Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00431 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVRS
[C]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. HOIST FINANCE AB
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 25 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 11 AVRIL 2022 rg n°: 20/02841
APPELANTE :
Madame [Z] [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. HOIST FINANCE AB Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 Mars 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Mars 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte en date du 30/09/2013, passé devant Me [S], Notaire à [Localité 6], Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [Z] [M], épouse [D], ont emprunté à la SA SYGMA BANQUE, la somme de 743 584,00€ dans le cadre d'un regroupement de crédit.
Les échéances n'étant pas respectées à leur date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a mis en demeure ses débiteurs d'avoir à régulariser la situation, par courrier recommandé du 04/09/2017. Faute de résultat, le prêteur a déclaré le prêt immédiatement exigible pour un montant de 625.667,05€ par courrier recommandé du 10/10/2017.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 10/05/2019, puis une saisie attribution a été pratiquée par acte du 02/10/2019 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Les 02/10/2019 et 04/12/2019, deux autres saisies attributions étaient pratiquées auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR). Les saisies ont été dénoncées à Mme [D] les 09/10/2019 et 11/12/2019.
Suivant requête reçue le 26 septembre 2019, présentée au juge d'instance du tribunal de Saint-Pierre de la Réunion puis transmise au juge de l'exécution du tribunal judiciaire, la Société HOIST FINANCE AB, intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et venant à ses droits, a sollicité la mise en place d'une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Madame [D] [Z] [M] pour un montant actualisé de 350.737,10 euros.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
DECLARE recevable la Société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire et la déclare subrogée dans les droits et actions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
VALIDE les saisies-attribution pratiquées les 02/10/2019 et 04/ 12/2019 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] [M] à payer à la Société HOIST FINANCE AB la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] [M] aux dépens.
Madame [C], épouse [D], a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 11 avril 2022.
Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 9 mai 2022.
Madame [D] a signifié la déclaration d'appel à la société BNP PPF et à la société HOIST FINANCE AB les 11 et 17 mai 2022.
Madame [D] a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 11 mai 2022.
La société HOIST FINANCE AB a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 3 juin 2022.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel N° 3 déposées le 15 avril 2023, Madame [Z] [M] [D] demande à la cour de :
" ORDONNER la jonction de la procédure RG n° 22/00432 à la procédure RG n° 22/00431,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire et la déclare subrogée dans les droits et actions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- Validé les saisies-attributions pratiquées les 2 octobre 2019 et 4 décembre 2019 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion,
- Condamné Madame [D] [Z] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté toutes les autres demandes,
- Condamné Madame [D] [Z] [M] aux dépens.
STATUER A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB ainsi que l'irrecevabilité de l'ensemble de ses demandes,
CONSTATER que la clause résolutoire prévue dans le contrat de prêt n'est pas acquise et, par conséquent, que la créance litigieuse n'est pas devenue exigible,
En conséquence,
PRONONCER la nullité des saisies attributions pratiquées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 02/10/2019 et le 04/12/2019,
ORDONNER la mainlevée des saisies attributions pratiquées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 02/10/2019 et le 04/12/2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la mainlevée des saisies pratiquées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 02/10/2019 et du 04/12/2019, eu égard au paiement effectué par Madame [Z] [M] [C] épouse [D],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER Madame [Z] [M] [C] épouse [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions les plus amples et ou contraires,
CONDAMNER solidairement la société HOIST FINANCE AB et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [Z] [M] [C] épouse [D] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. "
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions remises par RPVA le 15 septembre 2023, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société BNP PPF, demande à la cour de :
" PRENDRE ACTE que la société HOIST FINANCE AB ne s'oppose pas à la jonction de la procédure RG N° 22/00432 à la procédure RG N° 22/00431.
DEBOUTER Madame [C] [Z] [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le Jugement du 25 Mars 2022 rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Madame [C] [Z] [M] au paiement à la société HOIST FINANCE AB de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
Par message RPVA du 26 janvier 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, impérativement sous quinzaine, sur la recevabilité des contestations des deux saisies-attribution diligentées les 2 octobre 2019 et 4 décembre 2019 au regard des exigences d'ordre public posées par les articles R. 211-11 du code des procédures civiles 'exécution, s'agissant de l'obligation de dénoncer la contestation à l'huissier instrumentaire et du délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie attribution au débiteur.
La société HOIST FINANCE AB a répondu par une note le 6 février 2024 en soutenant que la contestation des saisies-attribution étaient irrecevable compte tenu du défaut de notification de celle-ci à l'huissier instrumentaire.
L'avocat de l'appelante a transmis une note le 9 février 2024 aux termes de laquelle il rappelle que la procédure a débuté par une saisie sur les rémunérations de Madame [M] [C]. Le juge de l'exécution, dans son jugement du 25 mars 2022, a finalement validé les saisies-attributions pratiquées, sans pour autant que celles-ci n'aient été contestées par voie d'assignation comme le prévoit le code des procédures civiles d'exécution. Madame [M] [C] a donc interjeté appel afin de contester la décision de validation prise par le Juge de première instance. Dès lors, dans le cas présent, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de jonction :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Même si le créancier est le même pour les deux débiteurs, s'agissant de Monsieur [D] et de son épouse, Madame [D], les actes d'exécution sont distincts et suivent des modalités qui doivent être examinées séparément, sauf en ce qui concerne le caractère exécutoire du titre invoqué par la créancière ainsi que le décompte de la créance.
D'ailleurs, le premier juge a rendu deux décisions séparées le même jour.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des deux instances, jonction qui n'avait d'ailleurs pas été ordonnée en première instance et ce même s'il est souhaitable que la cour se penche sur les deux litiges en même temps.
Sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCES AB :
Madame [D] sollicite en appel la nullité des saisies-attributions diligentées les 2 octobre 2019 et le 4 décembre 2019.
En première instance, selon les énonciations du jugement, elle soutenait que les saisies, effectuées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne seraient plus valables dès lors qu'elles seraient
poursuivies par une autre personne morale et qu'elles dateraient de 2019.
Le premier juge a répondu que tout titulaire d'une créance dispose de la faculté de la céder à un tiers lequel se trouve dès lors investi de tous les pouvoirs concernant son recouvrement forcé.
En appel, Madame [D] fait valoir que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne lui a jamais notifié la cession de créance. En effet, la pièce adverse n° 10 indique que l'accusé réception a été établi et signé au nom de Monsieur [Y] [D]. Pourtant il apparait qu'en opérant une comparaison entre la signature de Madame [M] [C], épouse [D], et celle de l'accusé réception en question, les deux signatures ne concordent pas. Selon l'intimée, Madame [Z] [M] [C] épouse [D] n'a donc jamais été valablement notifiée. En l'absence de cette formalité qui est au demeurant obligatoire par le cessionnaire, la cession de créance ne peut être opposée au débiteur, et donc en l'espèce à Madame [Z] [M] [C], épouse [D].
La société HOIST FINANCES AB réplique que qu'elle a produit tous les documents tendant à justifier sa qualité pour agir dont notamment le courrier de notification de la cession de créances du 14/02/2020. (Pièce n° 10) Ce courrier a été réceptionné par Madame [C] le 07/03/2020. (Pièce n° 13)
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L'article 1324 du même code prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB prétend que Madame [D] a reçu notification de la cession de créance par lettre recommandée en date du 20 février 2020, dont elle justifie par la production de sa pièce N° 10.
Néanmoins, cette lettre n'est pas accompagnée de l'accusé réception justifiant au moins de celle-ci. Mais la société HOIST FINANCE produit en pièce N° 13 un accusé réception d'un courrier présenté à Madame [D] le 7 mars 2020, dont les parties ne contestent pas la relation directe avec le courrier daté du 20 février 2020.
Madame [D] fait valoir principalement que la signature de l'accusé réception n'est pas la sienne et qu'ainsi, elle n'a pas reçu notification, admettant toutefois qu'il a été signé par son époux.
Mais, comme le soutient justement l'intimée, la notification de la cession de créance peut être prouvée tous moyens, notamment par la connaissance du débiteur de son nouveau créancier et les règlements
spontanées à celui-ci ou par la remise au débiteur de conclusions mentionnant la cession et copie de l'acte.
Or, le relevé de compte du notaire, en date du 13 avril 2022, versé aux débats par l'appelante (Pièce N° 2) établit clairement, comme le conclut la société HOIST FINANCE AB que Madame [C] a eu connaissance de cette cession de créance et en a pris acte puisque l'écriture du 8 juin 2020, évoque un paiement de 180.774,00 euros à la société HOIST FINANCE AB.
Ainsi, Madame [D] est mal fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu notification de la cession de créance entre la société BNP PPF et la société HOIST FINANCES alors que l'accusé réception signé par une personne à son domicile le 7 mars 2020 et le versement du 8 juin 2020 dans la comptabilité du notaire démontrent que l'appelante a bien pris acte de la cession de créance critiquée.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la société HOIST FINANCES AB, venant aux droits de la société BNP PPF par l'effet de la cession de créance régulièrement notifiée à la débitrice.
Sur la demande de nullité des saisies attributions pratiquées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 02/10/2019 et le 04/12/2019 :
Le premier juge a écarté l'exception de nullité des saisies attributions, invoquée par Madame [D], en retenant que celle-ci ne donne aucune idée du grief éventuel que cela pourrait représenter pour elle ou d'une quelconque limitation des pouvoirs de son créancier.
Madame [D] expose en appel que la nullité doit être prononcée compte tenu de l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible.
La société HOIST FINANCES AB ne répond pas directement à cette prétention, sauf à préciser que ces saisies-attribution ont été dénoncées à Madame [D] le 09/10/2019 et 11/12/2019.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
Selon les prescriptions de l'article R. 211-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Préalablement, il convient de souligner que la nullité alléguée d'un procès-verbal de saisie-attribution est une exception de procédure que la partie doit soulever avant toute défense au fond, ce qui n'a jamais été le cas.
Par ailleurs, les contestations de saisies attributions sont soumises aux dispositions des articles susvisés.
Or, Madame [D] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire des saisies attributions litigieuses, sans préjudice du fait que ces contestations semblent avoir été présentées seulement par conclusions devant le juge de l'exécution après transmission par le juge d'instance, passant d'une procédure orale à une procédure écrite, sans que le délai d'un mois ait été respecté avec certitude.
Au surplus, dans sa note en réponse du 9 février 2024, son Conseil souligne qu'elle n'avait pas agi en contestation des saisies-attribution que le premier juge a validé sans qu'aucune demande ne lui ait été présentée à cet égard, raison de son appel.
Or, le jugement querellé n'évoque que les saisies-attribution et non la saisie des rémunérations tandis que Madame [D] en demande la nullité et la mainlevée en appel sans évoquer la nullité du jugement à cause de l'éventuel excès de pouvoir du juge de l'exécution qui n'en aurait pas été saisi.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la contestation des deux saisies attributions diligentées à la demande de la société HOIST FIANCE AB.
Sur la demande de mainlevée des saisies pratiquées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 02/10/2019 et du 04/12/2019:
Madame [D] sollicite la mainlevée des deux saisies attributions eu égard au paiement effectué par ses soins.
Toutefois, en l'absence de contestation régulière dans le délai réglementaire énoncé à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée ne peut pas être ordonnée dans le cadre de ces contestations irrecevables.
Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Madame [Z] [M] [D] supportera les dépens et une partie des frais irrépétibles de la société HOST FINANCE AB.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT N'Y AVOIR LIEU à jonction ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté au fond les contestations des deux saisies attributions des 2 octobre 2019 et 4 décembre 2019 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DECLARE IRRECEVABLES les contestations des deux saisies attributions des 2 octobre 2019 et 4 décembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] [D] à payer à la société HOST FINANCE AB une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT