Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 23/01383 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI5F
N° de Minute : 24/00100
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Tour D2
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0495
DEMANDEUR
C/
Madame [X] [S] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0355
DEFENDEUR
S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 106
INTERVENANT FORCE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 16 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2023, la SAS CM-CIC Leasing solutions a fait assigner Mme [X] [S] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la résiliation du contrat n°DB7929600 aux torts de Mme [S] épouse [M] à la date du 25 novembre 2021.
Par acte du 30 mars 2023, Mme [X] [S] épouse [M] a fait assigner en intervention forcée la société Fiducial informatique.
Les deux procédures ont été jointes le 16 mai 2023.
Vu les dernières conclusions de la SAS CM-CIC Leasing solutions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 demandant d’homologuer l’accord intervenu le 9 novembre 2023 avec Mme [X] [S] épouse [M] et par lesquelles elle se désiste de son action contre Mme [X] [S] épouse [M] ;
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [S] épouse [M] notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 demandant d’homologuer ledit protocole d’accord, et par lesquelles elle accepte le désistement d’action de la SAS CM-CIC Leasing et se désiste de son action contre la SAS Fiducial informatique ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Fiducial informatique notifiées par RPVA le 18 janvier 2024 demandant l’homologation du protocole et déclarant accepter le désistement d’action de Mme [S] épouse [M] ;
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des articles 785 et 789 du Code de procédure civile, que le juge de la mise en état peut constater la conciliation des parties, homologuer à leur demande l’accord qu’elles lui soumettent et statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’occurrence, la SAS CM-CIC Leasing solutions justifie avoir signé avec Mme [X] [S] épouse [M] et la SAS Fiducial informatique un protocole transactionnel le 9 novembre 2023.
Par ce protocole d’accord portant concessions réciproques, les parties ont réglé toutes les conséquences du différend les opposant, mettant ainsi fin au litige.
Les parties ont expressément conféré à cet acte la valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
Dès lors, il convient d'homologuer le protocole d’accord transactionnel, lequel sera annexé à la présente décision.
Sauf meilleur accord entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole transactionnel signé le 9 novembre 2023 entre la SAS CM-CIC Leasing solutions d’une part et Mme [X] [S] épouse [M] et la SAS Fiducial informatique d’autre part ;
Confère force exécutoire à ce protocole d'accord ;
Dit que ce protocole sera annexé à la présente décision ;
Rappelle qu'il aura autorité de chose jugée entre les parties ;
Constate par conséquent l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment