Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFH
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TRIOMPHE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2023, la société civile immobilière TRIOMPHE (ci-après le bailleur) a donné à bail d'habitation principale à monsieur [S] [Y], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 29 août 2023, fait délivrer en vain à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 14 novembre 2023, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux,
- sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 4638,22 euros, avec intérêts moratoires,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience de renvoi, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Le bailleur s’ oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire.
La partie défenderesse n'a pas comparu à l'audience de renvoi qu'il avait pourtant sollicité pour justifier de sa demande d' aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit six semaines après sa délivrance, soit le 10 octobre 2023.
Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte que monsieur [Y] reste devoir, terme du mois de novembre 2023 inclus, la somme de 4638,22 euros au paiement de laquelle il sera condamné.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer, de notification à la préfecture et d'assignation
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à effet du 10 octobre 2023,
Dit qu'à compter de cette date, monsieur [S] [Y] occupe sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, autorise l'expulsion de monsieur [S] [Y] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Condamne monsieur [S] [Y] à payer à la société civile immobilière TRIOMPHE la somme de 4638,22 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 sur la somme de 3239,17 euros et à compter du 14 novembre 2023 pour le surplus,
Condamne monsieur [S] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture et à payer à la société civile immobilière TRIOMPHE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le greffe transmettra copie de la présente décision au représentant de l'Etat dans le Département.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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