Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION
DU 23 MARS 2023
N° 2023/105
Rôle N° RG 22/03802 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBI4
[M] [P]
C/
[N] [Y]
[A] [E]
Société [W] [H]
MINISTERE PUBLIC
[J] [O]
COMMUNE DE [Localité 8]
SELARL [L] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Laure ATIAS
Me Gilles ALLIGIER
Me Sandra JUSTON
PG
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2001 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 97/16339.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SCP BTSG²
prise en la personne de Maître [J] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de l'association CACEL-SCI POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de la SCP KLEIN, avocat au barreau de [Localité 8]
La Commune de [Localité 8]
collectivité publique territoriale située dans le département des alpes maritimes (SIREN ,n° 201 600 888) représentée par son Maire, Monsieur [U] [D], domicilié en cette qualité à l' Hôtel de Ville, [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [L] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [F] [L], désigné en remplacement de Me [N] [Y], membre de la SCP [Y] [L], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de l'Association CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de [Localité 8]
Société BR & ASSOCIES
société de mandataire judiciaires, successeur de Monsieur [A] [E], ès qualité de représentant des créanciers de l'association CACEL - SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS, y demeurant [Adresse 7]
Société [W] [H],
agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'Association CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPEMENT ET DES LOISIRS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
défaillant
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association CACEL (le CACEL) a été créée pour mettre en place et gérer des centres de loisirs sportifs et culturels répartis sur la commune de [Localité 8]. Elle avait pour dirigeant M. [M] [P].
Pour les besoins de cette activité relevant d'une délégation de service public municipal, plusieurs conventions de nature administrative ont été régularisées entre le CACEL et la ville de [Localité 8] portant sur la mise à disposition de terrains et d'immeubles sur lesquels l'association devait réaliser des travaux de rénovation ou de construction d'infrastructures.
Ces travaux ont été financés par des emprunts souscrits par le CACEL avec la caution de la ville de [Localité 8] qui sera appelée dès 1991, ce qui donnera lieu à l'émission par la commune de titres de recette à l'encontre du CACEL relativement aux paiements des échéances des prêts qu'elle a supportés.
Par jugement du 16 juin 1993, rendu à la requête de l'URSSAF, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du CACEL et désigné M. [W] en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [Z] [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 octobre 1993, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a étendu la procédure collective du CACEL à la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS.
Par jugement du 29 mars 1995, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a prononcé la liquidation judiciaire du CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS et désigné Mme [I] [K] liquidateur judiciaire de la procédure étendue. Cette dernières sera remplacée à cette fonction par Mme [C] [T] (jugement du 1er octobre 2010) puis par la SCP BTSG² prise en la personne de M. [J] [O] (jugement du 24 octobre 2016).
Par jugement du 6 août 1997, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a condamné solidairement la ville de [Localité 8], en qualité de dirigeant de fait, et M. [P], en qualité de dirigeant de droit, à payer au liquidateur judiciaire la somme de 175 693 591 F au titre de l'insuffisance d'actif du CACEL.
Ce jugement a été frappé d'appel mais en cours d'appel la ville de [Localité 8] a été autorisée, par ordonnance du juge commissaire du 3 mars 2000, à transiger avec le liquidateur judiciaire pour ramener la condamnation due au titre de l'insuffisance d'actif du CACEL à la somme de 110 000 000 de F, soit de 16 769 391 euros.
Par jugement du 10 octobre 2000, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a rejeté l'opposition formée par M. [P] à l'encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 19 décembre 2001, la cour de céans a déclaré irrecevable l'appel formé contre ce jugement.
Aux termes d'un second arrêt rendu le 19 décembre 2001 dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du 6 août 1997, la cour de ce siège a :
-acté le désistement de la ville de [Localité 8] en l'état de la transaction,
-confirmé le jugement à l'égard de M. [P] sauf à limiter la solidarité avec la ville de [Localité 8] à la somme de 16 769 391 euros correspondant au montant de la transaction.
Par jugement rendu le 24 octobre 2006, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a :
-condamné M. [P] à verser à la ville de [Localité 8] 5 589 797, 30 euros en remboursement du montant de l'insuffisance d'actif du CACEL qu'elle avait payé,
-débouté M. [P] de ses demandes formées contre l'administrateur et le mandataire judiciaire,
-condamné M. [P] à payer à l'administrateur et au mandataire judiciaire 1euro de dommages et intérêts.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt définitif (le pourvoi formé contre lui ayant été radié) rendu par cette cour le 2 juin 2009 sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation de M. [P] qui a été ramené à 3 353 878, 38 euros.
