Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARR'T DU 20 AVRIL 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02189 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJDB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/05482
APPELANTE
Madame [N] [E]
45 ter, 4ème avenue
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Représentée par Maître Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS
INTIM''E
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY Représentée par ses représentants légaux
3 place de Londres - Bâtiment Uranus Continental Square I
93290 TREMBLAY EN FRANCE
Représentée par Maître Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendues en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère
Madame Véronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aude-Marie GUILCHER
ARR'T :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Alissa DARCHEVILLE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 11 août 2020, Mme [N] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a condamné la SAS Sécuritas Transport Aviation Sécurity à lui payer certaines sommes.
Mme [E] a ensuite notifié ses conclusions par RPVA le 27 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [E], constatant que les conclusions notifiées par l'appelante le 27 octobre 2020 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle du jugement, alors que cette demande doit être explicite et ne peut être déduite des seules prétentions figurant au dispositif.
Par requête en date du 18 mars 2021, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et demande à la cour de :
-constater que le dispositif de ses conclusions au fond récapitule les prétentions précises soumises à la cour ;
-constater qu'il s'en déduit nécessairement que la réformation des chefs du jugement déféré est demandée
-constater que l'objet du litige est déterminé
En conséquence,
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2021 ;
- dire que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue ;
Y ajoutant,
- condamner la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa requête, Mme [E] fait valoir que ses écritures permettent de déterminer l'objet du litige et que le dispositif de sa déclaration d'appel récapitule bien ses prétentions, conformément à l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile. De plus, il se déduit nécessairement du dispositif, explicite, que la réformation des chefs du jugement déféré est demandée de sorte que les conclusions notifiées le 27 octobre 2020 doivent être considérée comme des conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile et que la caducité n'est pas encourue. Mme [E] ajoute que la mention expresse de réformation ou d'annulation n'est pas une exigence emportant caducité de l'appel. L'appelante ayant interjeté appel le 11 août 2020, soit antérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance, ce qui exclut donc toute caducité prononcée par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de conclusions responsives notifiées par RPVA le 23 mars 2021, la la SAS Securitas Transport Aviation Security demande à la cour de :
À titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] en ce qu'elles sont prescrites,
À titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance rendue le 2 mars 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 11 août 2020 par Mme [E] et a constaté l'extinction de l'instance d'appel,
En conséquence,
- condamner Mme [E] aux dépens.
La SAS Sécuritas Transport Aviation Security expose que l'action en déféré de Mme [E] est irrecevable car prescrite. En effet, l'ordonnance a été rendue le 2 mars 2021 par le conseiller de la mise en état. Par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, le délai pour notifier une requête en déféré expirait le 16 mars 2021 à minuit or Mme [E] a notifié sa requête en déféré le 18 mars 2021 à 11h29, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti.
La société Securitas expose également que si Mme [E] formule dans ses dispositifs diverses demandes de condamnation, elle ne sollicite dans son dispositif ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement déféré. Mme [E] n'a donc pas déposé, dans le délai qui lui était imparti, des conclusions déterminant l'objet du litige tel que défini à l'article 542 du code de procédure civile. Les écritures d'appelante ne contiennent pas en leur dispositif sa principale prétention, à savoir celle tendant à la réformation du jugement déféré, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. En l'absence d'une demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, la cour ne peut statuer sur les prétentions de l'appelante. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel.
L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 4 mars 2022.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 avril 2022.
Motifs
L'article 916 du code de procédure civile dispose notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées par requête à la cour que dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
En l'espèce l'ordonnance attaquée avait expressément rappelé dans son dispositif les termes du texte précité.
Elle avait en outre rappelé que les parties avaient dûment été avisées de sa date de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 Al 2 du code de procédure civile, à savoir le 2 mars 2021.
Le demandeur au déféré disposait donc d'un délai jusqu'au 17 mars 2021 inclus pour saisir la cour.
Au lieu de cela, il a déposé sa requête en déféré à la date du 18 mars 2021.
Cette requête se révèle donc irrecevable en tant que tardive.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes plus amples formulées par les parties.
L'Ordonnance entreprise sera confirmée.
Par ces motifs
Déclare irrecevable la requête en déféré formée le 18 mars 2021 par Mme [N] [E].
Confirme dès lors l'ordonnance entreprise.
Condamne Mme [N] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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