Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSJ
N° de Minute : 426
Ordonnance du samedi 11 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [X]
né le 24 Février 1974 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 11 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G], de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 6 mars 2023 pour des faits de violences par conjoint.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 07 mars 2023 à 17h25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour délivrée le 12 janvier 2013 par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 mars 2023 (16h54),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 10 mars 2023 à 12h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Devant le premier juge, M. [X] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative motifs pris de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue, exercée par le truchement d'un interprète au téléphone, du défaut d'examen médical pendant la garde à vue malgré sa demande, et du défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [X] [G] soutient les moyens suivants, sur la décision du placement en rétention:
Défaut d'examen de l'assignation à résidence et de l'absence de nécessité de la rétention en l'absence de risque de fuite,
Recours irrégulier à un interprétariat par téléphone,
Violation du droit d'être examiné par un médecin en garde à vue,
Insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de l'assignation à résidence, de la nécessité de la rétention et du risque de fuite
Aux termes de l'article L741-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Selon l'article 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il est rappelé que l'erreur d'appréciation sur le risque de fuite et les garanties de représentation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurs portés à la connaissance de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé dès lors qu'il est rappellé que M. [X] [G] est entré en France de manière irrégulière, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut présenter de document d'identité ou de voyage et se déclare domicilié à [Localité 4], soit dans le logement de la victime des faits de violences conjugales.
Contrairement à ce qu'il est soutenu en appel, M. [X] [G] n'est pas en possession de son passeport, dont il a déclaré à plusieurs reprises, tant lors de la mise en oeuvre de l'assignation à résidence en janvier 2023 que de son audition administrative le 7 mars 2023, qu'il l'avait perdu.
Egalement, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir examiné la possibilité d'une assignation à résidence chez son frère alors même que l'intéressé avait déclaré pendant sa garde à vue comme lors de son audition administrative, être domicilié chez Mme [O] à [Localité 4], de sorte que l'attestation d'hébergement établi par le frère n'était pas connue de l'autorité préfectorale.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone
Aux termes de l'article 706-71 du alinéa 7 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l'espèce, le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et de notification des droits afférents à cette mesure indique que les policiers ont contacté un interprète en langue arabe, à savoir M. [D] [B], qui a procédé à la traduction par téléphone, sans que le procès-verbal ne mentionne l'impossibilité pour celui-ci-de se déplacer.
Cependant, ainsi que le relève le premier juge, M. [X] [G] ne justifie d'aucun grief en terme de compréhension sur ses droits et sur les voies de recours quant à l'interprétariat de M. [B], étant observé de surcroît qu'il ressort des éléments de la procédure pénale et notamment du procès-verbal d'interpellation au domicile de sa concubine et du procès-verbal de retranscription de l'appel au 17 de Mme [O] que l'intéressé comprend et parle suffisamment la langue française.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'examen médical et de l'absence du certificat médical
Au terme de l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [X] [G] a été interpellé le 6 mars 2023 à 00h20 au domicile de sa concubine. En raison de son état d'ébriété, la notification de son placement en garde à vue a été reportée et ses droits lui ont été notifiés, après complet dégrisement, le 6 mars entre 10h00 et 10h10. Il a demandé à être examiné par un médecin. Or, il apparaît que cet examen médical a été réalisé par le Dr [W] [H] le 6 mars 2023 à 12h35, soit moins de trois heures après la formulation de sa demande.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé en appel, le certificat médical du Dr [H], qui conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue, figure bien dans les pièces de la procédure.
Le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [G] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Stéphanie ANDRE, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [Z]
Le greffier
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [X] le samedi 11 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le samedi 11 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 mars 2023
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSJ
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