ancienneté s'ils ont au moins 65 ans. Aucune indemnité n'est prévue pour les salariés âgés de moins de 60 ans. Les dispositions de l'accord national sont donc plus favorables.
En revanche, la manière dont est calculée l'ancienneté est plus favorable dans la convention du Calvados. En effet, l'article 26 intitulé 'ancienneté prime d'ancienneté' définit 'pour l'application des dispositions de la présente convention', l'ancienneté comme le temps écoulé depuis la date d'engagement, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail, période à laquelle s'ajoute la durée de présence continue au titre des contrats antérieurs.
Dans l'accord national, seule est prise en compte l'ancienneté acquise au titre du contrat en cours et l'ancienneté acquise au cours des contrats à durée déterminée ou d'intérim précédant immédiatement ce contrat. En effet, l'article 11 déroge expressément à l'article 3 en excluant la prise en compte des autres contrats antérieurs avec la même entreprise, contrairement à ce qu'indique la SAS Dresser Produits Industriels dans ses conclusions.
' Sur le montant de l'indemnité
L'accord national prévoit un barème unique avec une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire après deux ans d'ancienneté et maximale de 6 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté avec 7 tranches (plus de 2 ans, plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans).
La convention départementale est moins favorable pour les salariés partant à la retraite à partir de 65 ans. En effet l'indemnité minimale de 1,5 mois de salaire n'est acquise qu'après 10 ans d'ancienneté et l'indemnité maximale n'est que de 4 mois de salaire. En outre seules six tranches sont prévues (plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans, plus de 25 ans, plus de 30 ans, plus de 35 ans). Enfin, l'ancienneté acquise après 65 ans n'est pas prise en compte. Quelque soit l'ancienneté du salarié partant à la retraite après 65 ans, sa situation est donc plus défavorable dans le cadre de la convention départementale.
En revanche, les salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans sont mieux traités dans la convention départementale, hormis s'ils ont moins de 5 ans d'ancienneté (hypothèse dans laquelle ils ne perçoivent pas d'indemnité alors que l'accord national prévoit 0,5 mois de salaire après deux ans d'ancienneté). En effet, la convention départementale prévoit une indemnité minimale d'un mois de salaire pour les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté et maximale de 8 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté avec 8 seuils de progression de 5 ans en 5 ans soit une indemnité maximale plus importante et une progression plus fine et plus rapide. Ainsi, la convention départementale assure, dès 10 ans d'ancienneté, une indemnité plus importante de 0,5 mois, cette différence s'accentuant au fur et à mesure que l'ancienneté augmente.
Le montant de l'indemnité étant avantageux pour des catégories différentes de salariés (ceux prenant leur retraite avant 60 ans et après 65 ans ou ceux prenant leur retraite entre 60 et 65 ans), il convient d'apprécier le poids respectif de ces catégories de salariés. En effet, la comparaison ne pourrait qu'être faussée si un avantage concernant un nombre résiduel de salariés était mis en balance, sans pondération, avec un avantage concernant la grande majorité d'entre eux.
Il ressort des statistiques produites par M. [P] qu'en 2018 (INSEE édition 2018), au niveau national, 58% des personnes âgées de 65 à 74 ans étaient actives. Les salariés susceptibles de relever de la convention de la métallurgie (cadre administratif et commercial, ingénieur et cadre technique, profession intermédiaire, employés et ouvriers) représentent en moyenne 10,2% de ces 58% d'actifs. Ainsi parmi les salariés de la métallurgie âgés de 65 à 74 ans, seuls 5,92% étaient encore actifs en 2018.
Le tableau établi par la CARSAT Normandie fait apparaître, quant à lui, qu'en 2018, environ 500 retraités sur 37 000 avaient moins de 60 ans soit 1,35%.
Comme le fait remarquer la SAS Dresser Produits Industriels, ces chiffres sont certes susceptibles d'évoluer au fil des ans. Toutefois, elle n'établit pas qu'entre 2018 et ses dernières conclusions du 14 novembre 2023, ces chiffres auraient effectivement évolué et remettraient en cause les éléments évoqués ci-dessus. Quant à l'évolution potentielle des chiffres après le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur de la convention nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et d'abrogation de la convention de la métallurgie du Calvados, elle ne présente pas d'intérêt puisqu'il n'y a plus, depuis cette date, qu'une seule disposition applicable.
En conséquence, il y a lieu de prendre en compte les chiffres évoqués - non contestés- pour éviter, comme indiqué précédemment, de fausser la comparaison en mettant en balance, sans pondération, un avantage concernant un nombre résiduel de salariés avec un avantage concernant la grande majorité d'entre eux.
En 2018, l'accord national était donc plus favorable pour les 1,35% de salariés normands prenant leur retraite avant 60 ans et pour les 5,92% de salariés susceptibles de relever du secteur de la métallurgie prenant leur retraite après 65 ans.
En revanche, parmi les salariés normands prenant leur retraite entre 60 et 65 ans (soit en 2018 plus de 90% si l'on amalgame ces deux pourcentages), la convention départementale ne défavorise que ceux ayant entre 2 et 5 ans d'ancienneté. Cet inconvénient est d'ailleurs compensé pour partie puisque sont prises en compte, au titre de l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail et toutes les années travaillées dans l'entreprise même au titre de contrats antérieurs, contrairement à l'accord national, ce qui permet d'acquérir plus vite l'ancienneté nécessaire. Pour tous les autres salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans, la convention départementale est plus favorable parce que l'indemnité est plus progressive et plus généreuse.
Dès lors, il ressort de ces différents éléments que la convention départementale est globalement plus favorable que l'accord national.
La SAS Dresser Produits Industriels soutient que la comparaison devrait toutefois se faire en ajoutant à l'indemnité allouée en application de l'article 11 de la convention nationale, l'indemnité supplémentaire accordée en application de l'accord d'entreprise du 25 mars 2011, ce que conteste M. [P].
Cet accord prévoit que le 'montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite' sera 'revalorisé' de 0,5 mois pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 30 ans et d'un mois pour ceux ayant une ancienneté supérieure à 30 ans et ajoute que 'le montant de l'indemnité conventionnelle de référence correspond à la convention collective en vigueur à la date de signature de l'accord'.
La SAS Dresser Produits Industriels ne conteste pas que la convention départementale était également en vigueur et applicable dans l'entreprise, dès lors, il ne ressort pas de ce texte que l'indemnité 'revalorisable' soit celle prévue par l'article 11 de la convention nationale plutôt que celle prévue par l'article 50 de la convention départementale, faute de référence plus précise à la 'convention collective en vigueur'.
En conséquence, il n'y a pas lieu de comparer l'indemnité découlant de l'article 50 de la convention départementale avec la somme de l'indemnité découlant de la convention nationale et de l'abondement alloué par l'entreprise.
1-3) Sur le montant du rappel dû
La SAS Dresser Produits Industriels conteste la somme réclamée par M. [P]. Elle fait valoir que le rappel doit être cantonné à la différence entre le montant dû en application de la convention départementale et le montant versé (comprenant à la fois l'indemnité nationale et la 'revalorisation' accordée par l'entreprise) ce que M. [P] conteste.
Elle soutient avoir toujours appliqué le barème résultant de l'accord national et considère, en conséquence, que les partenaires sociaux ont entendu se référer à ce barème quand ils ont négocié l'accord d'entreprise. En conséquence, M. [P] ne saurait prétendre percevoir cette revalorisation en plus de l'indemnité découlant de l'accord départemental.
La SAS Dresser Produits Industriels n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette affirmation. Elle ne justifie pas qu'elle appliquait le barème national au moment où l'accord d'entreprise a été signé, elle ne produit ni attestation et aucun autre élément en ce sens. Alors que cet accord d'entreprise a été pris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, elle ne produit aucun procès-verbal relatif à cette négociation, qui permettrait d'apprécier la commune intention des parties quand elles ont décidé, dans l'accord, de faire référence à la 'convention collective en vigueur'.
En conséquence, faute d'éléments, il ne saurait être retenu que les signataires de l'accord entendait exclusivement 'revaloriser' l'indemnité découlant de la convention nationale alors que les conventions nationale et départementale étaient toutes deux en vigueur et toutes deux applicables dans l'entreprise.
Le rappel sera donc calculé en comparant l'indemnité due en application de la convention départementale et celle allouée en application dela convention nationale sans prendre en compte la majoration accordée en vertu de l'accord d'entreprise. La somme due sur cette base n'est pas contestée par la SAS Dresser Produits Industriels et sera donc retenue.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Avant de saisir le conseil de prud'hommes, M. [P] a écrit le 12 juillet 2018 à son employeur pour contester son solde de tout compte quant à l'indemnité de départ en retraite versée.
Toutefois, ne pas déférer à cette contestation, du reste non explicitée, ne caractérise pas, en soi, une résistance abusive de la part de la SAS Dresser Produits Industriels, laquelle fournit, de surcroît, plusieurs décisions qui, tendaient à valider sa position (conseil de prud'hommes de Caen du 27 août 2021 concernant les deux mêmes textes, Cour de cassation du 5 avril 2018 concernant le même accord national comparé à la convention collective de la métallurgie de l'Ain) et un avis de son syndicat en ce sens.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur les points annexes
La somme accordée à M. [P] produira intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de réception par la SAS Dresser Produits Industriels de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La SAS Dresser Produits Industriels devra remettre à M. [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail rectifiée. La présente décision n'affecte pas le certificat de travail, il n'y a donc pas lieu de prévoir la remise d'un nouveau certificat de travail. Le présent arrêt fixant les droits de M. [P] il n'y a pas non plus lieu de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Dresser Produits Industriels sera condamnée à lui verser 800€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS Dresser Produits Industriels à verser à M. [P] 8 108,06€ bruts de rappel d'indemnité de départ en retraite outre 810,81€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019
- Dit que la SAS Dresser Produits Industriels devra remettre à M. [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée
- Déboute M. [P] du surplus de ses demandes
- Condamne la SAS Dresser Produits Industriels à verser 800€ à M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Dresser Produits Industriels aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE