Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/219
N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 3 mars à 11h20
Nous S. LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2023 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [D]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 01/03/2023 à 15 h 23 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 2 mars 2023 à10 heures, assistée de C.OULIE, greffière avons entendu :
[J] [D]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE;
et au prononcé de l'ordonnance A. ASDRUBAL, greffière placée
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [D], né le 16 septembre 1999 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation de douze mois pris par le préfet de Maine et Loire le 18 août 2021 et notifié le 18 août 2021 à 16 h 00.
Par arrêté du 18 août 2021, il a été assigné à résidence, avec obligation de pointage. A compter du 19 octobre 2021, il n'a plus respecté son obligation de pointage.
Le 25 février 2023, lors d'un contrôle routier, les fonctionnaires de police ont placé M. [D] en garde à vue pour défaut de permis de conduire et car il faisait l'objet d'une fiche de personne recherchée pour vol aggravé de carburant dans véhicule.
Le 26 février 2023, le préfet de Maine et Loire a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17 h 20.
M. [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [I] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de Maine et Loire a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [D] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête 27 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17 h 31.
2) M. [D] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 27 février 2023 à 14 h 28 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Par ordonnance du 28 février 2023 à 17 h 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [D] pour une durée de 28 jours.
M. [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er mars 2023 à 15 h 23.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [D] a principalement soutenu que :
- in limine litis, la procédure est nulle compte tenu de l'absence d'alimentation pendant la retenue et de délai excessif de transfert ;
- la procédure est nulle compte tenu de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en centre de rétention ;
- le placement en rétention administrative est nul faute de préalable contradictoire ;
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en l'absence d'examen de vulnérabilité.
À l'audience, Maître [K] [H] a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- in limine litis, la procédure est nulle compte tenu de l'absence d'alimentation pendant la retenue et de délai excessif de transfert. Pendant le transfert on est toujours sur le régime de la retenue. Normalement, il y 6 h 15 de trajet alors que le trajet a pris 8 h 15. Il peut y avoir des pauses et des aléas de circulation. Il faudrait un procès-verbal de transport pour qu'on vérifie que le trajet n'a pas été excessif sans justification.
Le procès-verbal de fin garde à vue indique qu'il a pu s'alimenter le 26 février à 13 h00. Il est arrivé à 2 h 45 le 27 février. On n'a pas de certitude qu'il lui ait été proposé de s'alimenter durant le trajet. Pendant toute la procédure de retenue il faut indiquer à quelle heure la personne a pu s'alimenter. Il y a atteinte au respect et à la dignité.
- la procédure est nulle compte tenu de l'absence d'avis au procureur du placement en centre de rétention. Certes, le procureur de la République d'Angers a été avisé le 26 février 2023 à 18 h 02 du placement en centre de rétention. Mais le procureur de Toulouse aurait dû être avisé car il est territorialement compétent. Il doit pouvoir contrôler toute la procédure de rétention.
- le placement en rétention administrative est nul faute de préalable contradictoire. L'article L 121-1 CRPA prévoit que pour toute décision individuelle qui cause grief, l'intéressé doit être entendu. Or ici il n'y a pas de preuve que M. [D] a été entendu. - la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en l'absence d'examen de vulnérabilité. Il y a une obligation de prendre en compte la situation de vulnérabilité. L'administration doit poser la question.
Le préfet de Maine et Loire , régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- concernant le délai de transfert, il n'y a aucune exigence légale. Le transfert comporte des contraintes logistiques, de sécurité, de circulation. Il n'y a pas eu absence d'alimentation. Il n'y a pas de grief. L'effectivité des droits se fait à l'arrivée au centre de rétention administrative.
- sur l'avis au procureur : l'important, c'est que le procureur ait été avisé.
- sur le droit d'être entendu contradictoirement : ceci ne joue pas pour la décision de placement en rétention.
- sur la vulnérabilité : il a été entendu à deux reprises ; il a la possibilité de demander de faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'OFII.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [D] qui a demandé à comparaître indique :
" Je suis très inquiet pour ma famille. Je n'ai pas de nouvelle de ma femme ni de ma fille."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
- Sur la nullité de la procédure compte tenu de l'absence d'alimentation pendant la retenue et du délai excessif de transfert :
Le moyen tiré du délai excessif de transfert concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge doit s'assurer.
Il ressort de la procédure que la garde à vue de M. [D] a pris fin le 26 février 2023 à 17 h 15 et que son placement en rétention administrative a commencé le 26 février 2023 à 17 h 20. Le départ d'[Localité 1] vers le centre de rétention administrative de [I] est noté à 18 h 25. L'arrivée de M. [D] au centre de rétention administrative s'est faite le 27 février 2023 à 2 h 45.
Le trajet a pris 8 h 20. Ce délai n'est pas excessif compte tenu de la distance entre [Localité 1] et [I] et des conditions normales de circulation. C'est à son arrivée au centre de rétention administrative que l'étranger peut exercer ses droits, notamment d'accès à un téléphone.
Lors de la garde à vue, il est noté que M. [D] s'est alimenté le 26 février 2023 à 13h00. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été privé d'alimentation pendant le trajet jusqu'à son arrivée au centre de rétention administrative, et ainsi, il n'est pas démontré une atteinte portée à sa personne.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la nullité de la procédure compte tenu de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en centre de rétention :
L'article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure, ou celui du lieu de rétention. Un seul des deux doit être immédiatement avisé.
En l'espèce, le procureur de la République d'Angers a été avisé le 26 février 2023 à 18h02 du placement en centre de rétention. Il s'agit du procureur de la République du lieu de la décision de placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la nullité du placement en rétention administrative faute de préalable contradictoire :
L'article L 121-1 du code des relations du public avec l'administration (CRPA) prévoit :
"Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable."
Certes, la décision de placement en rétention administrative est prise en considération de la personne. Cependant, l'article L 121-1 du CRPA ne peut être utilement invoqué.
En effet, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire prévue à l'article L 741-10 du CESEDA qui dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
Ceci permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ainsi, il n'existe pas de droit à une audition préalable à la décision de placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la contestation du placement en rétention administrative liée à l'absence d'examen de vulnérabilité :
En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, lorsqu'elle décide du placement en rétention, l'autorité administrative doit prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et tout handicap.
M. [D] a été mis en mesure de s'exprimer sur une éventuelle vulnérabilité lors de ses deux auditions en garde à vue. Il n'a fait état d'aucun élément en ce sens. Aucune incompatibilité médicale avec une mesure privative de liberté n'a été signalée durant sa garde à vue. Dès lors, l'administration n'avait pas à procéder à des examens particuliers.
La décision de placement en rétention mentionne que l'état de vulnérabilité de M. [D] a été pris en compte de manière exhaustive et que rien ne s'oppose à son placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Maine et Loire, service des étrangers, à M. [J] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL S. LECLERCQ
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