Aux termes de citations délivrées le 11 mars 2022, M. [P] a fait convoquer devant la cour de ce siège :
-la commune de [Localité 8],
-la société [L] ET ASSOCIES, en qualité de mandataire ad hoc du CACEL,
-la société BR ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire,
-la société [W] JANNEROT en qualité d'administrateur judiciaire,
-le ministère public.
Aux termes de citations délivrées le 14 mars 2022, M. [P] a fait convoquer devant la cour de ce siège :
-la commune de [Localité 8],
-la société BTSG², successeur de Mme [I] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS,
-M. [N] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la société CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS,
-M. [A] [E] en qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire étendue,
-la société [W] [H] en qualité d'administrateur judiciaire du CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS,
-le représentant du ministère public.
Il a demandé à la cour de ce siège de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-déclarer ses recours en révision recevables en raison de la fraude de la ville de [Localité 8] ayant dissimulé des valeurs d'actif,
-réformer l'arrêt du 19 décembre 2001,
-le décharger de toute insuffisance d'actif, l'insuffisance d'actif du CACEL n'étant pas établie,
-réformer l'arrêt du 2 juillet 2009,
-le décharger en conséquence de toute contribution à l'insuffisance d'actif du CACEL,
-condamner la ville de [Localité 8] à lui rembourser la somme de 3 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 correspondant aux sommes qu'il a réglées en exécution de l'arrêt du 2 juillet 2009,
-condamner la ville de [Localité 8] aux dépens et à lui payer 20 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'a pas fait déposer d'écritures ultérieures au RPVA.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 26 septembre 2022, la SCP BTGS², représentée par M. [O] ès qualités de liquidateur judiciaire du CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS demande à la cour :
A titre principal, de prononcer la nullité de l'assignation du 14 mars 2022,
A titre subsidiaire, de déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. [P] à l'encontre de l'arrêt du 19 décembre 2001 :
-pour avoir été formé hors délais,
-pour avoir été formé pour une cause non prévue par les textes,
-pour avoir été formé pour une cause dont il aurait pu débattre lors de l'instance initiale,
A titre plus subsidiaire, de débouter M. [P] de son recours en révision et en réformation de l'arrêt rendu le 19 décembre 2001,
En tout état de cause, de condamner M. [P] à lui payer 7 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 novembre 2022, la SELARL [L] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [F] [L], désignée en remplacement de M. [N] [L], membre de la SCP [Y] FUNNEL, agissant en qualité de mandataire ad hoc du CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS;
-déclare s'en rapporter aux écritures de la SCP BTSG²,
-poursuit la condamnation de la partie succombant aux dépens et à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 14 novembre 2022, la commune de [Localité 8] demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
In limine litis, de constater la nullité de la citation du 14 mars 2022 du fait de l'absence d'exposé des moyens de fait et de droit,
A titre principal, de :
-déclarer irrecevable l'action en révision de M. [P] contre l'arrêt du 19 décembre 2001,
-débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, de :
-confirmer la condamnation de M. [P] à participer à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire étendue à hauteur de 20%,
-débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, de la déclarer bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 16 769 391, 90 euros au liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire étendue,
En tout état de cause, de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2001,
-condamner M. [P] à lui payer 10 000 euros pour procédure abusive,
-condamner M. [P] aux dépens et à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 3 janvier 2023, le ministère public poursuit la nullité des citations délivrées le 14 mars 2022 par M. [P] pour les motifs exposés par le mandataire qu'il adopte.
La SCP BR & ASSOCIES a été citée en qualité de successeur de M. [A] [E] le 11 mars 2022 en l'étude d'huissier.
La société [W] [H] a été citée le 11 mars 2022 en l'étude d'huissier en qualité d'administrateur judiciaire du CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS et a refusé l'acte au motif que le dossier était archivé depuis 15 ans.
Aucune d'entre-elles n'a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 1er février 2023 et du calendrier de procédure suivant :
-dernières conclusions et communication de pièces pour le requérant avant le : 30 juin 2022
-dernières conclusions et communications pour les intimés avant le : 30 novembre 2022
-clôture de la procédure le : 5 janvier 2023
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La SCP BR & ASSOCIES doit être mise hors de cause dans la mesure où il n'est pas contesté et résulte du courrier adressé à la cour le 21 mars 2022 qu'elle n'est plus concernée par le dossier.
2)Le 14 mars 2022, M. [P] a fait délivrer des citations pour obtenir la révision des arrêts du 19 décembre 2001 et du 2 juillet 2009 aux termes desquelles il a formellement annulé et remplacé celles signifiées le 11 mars 2022.
Il est donc établi que les citations du 11 mars 2022 doivent être considérées comme nulles et de nul effet.
Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les défendeurs aux recours, les actes délivrés le 14 mars 2022, tels que remis à la cour, sont conformes aux exigences des articles 54 et 56 du code de procédure civile en ce qu'ils contiennent :
-l'objet de la demande,
-l'exposé des moyens de fait et de droit du demandeur.
Il en résulte que les citations délivrées aux défendeurs aux recours en révision ne sont pas nulles. En l'occurrence, elles le sont d'autant moins que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ressort des écritures versées aux débats par les défendeurs que ces derniers ont été mis en mesure de se défendre utilement de sorte qu'ils ne rapportent la preuve d'aucun grief.
3)Conformément aux dispositions combinées des articles 595 et 596 du code de procédure civile, le recours en révision, qui doit être exercé dans le délai de deux mois à compter du jour où la cause de la révision est connue, n'est ouvert que dans les cas suivants :
-si la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
-si depuis la décision ont été recouvrées des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
-s'il a été jugé au visa de pièces ou de témoignages reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis la décision.
Le dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile précise que, dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Dans le cas présent, comme le font valoir, notamment, la commune de [Localité 8] et la SCP BTSG², représentée par M. [O], il ressort des éléments versés aux débats que ;
-en réalité les rapports sur lesquels M. [P] se fonde datent, non pas de 2022, mais au plus tard de 2018 (pièce 15 de la commune de [Localité 8]) de sorte que ses recours sont tardifs pour avoir été introduits en dehors du délai légal de deux mois,
-les jugements visés par les recours en révision n'ont pas été rendus au bénéfice de la ville de [Localité 8] qui est accusée de fraude par minoration de l'actif du CACEL mais au bénéfice de la procédure collective du CACEL,
-les faits susceptibles de fonder les présents recours sont connus de M. [P] depuis au moins l'année 2006 puisque :
-il a toujours été débouté de ses demandes d'expertises,
-ses procédures pour fraude contre la ville de [Localité 8] n'ont jamais abouti que ce soit devant les juridictions administratives ou devant les juridictions répressives,
-l'argumentaire de M. [P], à savoir qu'il est victime d'une fraude par dissimulation de l'actif du CACEL, est toujours le même depuis 2001 et il n'a jamais prospéré.
En conséquence, les recours en révision formés par M. [P] doivent être déclarés irrecevables.
4)Du fait des développements précédents et des causes d'irrecevabilités des recours telles qu'elles sont listées, il apparaît effectivement que la procédure initiée par M. [P] est abusive.
M.[P] sera, en conséquence, condamné à verser à la ville de [Localité 8], qui en supporte nécessairement un préjudice moral, la somme de 1 euro.
5)M.[P] dont les recours en révision sont irrecevables conservera la charge des dépens. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter aux défendeurs aux recours l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [P] sera condamné à payer, au visa de l'article 700 du code de procédure civile:
-2 000 euros à la SELARL [L] & ASSOCIES,
-5 000 euros chacune à la ville de [Localité 8] et à la SCP BTSG², représentée par M. [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe';
Met hors de cause la SCP BR & ASSOCIES, successeur de Me [A] [E], ès qualités de représentant des créanciers de l'Association CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS ;
Rejette les exceptions de nullité des assignations délivrées le 14 mars 2022 opposées par les défendeurs aux recours en révision ;
Déclare irrecevables les recours en révision formés par Monsieur [M] [P] ;
Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la COMMUNE DE [Localité 8] 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [M] [P] à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile :
-2 000 euros à la SELARL [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Monsieur [F] [L], désigné en remplacement de Monsieur [N] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de l'Association CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS ;
-5 000 euros chacune à la COMMUNE DE [Localité 8] et à la SCP BTSG², représentée par Monsieur [J] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS ;
Déclare Monsieur [M] [P] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE