Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/06530 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAN
N° MINUTE : 4
Assignations des :
02 et 11 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE
AMICALE DES DIRECTEURS DE THEATRES PRIVES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #A0866
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Harold HERMAN et Olivier BERNARDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A. KEPLER CHEUVREUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine SIPROUDHIS du CSAM ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0028
Décision du 21 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06530 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L'association l'amicale des directeurs de théâtres privés (l'association), titulaire d'un compte bancaire et d'un compte-titre ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (le CREDIT AGRICOLE), a investi la somme de 130 000 euros dans des obligations SELECTA, selon un ordre d'achat du 18 février 2020 transmis à sa banque.
L'exécution de cet ordre d'achat a été réalisée le 19 février 2020 par le CREDIT AGRICOLE, par l'intermédiaire de la société d'investissement KEPLER CHEUVREUX, pour un montant total de 136 912 euros, l'achat ayant été effectué à surcote.
Par actes du 2 et 11 mai 2023, l'association a fait assigner le CREDIT AGRICOLE et la société KEPLER CHEUVREUX devant le tribunal judiciaire de Paris afin, qu'à titre principal il soit ordonné l'annulation de l'opération d'achat d'obligations et la restitution, solidairement par le CREDIT AGRICOLE et la société KEPLER CHEUVREUX, des sommes versées pour l'acquisition de ces obligations, déduction faite des sommes réinvesties, soit un total de 34 212 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, outre la condamnation du CREDIT AGRICOLE à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral, qu'à titre subsidiaire et plus subsidiaire le CREDIT AGRICOLE soit condamné à payer la somme de 34 212 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel, outre celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral, et, qu'en tout état de cause, le CREDIT AGRICOLE soit condamné à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante soutient, à titre principal que les obligations ont été acquises à la suite d'un démarchage illégal du CREDIT AGRICOLE, ce qui emporte anéantissement de l'investissement et restitutions réciproques à ordonner entre les parties. Subsidiairement, elle met en cause la responsabilité du CREDIT AGRICOLE en sa qualité de conseiller en investissement financier (CIF).
À titre plus subsidiaire, elle recherche la responsabilité de la banque dans le cadre de l'exécution d'une opération de réception et transmission d'ordre (RTO).
Par conclusions du 15 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE conclut au débouté des demandes formées à son encontre et entend que l'association soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 26 février 2024, l'association maintient ses demandes.
Par conclusions du 5 mars 2024, la société KEPLER CHEUVREUX conclut au débouté des demandes formées à son encontre et entend que l'association soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
SUR CE
Sur le démarchage :
L'association soutient que le CREDIT AGRICOLE a illicitement pratiqué deux formes de démarchage, par une prise de contact non sollicitée et par le déplacement dans un lieux non destiné à la commercialisation de produits financiers.
Elle expose que la banque, par le biais de M. [O], l'a sollicitée pour lui proposer un investissement au début du mois d'octobre 2019, que devant l'intérêt de l'association pour l'investissement proposé, M. [O] a adressé le 22 novembre 2019 un document de présentation des conseils en allocation d'actif et a proposé la tenue d'une première réunion qui a eu lieu le 2 décembre 2019, ce que confirme le courriel adressé par la banque à l'association le 18 décembre 2019.
La requérante ajoute que c'est au cours de cette réunion du 2 décembre 2019, qui s'est tenue au théâtre du Montparnasse, que les conseillers du CREDIT AGRICOLE ont présenté aux membres du bureau de l'association l'investissement litigieux.
Si le CREDIT AGRICOLE entend faire application de l'exception prévue à l'article L. 341-2 3° du code monétaire et financier, selon lequel les règles du démarchage ne s'appliquent pas si le démarchage a lieu dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière, la demanderesse estime que ce n'est pas le cas puisque le théâtre du Montparnasse n'est pas son local professionnel, alors que son siège social se situe au [Adresse 2] à [Localité 7], outre que ce local ne saurait être qualifié de professionnel puisqu'une association n'exerce pas, par définition, d'activité professionnelle. L'association conteste le fait que certains de ses membres, en leur qualité de directeur de théâtres, exerceraient leur profession au sein du théâtre du Montparnasse, outre qu'ils ne sont pas les contractants du CREDIT AGRICOLE dans le cadre du présent litige.
