Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2023
N° 2023/0310
Rôle N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5PC
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mars 2023 à 11H49.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 04 Août 1971 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant, représenté par Me Thomas RAMON, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [J] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023 à 14 H 40,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03/03/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/03/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12H10;
Vu l'ordonnance du 06 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07/03/2023 par Monsieur [H] [G] ;
Monsieur [H] [G] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je ne reprends pas les deux moyens. Il y a un jugement pénal joint à la procédure. Il y a en outre une fiche d'observation.
Je soulève un moyen : L741-3 est violé. Il a été condamné le 30 août 2022. La PAF n'a pris attache avec le consulat que le 28 février 2023, soit à peine 4 jours avant la levée d'écrou. Il n'a donc pas été pris les diligences : le départ aurait pu être anticipé.
Le représentant de la préfecture sollicite : je vous demande de déclarer irrecevables tous les moyens :
- l'ordonnance de 1ère prolongation mention qu'aucune irrégularité n'a été soulevée devant le premier juge.
Toutefois, il n'est pas prévu dans la CESADA que l'administration doit saisir les autorités consulaires avant la fin de la rétention. On ne peut reprocher un défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Les prétentions et moyens présentés dans le mémoire d'appel sont abondonnés par l'appelant.
Un nouveau moyen est soulevé à l'audience, aux termes duquel le conesil de M.[G] soutient que les dipsositions de l'articleL741-3 du CESEDA auraient été méconnues en ce que l'administration n'aurait pas fait montre des diligences utiles.
Ce nouveau moyen est présenté au-delà du délai de 24h suivant la notification de l'ordonnance déférée, intervenu le 6 mars 2023 à 11h49. Par ailleurs, il n'a pas été porté à la connaissance de l'intimé avant l'ouverture des débats. Dans ces conditions, il est déclaré irrecevable.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le moyen nouveau présenté pour la première fois lors des débats en cause d'appel, au-delà du délai d'appel ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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