Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société CNIM n'avait jamais été chargée de la conception générale de l'usine d'incinération, qu'elle n'était pas maître d'oeuvre, que, selon la convention de groupement, chacune des parties avait l'obligation d'effectuer sous sa responsabilité la totalité des études, des fournitures et des travaux correspondant à son lot, qu'il n'était pas réservé de mission générale à la société CNIM en matière d'isolation phonique et que celle-ci avait, elle-même, à titre personnel et comme responsable de son lot contribué à répondre aux exigences d'isolation phonique de la Courly en établissant la carte des sources sonores des équipements dont elle avait la charge, la cour d'appel, qui a répondu au moyen, a, sans dénaturation, pu retenir que la société CNIM n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maia Sonnier, anciennement société EGBTP Maia Sonnier, et M. X..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNC Maia Sonnier, anciennement société EGBTP Maia Sonnier, et M. X..., ès qualités, ensemble, à payer la somme de 2 000 euros à la société CNIM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment