Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SO7
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA,
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [R] [D],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SO7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 14 juin 2021, la société SA NEXITY STUDEA a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [W] [R] [D] sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial hors charges de 830 euros, outre la somme de 2,40 euros pour les prestations annexes et la somme de 83 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.628,24 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [M] [W] [R] [D], le 4 juillet 2023.
Par assignation du 14 septembre 2023, la SA NEXITY STUDEA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [W] [R] [D] avec le concours de la force publique, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 6.475,05 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal, au titre de l’arriéré locatif,
- 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et les frais d'exécution.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 15 janvier 2024, la SA NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, indique se désister de la demande de résiliation du bail et d’expulsion, en considération de la restitution des lieux par [M] [W] [R] [D] le 9 novembre 2023 et maintenir la demande de condamnation au paiement de la somme de 8.303,18 euros, correspondant à des loyers impayés et des réparations locatives, déduction faite de la somme de 390 euros correspondant au dépôt de garantie.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [M] [W] [R] [D] n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a sollicité, en cours de délibéré, les observations de la demanderesse sur le caractère contradictoire des demandes formulées à l’audience, différentes des demandes résultant de l’assignation. En réponse, la société anonyme NEXITY STUDEA a souligné la présence des pièces relatives à l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement, en considération du mandat de représentation donné à la mère de la défenderesse, et du courrier d’information adressé à la locataire l’informant de travaux de remise en état s’élevant à la somme de 954,50 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation
Il y a lieu de constater le désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes principales
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la SA NEXITY STUDEA produit un décompte faisant apparaître l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 8.303,18 euros, au 5 janvier 2024, comprenant à la fois les loyers impayés jusqu’au 9 novembre 2023, date de restitution des lieux, et les sommes correspondant aux réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
En considération de la formulation de l'assignation, la demande en paiement des sommes correspondant aux loyers jusqu’au 9 novembre 2023, date de restitution des lieux, respecte le principe de la contradiction.
Or, le caractère contradictoire des demandes formulées au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit n’est pas établi. En effet, la société demanderesse n’établit pas que ces demandes ont été portées à la connaissance de la défenderesse. Elle seront donc rejetées.
Madame [M] [W] [R] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7.738,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [W] [R] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ne comprenant pas d’autres frais d’huissier que le coût de la présente assignation.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
- Constate le désistement de la SA NEXITY STUDEA de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation;
- Condamne [M] [W] [R] [D] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 7.738,68 euros, correspondant aux loyers jusqu’au 9 novembre 2023, date de restitution des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Déboute la SA NEXITY STUDEA du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes au titre des réparations locatives et de la déduction du dépôt de garantie;
- Condamne [M] [W] [R] [D] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas d’autres frais d’huissier que le coût de la présente assignation ;
- Condamne [M] [W] [R] [D] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLE JUGE
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