La demanderesse conteste également le fait que les règles du démarchage ne s'appliqueraient pas, en ce qu'elle serait déjà cliente et que l'opération correspondrait à des opérations qu'elle réalise habituellement, les deux fiches de renseignements qui lui sont opposées, datant de juin 2010 et mars 2011, étant insuffisamment probantes et non pertinentes.
Elle en conclut qu'il y a eu démarchage mais sans en respecter les règles, relevant à cet égard l'absence de justification par les représentants du CREDIT AGRICOLE de la détention d'une carte de démarchage, l'absence de fiche d'information remise avant le contrat, portant notamment sur les risques particuliers des produits souscrits, l'absence de fourniture d'un document de présentation clair et compréhensible à un investisseur non averti, outre l'absence de recherches, par le CREDIT AGRICOLE, de l'expérience et des objectifs de l'association en matière de placement.
La requérante poursuit dès lors l'annulation de la transmission de l'ordre d'achat des obligations SELECTA, cet anéantissement conduisant à des restitutions réciproques entre les parties devant replacer l'association dans la situation qui était la sienne avant la décision d'investir.
Elle sollicite la condamnation de la société KEPLER CHEVREUX à lui restituer la somme déboursée lors de l'opération, soit 136 912 euros, après déduction des sommes réinvesties après restructuration du produit, soit 102 700 euros, d'où un solde dû d'un montant de 34 212 euros.
Sur cette condamnation à l'encontre de la société KEPLER CHEVREUX, l'association estime que dans la mesure où cette société a participé à l'opération en procédant à l'achat des obligations, il s'agit d'une chaîne de contrats ayant concouru à la même opération, de sorte que l'annulation de l'opération affecte l'ensemble des contrats, dont l'achat des obligations par la société KEPLER CHEVREUX, ce qui justifie qu'elle soit tenue à restitution.
À défaut, si l'annulation devait affecter uniquement la phase de transmission d'ordre entre l'association et le CREDIT AGRICOLE, la requérante estime que ce dernier est seul responsable.
Ceci étant rappelé.
Sur les demandes formées par l'association à l'encontre de la société KEPLER CHEVREUX, il est rappelé que le CREDIT AGRICOLE a fait appel à cette société pour exécuter l'ordre d'achat sur les obligations SELECTA, ces obligations ayant été livrées sur le compte " EUROCLEAR " du CREDIT AGRICOLE le 21 février 2020.
Il n'existe donc aucune relation contractuelle entre la société KEPLER CHEVREUX et l'association, qui a eu pour seul interlocuteur sa banque, la requérante ne formulant d'ailleurs dans ses conclusions aucune critique à l'encontre de cette société.
C'est à tort que la demanderesse soutient qu'il existerait une chaîne de contrat qui concourraient à la même opération, l'acquisition des obligations, alors qu'il n'est nullement démontré que l'exécution du contrat entre la société KEPLER CHEVREUX et le CREDIT AGRICOLE serait impossible ou qu'elle était une condition déterminante du consentement d'une partie, outre que lorsque la société KEPLER CHEVREUX a réalisé les services de recherche et d'exécution d'ordres pour le compte de son client, le CREDIT AGRICOLE, elle n'avait pas connaissance du contrat qui liait l'association au CREDIT AGRICOLE.
L'association sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société KEPLER CHEVREUX.
Sur la prise de contact non sollicitée caractérisant un démarchage financier, l'association déduit des termes d'un courriel du 2 octobre 2019 adressé aux membres de son bureau : " M. [O] du CREDIT AGRICOLE se réveille ", pour soutenir qu'elle a été destinataire d'une telle prise de contact concernant l'investissement litigieux, précisant que par la suite, des documents de présentation de différents investissements lui ont été communiqués (pièces n°2 et 3 en demande), dans la perspective d'une réunion proposée par la banque.
Il n'est cependant justifié d'aucune proposition écrite et non sollicitée, émanant initialement du CREDIT AGRICOLE et adressée à l'association.
Il résulte du courriel du 19 décembre 2019 adressé à l'association (pièce n° 6 du CREDIT AGRICOLE) que la banque rappelle à la demanderesse les éléments qui lui ont été présentés, émanant de la société KEPLER CHEVREUX, avec un rappel de la liste des recommandations globales de cette société, avec cette précision : "sur la base de votre demande". La banque déduit de cette précision que c'est la requérante qui l'a sollicitée pour envisager des placements.
L'association estime que la demande évoquée dans ce courriel résulte des échanges ayant eu lieu au cours de la réunion du 2 décembre 2019 mais non d'une demande initiale de sa part.
Cependant, le CREDIT AGRICOLE produit en pièce n° 13, le procès-verbal du conseil d'administration de l'association en date du 27 septembre 2019, dans lequel il est indiqué que, dans le cadre du réexamen des placements de l'association en obligations, plusieurs contacts ont été pris avec différents établissements bancaires, dont le CREDIT AGRICOLE, qui n'ont pas donné de piste positive, ce qui atteste que l'association était alors, quelques semaines avant le début des discussions avec le CREDIT AGRICOLE, dans une démarche de recherche d'investissements auprès de plusieurs banques, dont le CREDIT AGRICOLE.
Replacé dans ce contexte, le courriel du 2 octobre 2019 adressé aux membres du bureau de l'association et rappelant que : " M. [O] du CREDIT AGRICOLE se réveille " démontre que c'est l'association qui a initialement contacté cette banque, qui l'a par la suite recontactée pour lui proposer des investissements.
Il n'est donc pas attesté d'une prise de contact non sollicitée, au sens de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, pour retenir qu'il y a eu démarchage financier.
Sur le lieu du démarchage allégué, l'article L. 341-1, dernier alinéa, du même code, rappelle que constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
Toutefois, l'article L. 341-2 3° du même code précise que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière.
L'objet de la disposition prévue à l'article L. 341-1, dernier alinéa, du code monétaire et financier est de protéger le client, qu'il ait sollicité ou non l'investissement, lorsque le professionnel se rend au domicile, sur son lieu de travail ou dans d'autres lieux non destinés à la commercialisation de produits financiers.
Or, en l'espèce, c'est un membre de l'association qui a demandé au CREDIT AGRICOLE dans un courriel du 20 novembre 2019, que la réunion se tienne au théâtre Montparnasse. Ce lieu de réunion n'a donc pas été imposé par la banque.
De plus, comme le soutient le CREDIT AGRICOLE, les locaux des théâtres dont les directeurs sont membres, dont le théâtre Montparnasse, constituent des locaux assimilables à des locaux professionnels, de sorte que la banque est bien fondée à exciper de la dérogation prévue à l'article L. 341-2 3° susvisé.
En effet, l'association a pour objet d'aider les membres de l'amicale les plus âgés, particulièrement ceux ayant cessé leur activité, de favoriser la création d'œuvres sociales au profit de ses membres, ainsi que d'entreprendre des actions en faveur du théâtre privé. Pour se faire, elle collecte et gère les cotisations payées par ses membres.
Sur ce point, le procès-verbal du conseil d'administration de l'association du 27 septembre 2019, précédemment cité, évoque des placements en obligations pour un montant de plus de 2 millions d'euros. C'est dans le cadre du réexamen du placement de cette somme que des contacts ont été pris auprès de plusieurs banques, dont le CREDIT AGRICOLE. La réunion qui s'est tenue au théâtre Montparnasse s'inscrit dans le cadre de cette activité de placement des cotisations.
L'association ne saurait par conséquent soutenir que le théâtre du Montparnasse n'est pas assimilable à un local professionnel de l'association, alors que ce lieu est en lien direct avec l'activité de l'association et que c'est cette dernière qui a demandé à la banque que la réunion dont il est question s'y tienne.
Il ne saurait donc être retenu que l'association a été démarchée par le CREDIT AGRICOLE, alors qu'il n'est pas établi l'existence d'une prise de contact non sollicitée, outre que doit être appliquée la dérogation prévue à l'article L. 341-2 3° du code monétaire et financier.
Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur l'exclusion du démarchage résultant de l'article L. 341-2 5° du code monétaire et financier, opposée par la banque, l'association sera déboutée de ses demandes fondées sur le démarchage.
Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE en qualité de CIF:
Sur la qualité de CIF, l'association rappelle que le CREDIT AGRICOLE a reçu l’agrément ACPR de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, pour exercer l'activité de prestataire de services d'investissement, et qu'il doit donc se conformer aux dispositions des articles 314-1 et suivants du règlement général de l'AMF et des articles L. 533-1 et suivants du code monétaire et financier.
Elle souligne que l'article L. 321-1 du même code définit les services d'investissements comme comprenant notamment des services de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers (1°) et de conseil en investissement (5°), qu'en l'espèce, le produit souscrit est une obligation internationale proposée par SELECTA GROUP, soit, comme analysé par l'AMF une opération complexe au regard de sa méthode de valorisation et du profil de risque de l'investissement (DOC-2010-05 de l'AMF, mise à jour publiée le 31 janvier 2018).
Elle ajoute qu'en raison de ce risque accru, l'acquisition de telles obligations nécessite de réaliser auparavant une analyse des perspectives de développement de la société ayant émis l'obligation, de sorte que le CREDIT AGRICOLE ne pouvait exercer une activité se limitant à la réception et à la transmission d'ordre concernant l'achat de ces obligations (activité RTO).
L'association précise que ce qui définit un CIF c'est le fait qu'il fournit un conseil personnalisé, alors qu'en l'espèce, le CREDIT AGRICOLE ne s'est pas contenté de transmettre un ordre spontanément reçu, mais a conseillé l'association de réaliser un investissement. Elle insiste à cet égard sur le fait qu'en amont de la réunion du 2 décembre 2019, des échanges ont eu lieu avec la banque et c'est cette dernière qui a été à l'initiative du placement, proposant une opération qu'elle a cherchée à adapter à l'association.
L'association conteste le fait que, dans la mesure où le document de présentation de la banque reprend treize propositions d'investissements, dont dix sont qualifiées " d'obligations Haut Rendement recommandées par KEPLER”, le rôle du CREDIT AGRICOLE s'est limité à un service de RTO. Elle considère que l'existence d'un conseil résulte de la personnalisation de ce document de présentation, ainsi que des circonstances entourant sa création et sa transmission à l'association, peu important les mentions types reprises dans ce document.
Ceci étant rappelé.
Pour rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE en qualité de CIF, il appartient à l'association de rapporter la preuve que la banque est intervenue en cette qualité.
Un CIF fournit une prestation de conseil, portant sur la réalisation d'opérations sur des instruments financiers. Dans le cadre de cette prestation, l'activité de CIF se caractérise par la fourniture d'une recommandation personnalisée, c'est-à-dire une préconisation portant sur la réalisation d'une opération financière, cette recommandation se distinguant de la simple fourniture d'informations à la demande du client.
À titre liminaire, à suivre l'association dans sa démonstration selon laquelle le CREDIT AGRICOLE aurait agi en qualité de CIF, sans par conséquent avoir régularisé de contrat à cet effet, il n'est pourtant nullement soutenu ni justifié que la banque aurait été rémunérée pour l'exercice de cette activité.
De plus, les deux documents de présentation produits en demande, en pièces n° 2 et 3, datés du 22 novembre 2019 et émanant du CREDIT AGRICOLE, ne contiennent aucune recommandation personnalisée portant sur des instruments financiers puisqu'ils présentent l'état des marchés financiers, rappellent la composition actuelle du compte-titres de l'association, décrivent le résultat de recherches en investissement réalisées par la société KEPLER CHEUVREUX et expliquent le fonctionnement, les avantages et les inconvénients de produits structurés type "digitale" et type "autocall".
Il résulte d'ailleurs du courriel du 19 décembre 2019 précédemment évoqué, que la banque a communiqué à l'association la liste des obligations mentionnées dans le document de présentation, dans sa seconde version, issue des recherches en investissement réalisées par la société KEPLER CHEUVREUX, et parmi lesquelles figurent certaines obligations sélectionnées par l'association. Il s'agit donc de recommandations globales et non personnalisées.
Ce document de présentation rappelle d'ailleurs en dernière page, dans une rubrique " avertissements ", qu'il n'est qu'une communication à caractère informatif, ne constituant qu'un résumé des modalités de fonctionnement des produits et non un contrat, un conseil ou une recommandation.
Il n'est donc pas établi que le CREDIT AGRICOLE ait agi en qualité de CIF, de sorte que l'association sera déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE dans le cadre de l'exécution d'une opération de réception et transmission d'ordre (RTO) :
L'association fait valoir que le CREDIT AGRICOLE n'a pas respecté les obligations lui incombant dans le cadre de l'exécution d'un RTO, en ce qu'il ne lui a pas proposé la signature d'un contrat de RTO, ce qui caractérise les manquements du prestataire aux dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-11 du code monétaire et financier et de l'article 314-3 du règlement général de l'AMF.
Sur l'opération réalisée, la requérante relève qu'aucun renseignement ne lui a été communiqué sur le prestataire de service, la société KEPLER CHEVREUX, pas plus qu'elle n'a été informée des services du prestataire, de ses stratégies d'investissement, des lieux d'exécution et des coûts liés à l'opération.
Elle ajoute que le CREDIT AGRICOLE n'a pas recueilli d'informations sur l'association, pour pouvoir lui proposer des produits adaptés, les deux questionnaires complétés en 2010 et 2011 étant hors de propos, qu'il ne lui a pas délivré d'informations claires et compréhensibles sur la nature et les risques de l'investissement, pas plus qu'elle n'a été mise en garde sur les obligations souscrites.
Ceci étant rappelé.
L’article L. 533-13 II du code monétaire et financier dispose que :
" En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier est approprié.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article L. 533-12-1 est envisagée, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument financier n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "
Le III du même indique que :
" Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les services mentionnés aux 1 ou 2 de l'article L. 321-1 avec ou sans services connexes, à l'exclusion de l'octroi de crédits ou de prêts mentionné au 2 de l'article L. 321-2 dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, sans appliquer les dispositions du II du présent article, dans les conditions suivantes :
1° Le service porte sur des instruments financiers non complexes définis par décret ;
2° Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
3° Le prestataire a préalablement et clairement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier et qu'il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée ;
4° Le prestataire s'est conformé au 3° des I ou II de l'article L. 533-10."
Cet article précise les obligations des prestataires de services d'investissement, telles des banques, qui assurent des services mentionnés à l'article L. 321-1.
Le I de cet article vise les services visés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, qui ne sont pas en cause en l'espèce.
Le II de ce même article concerne tous les autres services énumérés à l'article L. 321-1, dont la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ainsi que l'exécution d'ordres pour le compte de tiers.
Le III de cet article constitue une dérogation aux dispositions de principe du II, dont le CREDIT AGRICOLE n'a pas entendu faire application.
Il convient donc de vérifier si la banque a respecté ses obligations découlant du II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, c'est-à-dire si elle a demandé à l'association des informations sur ses connaissances et son expérience en matière d'investissement, en rapport avec le type spécifique d'instrument financier proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si l'instrument financier est approprié. Ce paragraphe II précise en outre que lorsque le prestataire de services d'investissement estime, sur la base des informations fournies, que l'instrument financier n'est pas adapté au client, il l'en avertit.
Il est justifié que le CREDIT AGRICOLE a recueilli des informations sur la connaissance et l'expérience de l'association en matière d'investissement.
En effet, lors de l'ouverture du compte-titres par l'association, le 9 juin 2010, la banque a sollicité de la demanderesse sa connaissance et son expérience des instruments financiers, dans un questionnaire rempli le 17 juin 2010. Dans ce questionnaire, l'association a indiqué avoir une connaissance réelle, même si elle peut être partielle ou récente, des produits d'épargne (actions, obligations, SICAV, FCP), a déclaré avoir détenu dans les cinq années passés des SICAV et FCP, ainsi que des obligations et des OPCVM obligataires ou partiellement garanties et a estimé avoir une connaissance et une expériences des produits avec un risque de perte limité en capital.
Le CREDIT AGRICOLE a également fait remplir à l'association, le 29 mars 2011, un autre questionnaire similaire, dans lequel la requérante, représentée par M. [C], précise en outre ses objectifs, à savoir un placement d'une durée supérieure à trois ans, sans liquidité immédiate et sans risque en capital.
La banque n'avait pas à réévaluer ces éléments, du fait de changements de représentant l'association, alors que M. [C] est délégataire du compte de l'association et habilité "pour faire fonctionner le compte, à effectuer toutes opérations de trésorerie sur simple signature", outre que ce dernier a participé à l'opération d'investissement litigieuse, avec Mme [W] et MM. [E] et [M].
En revanche, dans la liste des dix nouvelles obligations proposées par le CREDIT AGRICOLE, reprise en page 11 du document de présentation du 21 novembre 2019, figurent notamment deux obligations classées Caa1, soit avec un risque élevé, outre les obligations litigieuses classées B3, soit très spéculatives. Parmi ces dix nouvelles obligations, l'association en a sélectionné trois, dont une classée Caa1, outre les obligations SELECTA.
Le CREDIT AGRICOLE ne rapporte pas la preuve d'avoir alerté l'association sur le fait que ces obligations étaient très spéculatives ou comportaient un risque élevé, alors qu'il est manifeste que ces investissements n'étaient pas adaptés aux souhaits de la requérante. En effet, au vu des questionnaires excipés par la banque, en particulier celui du 29 mars 2011, cette dernière savait que l'association ne souhaitait pas prendre de risque sur le capital investi. Or, les obligations SELECTA ont subi une perte de 21 %.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice financier, c'est à tort que le CREDIT AGRICOLE soutient que la perte subie par l'association n'est que la conséquence de la pandémie de Covid-19, qui a obligé le groupe SELECTA à restructurer son passif, dont ses dettes obligataires.
En effet, la demanderesse ne reproche pas à la banque de ne pas avoir anticipé cette pandémie, ce qu'elle ne pouvait pas faire dans tous les cas du fait de son imprévisibilité, mais de ne pas l'avoir alertée sur le risque résultant de la souscription d'obligations très spéculatives, quant à la perte en capital, peu important le contexte économique ayant conduit à cette perte.
Pour autant, contrairement à ce que soutient l'association, son préjudice financier consécutif aux manquements du CREDIT AGRICOLE à ses obligations ne saurait correspondre à l'intégralité des pertes subies. En effet, ce préjudice résultant d'un manquement du prestataire de services d'investissement à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte d'une chance d'échapper aux risques qui se sont réalisés. L'indemnisation ne peut donc pas, en principe, porter sur l'intégralité de la perte financière.
Or, par définition, souscrire à des obligations comportent toujours un risque, quant à la perte en capital. Ce risque dépend, notamment mais pas uniquement, de la capacité de l'émetteur des obligations à faire face à ses engagements, alors que cette capacité présentait, par définition, un risque conséquent s'agissant de SELECTA.
Cette perte de chance sera dès lors évaluée à 30 % de la perte financière, soit la somme de 10 263 euros.
Le CREDIT AGRICOLE sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice moral dont fait état l'association, ce préjudice n'étant justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, aucune pièce n'étant produite sur ce point.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'association sera condamnée à payer à la société KEPLER CHEUVREUX la somme de 1 000 euros.
Il n'y a pas lieu de débouter l'association de sa demande de condamnation de la société KEPLER CHEUVREUX au paiement de frais irrépétibles, alors que l'association ne formule pas une telle demande au dispositif de ses conclusions.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le CREDIT AGRICOLE sera condamné à payer à l'association la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l'association l'Amicale des directeurs de théâtres privés de ses demandes formées à l'encontre de la SA KEPLER CHEUVREUX;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à l'association l'amicale des directeurs de théâtres privés la somme de 10 263 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE l'association l'amicale des directeurs de théâtres privés du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association l'amicale des directeurs de théâtres privés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association l'Amicale des directeurs de théâtres privés à payer à la SA KEPLER CHEUVREUX la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024
Le GreffierLe Président