Texte intégral
ARRET N°
du 21 juin 2022
R.G : N° RG 21/00966 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FABE
BOURIN
[Y]
[G]
S.A.R.L. HOTEL VICTORIA
c/
[A]
[N]
S.E.L.A.R.L. [J] [B]
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
Me Xavier PREZ
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
Madame [U] [G] épouse [Y]
184, rue de Vesle
51100 REIMS
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [Y]
1, rue Buirette
51100 REIMS
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [D] [G]
43, rue des Capucins
51100 REIMS
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. HOTEL VICTORIA
35, place d'Erlon
51100 REIMS
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [H] [A] épouse [N]
3 Franclieu
08430 GUIGNICOURT SUR VENCE
Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [S] [N]
3 Franclieu
08430 GUIGNICOURT SUR VENCE
Représenté par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [J] [B] intervenant es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société TBFP, société par actions simplifiée immatriculée près le RCS de SEDAN sous le n° 803 350 313, ayant son siège social 7 Rue des Pâquis à SAINT PIERRE SUR VENCE (08430), selon jugement du Tribunal de commerce de SEDAN en date du 12 décembre 2019.
34 Rue des Moulins
51100 REIMS
Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Hôtel Victoria, Mme [U] [Y], M. [M] [Y] et M. [D] [G] étaient propriétaires de la SARL Le Royalty qui exploitait un fonds de commerce de café-bar-restaurant Place d'Erlon à Reims.
Par acte notarié du 30 juin 2014, Mme [H] [N] et M. [S] [N] ont fait l'acquisition de l'ensemble des parts sociales de la société "Le Royalty" à concurrence de :
- 1198 parts numérotées de 1 à 1198 pour la société Hôtel Victoria,
- 1 part détenue en usufruit par Mme [W] [Y] et en nue-propriété par M. [M] [Y],
- 1 part pour M. [D] [G].
L'acquisition a été mentionnée à l'acte comme "réalisée au nom et pour le compte de la société TBFP en formation".
Les parts ont été cédées moyennant le prix principal de 600 000 euros payable selon la ventilation suivante :
- 599 000 euros à la société Hôtel Victoria,
- 150 euros à Mme [U] [Y],
- 350 euros à M. [M] [Y],
- 500 euros à M. [D] [G].
La valeur des deux parts détenues par Mme [U] [Y], M. [M] [Y] et M. [D] [G] devait être payée avant le 1er octobre 2014.
Le reste du prix devait faire l'objet d'un paiement en 40 trimestrialités jusqu'au 1er juillet 2024.
Les cessionnaires n'ont réglé que la somme de 53 200 euros.
Le 26 novembre 2019, la société "Le Royalty" a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Reims.
Le 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la société TBFP.
Les consorts [Y], [G] et la société Victoria ont saisi le tribunal de commerce de Sedan aux fins à titre principal de :
- voir juger que Mme [H] [N] et M. [S] [N] sont solidairement et indéfiniment tenus au paiement du prix prévu à l'acte de vente,
- constater que les échéances prévues dans cet acte n'ont pas été réglées conformément aux conditions qui y figurent,
- juger en conséquence que la clause relative à l'exigibilité de la totalité du prix en cas d'inexécution d'une seule des conditions prévues au contrat de vente est acquise,
En conséquence,
- condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [S] [N] à payer à la société Hôtel Victoria la somme de 544 800 euros,
- condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [S] [N] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 150 euros,
- condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [S] [N] à payer à M. [M] [Y] la somme de 350 euros,
- condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [S] [N] à payer à M. [D] [G] la somme de 500 euros,
outre des frais irrépétibles.
Les demandes ont été contestées.
La société TBFP a demandé de son côté que la créance soit diminuée du montant de versements indirects effectués par la société Le Royalty sous forme d'avis à tiers détenteurs opérés sur ses comptes bancaires.
Par décision rendue le 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Sedan a :
- jugé que la société Hôtel Victoria, Mme [U] [Y], M. [M] [Y] et M. [D] [G] étaient irrecevables et mal fondés (sic) en leur demande de solidarité contre [S] et [H] [N] et les a déboutés de leur demande de condamnation à leur encontre,
- fixé le montant de la créance due à la société Hôtel Victoria, [U] [Y], [M] [Y], [D] [G] par la société BTFP à la somme de 545 800 euros dont
544 800 euros à l'Hôtel Victoria, 150 euros à [U] [Y], 350 euros à [M] [Y] et 500 euros à [D] [G],
- condamné solidairement la société Hôtel Victoria, [U] [Y], [M] [Y] et
[D] [G] à verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
Par déclaration reçue le 18 mai 2021, Mme [U] [Y], M. [M] [Y], M. [D] [G] et la société Hôtel Victoria ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er février 2022, ils demandent à la cour de :
- juger la SELARL [J] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TBFP,
Madame [N] [H] et [N] [S] mal fondés en leur appel incident,
- débouter la SELARL [J] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TBFP,
Madame [N] [H] et [N] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 20 avril 2021, en ce qu'il a:
« Jugé que la société Hôtel Victoria, [Y] [U], [Y] [M], [G] Jean-
[K] sont irrecevables et mal fondés en leur demande de solidarité contre [S] et [H]
[N],
Constaté que l'acte du 30/06/2014 a fait l'objet d'une reprise au nom et pour le compte de la SAS
TBFP selon procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 01/07/20 14,
Débouté la société Hôtel Victoria, [Y] [U], [Y] [M], [G] [D]
de leurs demandes de condamnations à l'encontre de [N] [H] et [N] [S],
Fixé le montant de la créance due à la société Hôtel Victoria, [Y] [U],
[Y] [M], Monsieur [G] [D], par la SAS TBFP, à la somme de 545 800 €, dont 544 800 € à l'Hôtel victoria, 150 à [U] [Y], 350 à [M] [Y] et 500 € [D] [G],
Débouté la société Hôtel Victoria, [Y] [M] et [U], [G] [D] de leurs autres demandes contre la SAS TBFP,
Condamné solidairement la société Hôtel Victoria, [Y] [M] et [U], [G] [D] à verser 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement la société Hôtel Victoria, [Y] [M] et [U], [G] [D] aux dépens,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 20 avril 2021, en ce qu'il
a :
Constaté que la SAS TBFP ne fait pas la preuve qu'elle aurait remboursé des sommes en espèce, ni que l'avis à tiers détenteur concernerait la période antérieure à l'achat des parts; le Tribunal ne diminue pas le montant de la dette due par la SAS TBFP,
Fixé le montant de la créance due à la société Hôtel Victoria, [Y] [U],
[Y] [M], Monsieur [G][D], par la SAS TBFP, à la somme de 545 800 €,
soit 544 800 € à l'Hôtel Victoria, 150 à [U] [Y], 350 à [M] [Y] et 500 € à [D] [G],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger la société Hôtel Victoria, Madame [U] [Y], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [G] recevables et bien fondés en leur action,
Débouter Madame [H] [N] née [A] et Monsieur [S] [N] ainsi que la SELARL [J] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TBFP, de
l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Constater que l'acte vente du 30 juin 2014 a été signé par Madame [H] [N], née
[A] et Monsieur [S] [N], « au nom et pour le compte de la société TBFP en
formation »,
- Constater que les statuts de la société TBFP ne font pas mention d'une reprise de cet acte et des obligations qui en découlent,
Juger que les mentions relatives à la reprise des actes réalisés au nom et pour le compte de la
société TBFP en formation, figurant à l'acte notarié en date du 11 juillet 2014, n'ont pas été
respectées,
En conséquence:
Juger que Madame [H] [N] née [A] et Monsieur [S] [N] sont
solidairement et indéfiniment tenus au paiement du prix prévu à l'acte de vente du 30 juin 2014,
Constater que les échéances prévues à l'acte de vente du 30 juin 2014 n'ont pas été réglées
conformément aux conditions qui y figurent.
Juger en conséquence que la clause relative à l'exigibilité de la totalité du prix en cas
d'inexécution d'une seule des conditions prévues au contrat de vente est acquise.
En conséquence,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A] et Monsieur [S]
[N] à payer à la société Hôtel [N] la somme de 544 800 €, en exécution des
termes de l'acte authentique de vente du 30juin 2014,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A] et Monsieur [S]
[N] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 150 €,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A] et Monsieur [S]
[N] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 350 €,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A] et Monsieur [S]
[N] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 500 €,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A] et Monsieur [S]
[N] à payer à la société Hôtel Victoria, Madame [U] [Y], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [G], la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A] et Monsieur [S]
[N] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Juger la société Hôtel Victoria, Madame [U] [Y], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [G] recevables et bien fondés en leur action,
Constater que l'acte vente du 30 juin 2014 a été signé par Madame [H] [N] née
[A] et Monsieur [S] [N] , « au nom et pour le compte de la société TBFP en
formation ».
En conséquence,
Juger que Madame [H] [N] née [A], Monsieur [S] [N] et la
société TBFP sont solidairement et indéfiniment tenus au paiement du prix prévu à l'acte de vente du 30 juin 2014,
Constater que les échéances prévues à l'acte de vente du 30 juin 2014 n'ont pas été réglées
conformément aux conditions qui y figurent,
Juger en conséquence que la clause relative à l'exigibilité de la totalité du prix en cas
d'inexécution d'une seule des conditions prévues au contrat de vente est acquise,
En conséquence,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A], Monsieur [S]
[N] à payer à la société Hôtel Victoria la somme de 544 800 €, en exécution des
termes de l'acte authentique de vente du 30 juin 2014 et fixer cette même somme au passif de la société TBFP,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A], Monsieur [S]
[N] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 150 € et fixer cette même
somme au passif de la société TBFP,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A], Monsieur [S]
[N] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 350 € et fixer cette même
somme au passif de la société TBFP,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A], Monsieur [S]
[N] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 500 € et fixer cette même
somme au passif de la société TBFP,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A] , Monsieur [S]
[N] à payer à la société Hôtel Victoria, Madame [U] [Y], Monsieur
[M] [Y], Monsieur [D] [G], la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette même somme au passif de la société TBFP,
Condamner solidairement Madame [H] [N] née [A], Monsieur [S]
[N] aux entiers dépens et fixer cette même somme au passif de la société TBFP.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2022, la SELARL [J] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TBFP, Mme [H] [N] et M. [S] [N], formant appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 20/04/2021 en ce qu'il a :
Jugé que la société Hôtel Victoria, [Y] [U], [Y] [M], [G] Jean-
[K] sont irrecevables et mal fondés en leur demande de solidarité contre [S] et
[H] [N],
Constaté que l'acte du 30/06/2014 a fait l'objet d'une reprise au nom et pour le compte de la
SAS TBFP selon procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 01/07/2014,
Débouté la société Hôtel Victoria, [Y] [U], [Y] [M], [G] Jean-
[K] de leurs demandes de condamnations à l'encontre de [N] [H] et
[N] [S],
Débouté la société Hôtel Victoria, [Y] [M] et [U], [G] [D]
de leurs autres demandes contre la SAS TBFP,
Condamné solidairement la société Hôtel Victoria, [Y] [M] et [U],
[G] [D] à verser 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
Condamné solidairement la société Hôtel Victoria, [Y] [M] et [U],
[G] [D] aux dépens ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 20/04/2021 en ce qu'il a :
Constaté que la SAS TBFP ne fait pas la preuve qu'elle aurait remboursé des sommes en espèces, ni que l'avis à tiers détenteur concernerait la période antérieure à l'achat des parts;
le Tribunal ne diminue pas le montant de la dette due par la SAS TBFP,
Fixé le montant de la créance due à la société Hôtel Victoria, [Y] [U], [Y] [M], Monsieur [G] [D], par la SAS TBFP, à la somme de 545 800 €, sont
544 800 € à la société Hôtel Victoria, 150 à [U] [Y], 350 à [M] [Y] et 500 € à [D] [G],
Statuant à nouveau,
Fixer le montant de la créance due à la société Hôtel Victoria, Madame [U]
[Y], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [D] [G] par la SAS
TBFP, à la somme de 529 207,75 €,
Au surplus,
Condamner la société Hôtel Victoria, Madame [U] [Y], Monsieur
[M] [Y] et Monsieur [D] [G] à verser à Madame [H]
[N] née [A] et à Monsieur [S] [N], une somme de 2000 euros
chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La reprise de l'acte de cession par la société TBFP :
Aux termes de l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
L'article L 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Les appelants soutiennent :
- sur le fondement des articles précités, que [S] [N] et [H] [N] ont acquis les parts sociales au nom et pour le compte de la société TBFP en cours de formation, que les statuts de cette société déposés au greffe du tribunal de commerce font mention d'une annexe aux statuts d'un état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation mais qu'aucune annexe n'est en réalité jointe aux statuts déposés ; qu'il n'est en outre pas spécifié aux statuts que les actes accomplis pour le compte de la société en formation seraient repris par cette dernière ;
- que l'acte notarié dispose que la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter que d'une décision prise à la majorité des actionnaires et qu'en cas de reprise, une copie conforme du procès-verbal de l'assemblée et un extrait k-bis du registre du commerce et des sociétés doivent être déposés au greffe ; qu'à défaut de cette reprise par la société, les engagements doivent être considérés comme étant souscrits à titre personnel et de manière solidaire par tous les associés ;
- que le procès-verbal du 1er juillet 2014 versé aux débats par les intimés ne fait pas preuve de la reprise régulière des actes réalisés par les associés pour le compte de la société en formation par cette dernière ; que rien n'atteste de la valeur et de la date de rédaction de cet acte qui est par ailleurs contraire aux dispositions de l'acte notarié.
Les intimés leur opposent :
- qu'il est juridiquement possible que les associés décident de la reprise des actes conclus au nom de la société en formation postérieurement à l'immatriculation de la société ; que rien n'interdit que la société immatriculée, par une décision de ses associés, reprenne à son compte les engagements conclus préalablement à son immatriculation ; que cette décision de ratification a pour effet de substituer rétroactivement à la responsabilité de la personne physique ayant souscrit l'engagement celle de la personne morale qui est censée l'avoir contractée dès l'origine ; que l'acte de cession indique uniquement qu'à défaut de reprise, les engagements seront définitivement considérés comme étant souscrits à titre personnel et de manière solidaire par tous les associés ; enfin, que la société TBFP justifie de la reprise par une décision de l'assemblée générale des associés qui est parfaitement régulière.
Une société immatriculée peut, par une décision des associés, reprendre à son compte les engagements conclus préalablement à son immatriculation.
Peu importe la date de la délibération de reprise des engagements.
Cet acte a pour effet de substituer de manière rétroactive à la responsabilité de la personne physique qui s'est engagée celle de la société qui est dans ce cas considérée comme l'ayant contractée dès l'origine.
Il ressort de l'acte de cession de parts sociales de la SARL Le Royalty du 30 juin 2014 (page 2) qu'il y est expressément mentionné :
- que la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des actionnaires,
- qu'en cas de reprise par la société, une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée et un extrait k-bis du registre du commerce et des sociétés seront déposés au rang des minutes du notaire et publiés s'il y a lieu,
- qu'à défaut de cette reprise, les engagements résultant du présent acte seront définitivement considérés comme étant souscrits à titre personnel et de manière solidaire par tous les associés.
Il n'existe pas d'acte de reprise annexé aux statuts lors de l'immatriculation de la société en formation TBFP le 30 juin 2014.
Pour autant et ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, seule la condition de fond de la reprise est visée dans l'acte notarié de cession pour exonérer les actionnaires de leur responsabilité personnelle et solidaire.
La reprise après l'immatriculation de la société est permise.
Cet acte est déclaratif et sa validité n'est pas conditionnée à sa publication.
Les consorts [N] justifient que postérieurement à l'immatriculation de la société TBFP, une décision des associés, prise en assemblée générale le 1er juillet 2014, a repris l'acte d'acquisition de parts sociales de la SARL Le Royalty en date du 30 juin 2014 et de toutes les obligations conséquentes au nom et pour le compte de la société.
Le procès-verbal de cette délibération a été signé par M. [S] [N], président de la société.
Les appelants n'arguent pas de la fausseté de cet acte mais en contestent la régularité.
Il leur appartient de démontrer que cette délibération est irrégulière.
Or, force est de constater qu'ils n'apportent aucune preuve à l'appui de leurs allégations et il est au contraire avéré à la lecture du procès-verbal que Mme [H] [N], partie à l'instance au côté de M. [S] [N], a également exprimé son accord à l'examen du quantum des votes y figurant (vote pour : 40 tantièmes généraux, aucun vote contre), la SAS TBFP en formation n'étant constituée que de ces deux actionnaires.
L'acte de cession des parts sociales de la SARL Le Royalty a par conséquent été régulièrement repris au nom et pour le compte de la société TBFP.
Sauf à préciser que la demande des consorts [Y] et autres est recevable, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Hôtel Victoria, Mme [U] [Y], M. [M] [Y] et M. [D] [G] de leur demande de condamnation à l'encontre des consorts [N] et en ce qu'elle a fixé la créance respective des parties au passif de la société BTFP.
Le montant de la dette :
A titre d'appel incident, la SELARL [J] [B] ès-qualités soutient que les versements indirects effectués par la société TBFP par l'intermédiaire de la société Le Royalty sous forme d'avis à tiers détenteurs opérés sur ses comptes bancaires et des versements en espèces doivent être comptabilisés pour diminuer sa dette en réduisant le prix de cession (déduction d'une somme de 70 792,25 euros).
Le document produit par le mandataire liquidateur (grand livre général définitif ; sa pièce n° 3)
ne démontre pas que les ATD, comptabilisés en 2018, et 2019, concernent une période antérieure à l'achat des parts sociales en 2014.
Il n'est pas davantage démontré que la société TBFP aurait effectué des paiements en espèces qui viendraient diminuer sa dette.
La décision sera par conséquent également confirmée en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande à ce titre.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en leur appel, Mme [Y], M. [Y], M. [G] et la SARL Hôtel Victoria ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les intimés à la procédure d'appel.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Mme [U] [Y], M. [M] [Y], M. [D] [G] et la SARL Hôtel Victoria seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 20 avril 2021 sauf à préciser que la demande des consorts [Y] et autres est recevable.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [U] [Y], M. [M] [Y], M. [D] [G] et la SARL Hôtel Victoria aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente