Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02537 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6ZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019009654
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (27)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Maître [Z] Christine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à domicile le 11 juin 2021
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Belmonte dont le gérant était M. [E] avait pour activité les terrassements divers et la démolition.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 7 février 2011, la société Belmonte a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 2012, Mme [Z] devenant mandataire liquidateur.
Par deux arrêts du 28 février 2017 infirmant deux décisions rendues par le tribunal de commerce en date du 1er juillet 2016, la cour d'appel de Montpellier a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Belmonte à la SCI Maracana et à la SCI Annau.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 juillet 2016, M. [E] a été condamné à payer notamment une somme de 5 475690 euros au titre de l'insuffisance d'actifs.
Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2019, Mme [Z] ès qualités, a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue de faire prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Le tribunal, par jugement du 16 mars 2021, a :
Vu les articles L.653-6 et L.651-2 du code de commerce :
- prononcé la faillite personnelle de M. [E], né le [Date naissance 2]/195 (sic) de nationalité française, ayant pour dernier domicile connu le [Adresse 5], pour une durée de 8 ans,
- rappelé à M. [E] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,
- rappelé à M. [E] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L.654-15 du code de commerce),
- rejeté les demandes de M. [E],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [E] a régulièrement relevé appel, le 20 avril 2021, de ce jugement.
La procédure a été communiquée le 20 avril 2021 au parquet général qui a également été avisé de la date d'audience.
M. [E] demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2021 via le RPVA, de :
Vu l'article L.653-6 du code de commerce,
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il est dans l'impossibilité manifeste de s'acquitter des sommes mises à sa charge,
En conséquence,
- juger n'y avoir lieu au prononcé de la faillite personnelle de M. [E],
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes présentes et à venir,
- condamner Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens,
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- il ne s'est pas abstenu volontairement du règlement des dettes mises à sa charge, mais il est acculé par les dettes, s'étant porté caution pour l'ensemble des sociétés mises en liquidation ou à l'égard desquelles la liquidation judiciaire a été étendue ; son impécuniosité l'a amené à déposer un dossier auprès de la commission de surendettement de l'Hérault,
- sa situation d'endettement l'a contraint à vendre tout ce qu'il possédait, notamment sa résidence principale de sorte qu'il n'a plus aucun patrimoine,
- M. [L] à qui il a vendu sa maison avec faculté de réméré présente toutes les garanties d'indépendance à son égard et Mme [Z] aurait user de la faculté de réméré si elle estimait que la vente avait été faite au mépris des droits des créanciers.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [Z] ès qualités par exploit d'huissier en date du 11 juin 2021 remis à domicile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.653-6 dans sa version applicable à la cause dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2.
Il résulte des énonciations non critiquées du jugement entrepris que l'insuffisance d'actif enregistrée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Belmonte par la suite étendue aux SCI Annau et Maracana, s'est élevé à plus de 54 millions d'euros et que M. [E] a été condamné à supporter au visa de l'article L.651-2, la somme de 5 475 690 euros, particulièrement 'pour couvrir les fautes fiscales et sociales'.
Il n'est pas discuté qu'aucune somme n'a été réglée au titre de cette condamnation.
M. [E] qui affirme être dans l'incapacité de régler un quelconque montant n'établit pas être entré en contact avec le liquidateur pour justifier de cette impossibilité, notamment au regard de l'emploi qui a pu être fait des fonds provenant de la vente de la villa qui participait de son patrimoine, vendue à réméré à M.[L].
Cette impossibilité n'est ensuite pas établie au regard de la perception de revenus mensuels relativement confortables de 3974,50 euros alors que le loyer de 2000 euros dû en contrepartie de l'occupation de la même villa n'a jamais été acquitté au point que la dette locative s'établissait à 78 795 euros au 7 janvier 2020 sans que pour autant la société bailleresse elle-même gérée par M. [L] n'entreprenne une quelconque action en résiliation du bail, cette circonstance étayant le grief d'un défaut d'indépendance entre cet acquéreur/bailleur et l'intéressé.
Si les déclarations faites par l'intéressé auprès de la commission de surendettement des particuliers du département de l'Hérault mentionnent l'existence d'un endettement particulièrement important au titre de cautionnements professionnels, leur montant comme l'existence de poursuites contre la caution ne sont pas davantage justifiés.
L'ensemble de ces éléments caractérise une volonté délibérée de la part de M.[E] de s'abstenir du moindre versement pour honorer au moins partiellement la somme due en vertu de la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif qui s'est révélée particulièrement importante.
La décision critiquée en ce qu'elle tend à l'écarter de la vie des affaires durant une période significative de huit années est donc justifiée d'autant que la liquidation judiciaire a été étendue à deux autres sociétés qu'il dirigeait.
Elle sera confirmée dans toutes ses dispositions
M. [E] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 mars 2021,
Dit que cet arrêt sera signifié à M. [K] [E] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de Montpellier afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.'
Déboute M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Dit que M. [E] supportera les dépens de l'instance.
le greffier, le président,
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