Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/03710 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4XA
CONTESTATION D'HONORAIRES
Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant par visio-conférence
D'AUTRE PART :
Maître Richard MARCOU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
Le
- 2 expéditions + 2 exécutoires M. [T] [F] (LRAR), Me Richard MARCOU (LRAR)
- 1 copie bâtonnier de [Localité 6]
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Avril 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
* * *
Par courrier réceptionné à l'ordre des avocats de Montpellier le 13 février 2023, Monsieur [T] [F] a sollicité du bâtonnier que soit ordonné à Maître [O] [P] de lui verser le solde restant dû de la somme qui lui a été allouée au titre de dommages et intérêts par jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Montpellier du 11 juillet 2022.
Le bâtonnier n'ayant pas répondu à la réclamation de Monsieur [F] dans le délai de quatre mois, il a formé une saisine directe du premier président de la cour d'appel de Montpellier par courrier du 20 juin 2023.
A l'audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [F] sollicite que Maître [P] soit condamné à lui restituer les sommes dues et restées sur le compte CARPA de l'avocat.
Maître [P] indique qu'il ne connaissait pas la procédure à suivre pour restituer les sommes dues à son client compte tenu de sa détention et qu'il va lui adresser la somme sur le compte pécule dont il dispose à la maison d'arrêt.
MOTIFS
Il sera rappelé que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires entre l'avocat et son client.
Ainsi, le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour connaître des sommes allouées au demandeur au titre de dommages et intérêts, qui sont distinctes des honoraires fixés entre l'avocat et son client.
Il ressort du courrier adressé au premier président que Monsieur [T] [F] sollicite que Maître [O] [P] soit condamné à lui restituer les sommes dues et restées sur son compte CARPA, son statut de détenu ne permettant pas à l'avocat de lui adresser un chèque.
Il est constant en l'espèce que Monsieur [F] ne conteste pas les honoraires dus à Maître [P] et que ce dernier ne sollicite pas la taxation de ses honoraires qui ont déjà été fixés en accord avec son client et réglés par ce dernier.
Dans ces conditions, le juge de l'honoraire ne peut que se déclarer incompétent dans un litige qui concerne en réalité la restitution d'une somme allouée au demandeur au titre de dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure sur intérêts civils, à laquelle l'avocat ne s'oppose pas.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS incompétent le juge de l'honoraire ;
RENVOYONS Monsieur [T] [F] et Maître [O] [P] à mieux se pourvoir ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties.
Le greffier Le magistrat délégué
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