Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02629 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMZ6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 12 Juillet 2019 - RG n° 13/00247
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [A]
né le 16 Octobre 1955 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
La SARL AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTIONS
[Adresse 20]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
La Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
La SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMÉS :
Monsieur [I] [U]
né le 01 Novembre 1972 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [X] [G] épouse [U]
née le 04 Mars 1974 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentés et assistés de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [M] [B]
né le 14 Mai 1966 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté et assisté de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [A]
né le 16 Octobre 1955 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [C] épouse [B]
née le 14 Novembre 1968 à ST OUEN (93)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
La Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
N° SIRET : B 784 275 778
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS
La SARL LA FERME DU MANOIR représenté par son liquidateur amiable [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un compromis conclu le 16 janvier 2003, la société La Ferme Du Manoir a vendu à M. et Mme [U] un ensemble immobilier sis au[Adresse 6].
Suivant devis du 27 janvier 2003 et du 12 mars 2003, les travaux de rénovation ont été confiés à la société Aedifice Fossey Constructions.
La vente a été réitérée par acte authentique du 22 avril 2003. Les travaux ont été réceptionnés en novembre 2003 et intégralement réglés.
Par acte du 14 octobre 2005, M. et Mme [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de faire diligenter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 novembre 2005, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2006.
Par ordonnance du 9 novembre 2006, le juge des référés a condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions et son assureur la société Agf Iart aux fins notamment de payer à M.et Mme [U] une provision de 12 000 euros au titre des frais engagés à la suite des désordres et une provision de 34 000 euros au titre des travaux de remise en état.
Par actes des 7 et 13 juin 2007, M.et Mme [U] ont fait assigner la société Aedifice Fossey Constructions et la société Agf Iart devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment de demander le paiement d'une provision de 20 000 euros à valoir sur l'ensemble de leur préjudice. Par ordonnance du 26 mars 2008, le juge de la mise en état a condamné solidairement la société Aedifice Fossey Constructions et la société Agf Iart à verser à M. et Mme [U] une provision de 11 000 euros à valoir sur les débours exposés à la suite de leur déménagement.
Par actes des 12 et 15 septembre 2008, M. et Mme [U] ont appelé à la cause la société la Ferme Du Manoir, M. [M] [B] et la société Casden Banque Populaire.
Par ordonnance du 18 février 2009, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise à la société La Ferme Du Manoir et à M. [B] et a ordonné la suspension à compter du 1er septembre 2008 du paiement des échéances des deux prêts contractés par M. et Mme [U] pour financer leur achat et les travaux de rénovation.
Par acte du 8 décembre 2009, la société La Ferme Du Manoir a fait intervenir à l'instance M. [A], architecte.
Par ordonnance du 7 juillet 2010, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise judiciaire à M. [A] et a débouté M. et Mme [U] de leur demande de provision. Par ordonnance du 10 avril 2013, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2014.
Par acte du 22 octobre 2015, la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard venant aux droits de la société Agf Iart ont fait appeler en garantie la Maf, assureur de M. [A].
Par ordonnance du 29 août 2017, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Aedifice Fossey Construction et la société Allianz Iard à payer à M.et Mme [U] une provision de 273 614 euros outre la TVA au titre des travaux de reprise et a rejeté le recours en garantie de la société Aedifice Fossey Constructions et de la société Allianz Iard contre la société La Ferme Du Manoir, M. [A] et la Maf.
La société Aedifice Constructions et la société Allianz Iard ont interjeté appel de cette ordonnance et la cour par un arrêt du 20 novembre 2018 l'a confirmée sauf en ce qu'elles avaient été déboutées de leur recours en garantie.
Par jugement du 12 juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- déclaré d'office irrecevables les conclusions signifiées par Me Olivier pour M. [A] et la Maf le 19 mai 2016 par le biais du Rpva, lesquelles sont postérieures à l'ordonnance de clôture partielle prononcée le 18 mai 2016 à l'égard de Me Olivier ;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2019 avec effet différé au 24 avril 2019 et ordonné la clôture de l'instruction à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2019 à l'égard de Me Touchard (avocate postulante de la société Aedifice Fossey Constructions et de la société Allianz Iard), de Me Carrera (avocat postulant de la société Casden Banque Populaire), de Me Bourrel (avocate de M. et Mme [U]), et de Me Chanut (avocat de M. et Mme [B]) ;
-condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme du Manoir et M. [A] à payer à M. et Mme [U], unis d'intérêts, les sommes suivantes:
* 273 614 euros HT, indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et augmentée de la TVA au taux normal de 20 %, au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre du mur pignon avec mise en place de tirants sur le mur des façades, de reprise en sous-oeuvre des deux murs en façade et du mur mitoyen qui devra être désolidarisé,
* 3 467 euros TTC au titre des frais de déménagement,
* 1 561 euros TTC au titre des frais de location d'un gîte du 3 juin au 8 juillet 2006,
* 376 euros TTC au titre des frais de location d'un gîte du 8 au 15 juillet 2006,
* 11 745 euros correspondant aux loyers pour l'occupation de la maison située à [Localité 17] pendant 13,5 mois,
* 652 euros TTC au titre des frais d'agence liés à cette prise de location,
* 1 100 euros par mois correspondant au loyer de la maison située à [Localité 16], depuis le 13 septembre 2007 jusqu'à la réalisation des travaux de réfection, visés ci-dessus, permettant leur réaménagement,
* 3 000 euros en réparation du préjudice dû à la diminution de la surface habitable et à l'obstruction d'une des trois fenêtres de la façade sud-est sur le fonds des demandeurs, à la suite de la désolidarisation du mur mitoyen entre lot n°3 appartenant à M. et Mme [U] et les lots n°4 et 04 appartenant à M. et Mme [B],
* 10 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance,
- condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [U], unis d'intérêts, la somme de 13 300 euros HT, indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et majorée de la TVA au taux normal de 20 % au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtres, des menuiseries extérieures et de la vitrerie ;
- débouté M. et Mme [U] de leur demande indemnitaire formée contre la société La Ferme du Manoir et M. [A] au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtres, des menuiseries extérieures et de la vitrerie ;
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes indemnitaires au titre de déplacements à [Localité 14] (2 938,84 euros), de déplacements de [Localité 17] à [Localité 16] (7 282 euros), du remboursement de taxes foncières depuis 2007 (non chiffré), de frais divers et d'agios bancaires (20 204,62 euros incluant les frais divers [Localité 17] pour 374,12 euros),
- débouté M. et Mme [B] de leur demande tendant à ce que M. et Mme [U] procèdent sous astreinte aux travaux de gros oeuvre sur leur propriété tels que décrits par l'expert judiciaire et à la mise en conformité des ouvertures pratiquées dans les murs de leur propriété avec les dispositions du cahier des charges et du permis de construire du 4 août 2020 ;
- condamné M. et Mme [U] à payer à M.et Mme [B], unis d'intérêts, la somme de 7 087,50 euros en réparation du trouble anormal de voisinage subi par ces derniers depuis le 3 septembre 2011 jusqu'à ce jugement et la somme de 75 euros par mois à compter de ce jugement jusqu'à la réalisation de l'entretien de leur jardin et de la façade avant de leur maison par M. et Mme [U] ;
- débouté M. et Mme [U] de leur recours en garantie formée contre la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme du Manoir, M. [A] et la Maf, au titre de leur condamnation à paiement prononcée au profit de M.et Mme [B] en réparation de leur trouble anormal de voisinage ;
-condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 6 600 euros en indemnisation de son préjudice né de la suspension depuis le 1er septembre 2008 du paiement des échéances des deux prêts octroyés à M. et Mme [U] ;
- condamné M. [A] et la Maf à hauteur de 20 % et la société La Ferme du Manoir à hauteur de 10 %, à garantir la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard des condamnations ci-dessus prononcées contre elles, à l'exception de celle ayant trait aux travaux de reprise des appuis de fenêtres, des menuiseries extérieures et de la vitrerie restant à la charge exclusive de ces dernières (13 300 euros HT) ;
- condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme du Manoir et M. [A] aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la présente instance, ainsi que les frais des expertises judiciaires réalisée par M. [D] ;
- accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Me Bourrel, Me Chanut et Me Carrera, avocats ;
- condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société la Ferme du Manoir et M. [A] à payer à M. et Mme [U], unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les provisions déjà versées à M. et Mme [U] en exécution des ordonnances des 9 novembre 2006, 26 mars 2008 et 29 août 2017, seront déduites des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [B], unis d'intérêts, la somme de 4 000 euros, incluant les frais du procès-verbal de constat du 17 avril 2019, de Me [F], huissier de justice à [Localité 13], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonnée l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 septembre 2019, la société Aedifice Fossey Constructions avec la Sa Allianz Iard ont formé appel de ce jugement.
Par déclaration du 12 septembre 2019, monsieur [A] avec son assureur la MAF ont fromé appel de ce jugement.
Par une ordonnance en date du 17 juin 2020, la jonction a été prononcée entre les deux instances enrôlées sous les N° de RG 19/2629 et 19/2640.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 avril 2020, M. [A] et son assureur la Maf demandent à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à leur encontre ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- dire et juger irrecevables toutes demandes formées à leur endroit et les rejeter ;
- dire et juger irrecevables comme étant nouvelles les demandes formées par les consorts [U] et [B] et les rejeter ;
à titre subsidiaire,
- débouter toutes parties de leurs demandes formées contre eux ;
- limiter les condamnations aux sommes retenues par l'expert dans son rapport ;
- ne pas octroyer d'indexation ni de TVA ;
- déduire la somme de 273 614 euros HT payée par Allianz en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2017 ;
- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée contre eux avec d'autres parties ;
- condamner in solidum la société La Ferme du Manoir, M.et Mme [U], la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société Casden Banque Populaire à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
- appliquer les termes et limites de la police d'assurance souscrite par M. [A] auprès de la Maf, dire et juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
en tout état de cause,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie perdante à verser à la Maf la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 avril 2020, la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz demandent à la cour de :
sur leur appel principal,
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
- réformer le jugement rendu en date du 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Caen :
* en ce qu'il les a condamnées in solidum ainsi que la société La Ferme du Manoir et M. [A] à payer à M. et Mme [U] le montant de l'indexation sur la somme de 273 614 euros HT et la somme de 13 300 euros HT, augmentées de la TVA au taux normal de 20 %, au titre de travaux de reprise en retenant l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du jugement avec pour indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation ;
* en ce qu'il les a condamnées de même à leur régler la somme de 1 100 euros par mois correspondant au loyer d'un logement de remplacement depuis le 13 septembre 2007 jusqu'à la réalisation des travaux de réfection, permettant leur réaménagement ;
* en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à la société Casden Populaire la somme de 6 600 euros en indemnisation de son préjudice né de la suspension depuis le 1er septembre 2008 du paiement des échéances des deux prêts octroyés à M. et Mme [U] ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- dire et juger n'y avoir lieu à leur condamnation à régler à M. et Mme [U] le montant de l'indexation sur la somme de 273 614 euros HT sur l'indice du coût de la construction avec comme indice de référence de départ celui en vigueur à la date de l'assignation ou subsidiairement dire et juger que l'indice de référence de départ sera celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise du 10 octobre 2014 ;
- dire n'y avoir lieu à leur condamnation à payer à M. et Mme [U] le montant de la TVA au taux normal de 20 % sur la somme de 273 614 euros HT au titre des travaux de réparation du gros oeuvre ou subsidiairement dire et juger que la condamnation portera sur le montant de la TVA au taux réduit de 10 % sur ladite somme ;
- dire n'y avoir lieu à leur condamnation à payer à M. et Mme [U] le montant de la TVA au taux normal de 20 % sur la somme de 13 300 euros HT au titre des travaux de réparation du second oeuvre ;
- dire et juger n'y avoir lieu à leur condamnation à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 100 euros par mois correspondant au loyer d'un logement de remplacement qu'entre le 15 septembre 2007 et jusqu'à la date du prononcé du jugement ;
- dire n'y avoir lieu à leur condamnation à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 6 600 euros en indemnisation de son préjudice né de la suspension du paiement des échéances des prêts ;
- rejeter comme non fondées toutes autres demandes à cet égard ;
- réformer le jugement rendu en date du 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il a condamné M. [A] et la Maf à les garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elles (à l'exception de celle relative aux travaux de reprise du second oeuvre) ;
et statuant à nouveau,
-condamner in solidum M. [A] et la Maf à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées contre elles au bénéfice de M. et Mme [U] et de la société Casden Banque Populaire s'il y a lieu à hauteur de 56,55 % du tout (à l'exception de la condamnation relative aux travaux de reprise du second oeuvre) ;
sur l'appel incident de M. [A], Architecte, et de la Maf, son assureur,
- dire n'y avoir lieu d'infirmer le jugement rendu en date du 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il a déclaré recevable et fondé leur action récursoire à l'encontre de M. [A] et de la Maf et les a condamnés à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [U] et de la société Casden Banque Populaire ;
sur l'appel incident de M.et Mme [U],
- dire n'y avoir lieu d'infirmer le jugement rendu en date du 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leurs demandes à leur encontre tendant à l'indemnisation de frais de déplacement, règlements des taxes foncières, d'agios bancaires, à voir porter la somme allouée au titre de dommages et intérêts pour la diminution de la surface habitable de 3 000 à 10 000 euros et à être relevés des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [B] ;
- condamner in solidum M. et Mme [U], M. et Mme [B], la société Casden Banque Populaire, M. [A] et la Maf à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner de même en tous dépens dont distraction au bénéfice de Me Delcourt, Avocat postulant pour ceux dont il aurait été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
Aux termes de leurs dernières écritures le 10 août 2020, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- débouter la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, M. [A] et la Maf de leurs demandes ;
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 12 juillet 2019 en ce qu'il a :
* condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme du Manoir et M. [A] à leur payer unis intérêts les sommes suivantes :
¿ 273 614 euros hors-taxes, indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et augmenté de la TVA au taux normal de 20 % au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre du mur pignon avec mise en place de tirants sur le mur de façade, de reprise en sous-oeuvre de mur en façade du mur mitoyen qui devra être désolidarisé,
¿ 3 467 euros TTC au titre des frais de déménagement,
¿ 1 561 euros TTC au titre des frais de location d'un gîte du 3 juin 8 juillet 2006,
¿ 376 euros TTC au titre des frais de location d'un gîte du 8 au 15 juillet 2016,
¿ 11 745 euros correspondant au loyer pour l'occupation de la maison située à [Localité 17] pendant 13,5 mois,
¿ 652 euros TTC au titre des frais d'agence liés à cette prise de location,
¿ 1 100 euros par mois correspondant au loyer de la maison située à [Localité 16] depuis le 13 septembre 2007 jusqu'à la réalisation des travaux de réfection, visé ci-dessus permettant le réaménagement,
¿ 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
* condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard à leur payer unis d'intérêts la somme de 13 300 euros hors-taxes indexés sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation et majoré de la TVA au taux normal de 20 % au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtres des menuiseries extérieures et de la vitrerie ;
* condamné M. [A] et la Maf à hauteur de 20 % et la société La Ferme du Manoir à hauteur de 10 % à garantir la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard des condamnations ci-dessus prononcées contre elle à l'exception de celles ayant trait aux travaux de reprise des appuis de fenêtres des menuiseries extérieures et de la vitrerie restant la charge exclusive de ces dernières ;
* condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme Du Manoir et M. [A] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance ainsi que les frais d'expertise judiciaire réalisée par M. [D] ;
-réformer le jugement en ce qu'il :
* les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de déplacement à [Localité 14] (2 938,84 euros), de déplacement de [Localité 17] à [Localité 16] (7 282 euros), du remboursement de taxes foncières depuis 2007 de frais divers et d'agios bancaires (20 204,62 euros incluant les frais divers [Localité 17] (374,12 euros) ;
* a condamné in solidum la société Aedifice Fossey Construction, la société Allianz Iard, la société La Ferme du Manoir et M. [A] à leur payer unis d'intérêts la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice dû à la diminution de la surface habitable ;
* les a déboutés de leur recours en garantie à l'encontre de la société Aedifice Fossey Construction, la société Allianz Iard, la société La Ferme Du Manoir, M. [A], la Maf au titre de leur condamnation à paiement prononcé au profit de M. et Mme [B] en réparation de leur trouble anormal de voisinage ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Aedifice Fossey Construction, la société Allianz Iard, la société La Ferme du Manoir et M. [A] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice dû à la diminution de la surface habitable ;
- condamner solidairement la société Aedifice Fossey Construction, la société Allianz Iard, la société La Ferme Du Manoir, M. [A], la Maf à leur payer unis d'intérêts au paiement des sommes de :
* 2 938,84 euros au titre des déplacements rendus nécessaires lorsqu'ils vivaient à [Localité 14],
* 7 282 euros au titre des déplacements de [Localité 17] à [Localité 16],
* le remboursement des taxes foncières depuis 2007,
* 20 204,62 euros au titre des frais divers et agios bancaires,
- condamner la société Aedifice Fossey Construction, la société Allianz Iard, la société La Ferme Du Manoir, M. [A], la Maf à les garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [B] en réparation de leur trouble anormal de voisinage ;
en toute hypothèse,
- débouter M. et Mme [B] de leur appel incident ;
- condamner in solidum la société Aedifice Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme Du Manoir, M. [A] et la Maf à leur payer unis d'intérêts la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme Du Manoir, M. [A] et la Maf aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 août 2020, la société Casden Banque Populaire demande à la cour de :
- rejeter les appels, appels incidents et les demandes dirigées à son encontre et les dire mal-fondés ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen, le 12 juillet 2019 en ce qu'il a condamné in solidum :
* la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 6 600 euros en indemnisation de son préjudice né de la suspension depuis le 1er septembre 2008 du paiement des échéances des deux prêts octroyés à M. et Mme [U] ;
* la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme Du Manoir et M. [A] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ainsi que les frais des expertises judiciaires réalisées par M. [D] ;
* la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence :
- débouter la société Aedifice Constructions et la société Allianz Iard de leur demande tenant à dire n'y avoir lieu à condamnation des appelantes à lui payer la somme de 6 600 euros en indemnisation de son préjudice né de la suspension du paiement des échéances des prêts ;
- débouter M. [A] et la Maf de leurs demandes visant à condamner in solidum la société La Ferme Du Manoir, M. et Mme [U], la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme du Manoir et elle-même à garantir M. [A] et la Maf des condamnations prononcées à leur encontre ;
y ajoutant,
- condamner in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme Du Manoir, M. [A] et la Maf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme Du Manoir, M. [A] et la Maf en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la Selarl inter-barreaux Balavoine et David Avocats - Bmp & Associés, représentée par Me Balavoine, Avocat à la cour inscrit au Barreau de Caen, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2020, par monsieur et madame [B] auxquelles il convient de se reporter.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de la société Aedifice Fossey Constructions :
A l'analyse des conclusions des sociétés Aedifice Fossey Constructions et de son assureur, la cour doit constater que ces parties ne contestent pas les solutions apportées par les 1ers juges et ne réclament pas l'infirmation du jugement entrepris, s'agissant qu'il a été retenu par le jugement entrepris pour les désordres constatés par l'expert judiciaire, la responsabilité de la société Aedifice Fossey Constructions ;
En effet, il résulte du rapport d'expertise en cause, le constat d'importantes fissurations en façades de l'immeuble qui révélaient selon l'expert, une pathologie importante de la structure du bâtiment, constituant l'ancienne étable de la ferm,e ainsi que l'absence de tout diagnostic avant d'envisager la transformation de ladite étable en une maison d'habitation, ce qui comme le notent les 1ers juges, aurait permis de démontrer qu'il était impossible d'envisager de créer une fondation du mur pignon sans une intervention confortative importante et onéreuse sur les fondations des murs de façades ;
Ainsi il a pû être apprécié par les 1ers juges avec justesse, ce que la cour confirme, que les désordres dont s'agit compromettent la solidité de l'ouvrage et que les défauts des appuis fenêtres et de l'étanchéité des menuiseries extérieures ne permettaient pas d'assurer l'étanchéité du bâtiment, ce qui au regard de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et à la sécurité des personnes, conduit à retenir la responsabilité de la société en cause par la garantie décennale à laquelle elle était tenue comme constructeur de l'ouvrage ;
La condamnation à paiement de ce chef avec l'assureur qui ne conteste pas sa garantie, doit être retenue, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre, la société Aedifice Fossey Constructions avec son assureur portant leur contestation sur les conditions de l'indemnisation mise à charge ;
- Sur la responsabilité de la société La Ferme du Manoir :
Pour cette partie qui n'a pas constitué avocat, monsieur et madame [U] réclament la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de la venderesse sur la garantie des vices cachés en application des articles 1641 et 1645 du code civil et qui l'a condamnée à indemniser monsieur et madame [U], les 1ers juges ayant estimé de manière justifiée que le problème des fondations de l'ouvrage dont s'agit, soit l'absence de ces ouvrages constituait un vice caché, ignoré des acheteurs au contraire de la société La Ferme du Manoir qui comme marchand de biens et en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait pas ignorer le vice en litige ;
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur la responsabilité de monsieur [A] architecte :
Monsieur [A] soutient que les demandes formées contre lui sont prescrites, car il résulte des photographies versées aux débats que les fissures en cause, signes de la pathologie du bâtiment, étaient visibles en 2000, qu'ainsi le fait dommageable se situe entre 2000 et 2003, alors qu'il n'a été assigné que le 8 décembre 2009 et à la diligence de la Ferme du Manoir ;
Il est en effet constant que c'est par un acte d'huissier du 8 décembre 2009 que la société La Ferme du Manoir a fait intervenir à l'instance monsieur [A] à qui cette partie avait confié la mission d'établir le dossier de demande de permis de construire, aux fins de réaménagement du corps de ferme litigieux en plusieurs logements ;
Il résulte des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge ;
Pour apprécier la prescription applicable en l'espèce, il ne peut pas être fait état de l'article 1792-4-3 du code civil, puisque le délai de 10 ans applicable court à compter de la date de réception de l'ouvrage qui date de 2003 ;
Il est constant s'agissant de monsieur [A] que ce dernier n'a pas de lien contractuel tant à l'égard de la société Aedifice Fossey Constructions qu'à l'égard de monsieur et madame [U], puisque le contrat engageant monsieur [A] a été conclu avec la société la Ferme du Manoir ;
Cependant, il n'est pas contestable que tant monsieur et madame [U] que la société Aedifice Fossey Constructions peuvent se prévaloir de la responsabilité délictuelle de l'architecte même si le manquement d'origine est de nature contractuelle dans les relations de ce dernier avec le maître de l'ouvrage ;
Dans ces conditions, le délai de prescription applicable en l'espèce est celui de 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008, soit à compter du 19 juin 2008, sachant que le point de départ dudit délai est selon l'article 2224 du code civil la date à laquelle le titulaire du droit en l'espèce monsieur et madame [U], et la société Aedifice, ont connu les faits leur permettant d'agir contre monsieur [A], la date à laquelle ils ont eu connaissance du fait dommageable ;
Or la cour estime que cette connaissance n'est intervenue que par les conclusions du rapport d'expertise de monsieur [D] à la date du 10 octobre 2014, puisque ce dernier a du être désigné à nouveau en 2008, en complément de rapport, car :
- celui déposé en 2006 ne permettait pas de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés concernant les murs existant de l'immeuble en cause,
- en 2006, l'expert judiciaire avait noté que l'absence d'étude géotechnique ne lui avait pas permis de définir le mode de fondation du mur et de concevoir les liaisons entre la maçonnerie et le plancher-charpente. Monsieur [D] faisait état dans les travaux de réfection à prévoir de la nécessité de procéder à cette étude technique pour définir le mode de fondation à adopter ;
C'est donc à la date du 2ème rapport d'expertise que monsieur et madame [U] ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action, à savoir après avoir eu connaissance du mode et de la nature des sols de fondation des murs litigieux et le coût engendré.
Ce qui a constitué les conséquences dommageables qui ne résultaient pas du simple constat de fissures qui par elles-mêmes ne permettaient pas de prendre connaissance de l'absence de fondations et des techniques à utiliser pour porter remède à cette situation au regard de la nature des sols et surtout du coût à engager, de la charge financière, élément essentiel ;
De cette analyse, il en découle, le 2ème rapport d'expertise étant du 10 octobre 2014 et les premières conclusions en demande de condamnation de monsieur et madame [U] étant du 16 mars 2015, présentées en ouverture du rapport d'expertise définitif, celles de la société Aedifice et de son assureur étant de 2016, que les demandes formées contre monsieur [A] ne sont pas prescrites, et cette fin de non recevoir sera écartée ;
S'agissant sur le fond, de la mise en jeu de la responsabilité de monsieur [A], que ce dernier explique qu'il n'avait aucun devoir de conseil à l'endroit de son maître d'ouvrage, la société la Ferme du Manoir et aucun également à l'égard de monsieur et madame [U] qu'il ne connaissait pas, ceux-ci étant des tiers ;
Que sa mission s'est limitée à l'obtention d'un permis de construire ayant pour objet le changement d'affectation de locaux agricoles en locaux d'habitation, qu'aucune étude du projet économique quant à sa faisabilité technique ou financière ne lui a été confiée, qu'il n'était pas chargé de la conception et du suivi des travaux, que de plus, il s'avère que les travaux en litige ont été conduits en irrespect des dispositions du permis de construire accordé, quand il n'a pas été le maître d'oeuvre des travaux de construction contestés et qu'il n'avait aucune raison de demander au maître d'ouvrage de réaliser une étude des sols ;
Sur ce, il doit être rappelé en 1er lieu, que même si monsieur [A] n'a eu pour mission que d'établir le permis de construire portant sur la transformation de locaux agricoles en locaux d'habitation, il n'en demeure pas moins que l'architecte a dû procéder à un relevé de l'existant et que comme monsieur [D] le mentionne :
- pour établir le plan d'état actuel, l'architecte a procédé à un relevé de l'existant, lors de cette intervention, inévitablement il a constaté les nombreuses et importantes fisures présentes sur les deux faces et sur le pignon du bâtiment. Dans ces conditions, il est regrettable que l'architecte se soit abstenu de conseiller au maître de l'ouvrage (la société la Ferme du Manoir) d'effectuer un diagnostic permettant d'évaluer les causes et les origines constatées.
- Le résultat de cette démarche aurait permis d'évaluer la faisabilité de transformer cette ancienne étable en logement dans des conditions financières raisonnables;
Or la demande de permis de construire est du 2 août 2000, elle porte sur la transformation d'une ferme avec ses dépendances en 11 logements d'habitation, pour ce projet, qui n'est pas anodin, qui a une certaine ampleur, l'architecte ne peut pas sérieusement soutenir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la faisabilité d'une telle modification d'affectation, même en simple terme d'urbanisme puisqu'à défaut la réalisation du projet à lui confié était inopérant comme portant sur un permis pour une construction irréalisable ;
De plus, monsieur [A] ne peut pas de manière contradictoire, soutenir que les façades au moment de sa mission ne présentaient aucun signe d'une quelconque pathologie, alors que lui-même explique pour obtenir la prescription précédemment étudiée, que les fissures étaient visibles en 2000 ;
Il résulte ainsi de ce qui précède, qu'il peut être retenu comme les 1ers juges y ont procédé, qu'en dépit des fissures et des éléments constatés, qui révélaient une difficulté sur la structure du bâtiment et sur la pérennité du projet, objet du permis de construire, monsieur [A] n'a pas conseillé au maître de l'ouvrage de procéder à un diagnostic, en vue d'évaluer les causes de ces fissures et de ce fait la faisabilité d'une transformation de l'étable en logements.
Alors qu'il s'agissait précisément de l'objet du permis de construire confié à la diligence de l'architecte, sachant que l'insuffisance des fondations préexistantes était constitutive d'une non-conformité pour le futur bâtiment d'habitation ;
Ce manquement à son devoir de conseil par monsieur [A] dans ses rapports contractuels avec la société La Ferme du Manoir engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de monsieur et madame [U], et de la société Aedifice, puisqu'il s'agit d'un manquement qui a contribué aux dommages directement subis par monsieur et madame [U], ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
- Sur l'indemnisation des préjudices de monsieur et madame [U] :
S'agissant du poste gros oeuvre, monsieur et madame [U] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il leur a accordé la somme de 273614 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du jugement avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation augmentée du taux de TVA de 20% ;
La société Aedifice Fossey Construction pour ce poste soutient que dans leur dernières conclusions du 11 janvier 2019, monsieur et madame [U] ne réclamaient pas l'indexation du montant sollicité de 273614 euros, sauf à hauteur de 7000 euros ;
En l'espèce, selon cette partie, en accordant une indexation les 1ers juges ont statué ultra petita, quand de plus il est contraire au principe indemnitaire de faire rétroagir l'indexation à la date de l'assignation du 7 et 13 juin 2007 et cela d'autant plus que la somme de 273614 euros a été réglée le 10 novembre 2017 ;
Que le même raisonnement s'applique s'agissant de la TVA puisque monsieur et madame [U] ne réclamaient pas celle-ci et sachant que le taux applicable n'est pas de 20% mais de 10% ;
La cour s'agissant des demandes relatives à l'indexation et à la TVA, retenues comme présentées pour la 1ère fois en cause d'appel, puisque ne l'ayant pas été devant les 1ers juges à l'exception pour la somme de 7000 euros HT au titre du devis Technosol, ne considère pas ces prétentions comme nouvelles au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;
En effet, ces réclamations doivent être regardées comme le complément nécessaire des indemnisations à obtenir, puisque la TVA est une obligation fiscale qui doit être honorée et l'indexation permet une indemnisation complète, car actualisée au jour le plus proche du paiement. Dés lors il ne s'agit de demandes nouvelles frappées d'irrecevabilité.
Pour l'indexation de la somme de 273614 euros HT, l'indice de la construction qui est celui applicable à la matière en litige, ne sera pas celui du jour de l'assignation comme référence de départ, mais sera celui de la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 10 octobre 2014, car l'expert a porté son analyse sur un devis de mars 2014. L'indexation sera donc en utilisant celui du coût de la construction jusqu'à la date du jugement entrepris, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date du 10 octobre 2014.
Concernant le taux de la TVA la cour retiendra pour le gors oeuvre, le taux de 20%, car sont considérés comme des immeubles neufs, des travaux portant sur des immeubles existants qui ont été rendus à l'état neuf au sens de l'article 257 du CGI, car ils ont porté sur la majorité des fondations et la majorité des éléments de fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
Or en l'espèce à l'aune des travaux à réaliser, qui porte sur le mur pignon et les fondations des murs de façades, la remise à l'état neuf porte manifestement sur plus de la moitié du gros oeuvre, fondations et éléments de résistance, seuil applicable ce qui est conforme aux articles 278 et 278-0 bis A 2)a du code général des impôts ;
Ces solutions permettent la réparation intégrale des désordres subis sans entraîner un enrichissement qui n'est pas démontré à ce stade, et dans ces conditions de ce chef le jugement entrepris sera confirmé ;
S'agissant des travaux de second oeuvre à hauteur de 13300 euros HT, la cour trouve les éléments pour appliquer un taux de TVA de 10%, car pour qualifier de remise à l'état neuf le second oeuvre, selon le texte précité, il convient que les 6 lots prévus à cet effet qui englobent les menuiseries extérieures, aient été l'objet de travaux de remise à l'état neuf, ce qui n'est pas le cas, seules les menuiseries extérieures étant concernées, le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
Il sera dit que la somme de 13300 euros HT sera indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du jugement avec un indice de référence qui est celui pour ce poste en vigueur au jour de l'assignation introductive des 7 et 13 juin 2007, car le montant en cause a été établi sur la base de devis de mai et juin 2006 ;
la TVA applicable sera cependant celle à 10% comme cela a été précédemment expliqué ;
S'agissant de l'indemnisation due au titre du relogement, la société Aedifice Fossey Constructions avec son assureur contestent la condamnation prononcée à hauteur de 1100 euros par mois correspondant au loyer de la maison de [Localité 16] depuis le 13 septembre 2007, et jusqu'à la réalisation des travaux, car cette date est laissée à la volonté de monsieur et madame [U] qui ne fournissent aucune indication sur leurs diligences ni sur le calendrier prévisionnel des travaux de réparation du gros oeuvre ;
Monsieur [A] avec la MAF font état d'une période de 18 mois de loyers à écarter au motif que l'immeuble en litige aurait en tout état de cause, exigé une période de travaux correspondant à un chantier de 12 à 18 mois ;
D'ores et déjà, cet argument ne peut pas être accueilli car les désordres dont il est fait état, ont été constatés, alors que les travaux avaient été achevés et que monsieur et madame [U] occupaient les lieux.
En effet l'expert judiciaire a noté dans son 1er rapport de 2006, que monsieur et madame [U] avaient dû quitter les lieux et louer un gite à compter du 3 juin 2006 en raison de l'absence de sécurité due à l'instablité du mur pignon ;
Par contre, la cour estime que c'est à juste titre que la société Aedifice Fossey Construction s'oppose à une solution qui est laissée à la disposition de monsieur et madame [U] qui avaient au jour du jugement entrepris, perçu en tout une somme provisionelle de 357075 euros, ayant reçu celle de 273 614 euros HT le 10 novembre 2017, ce qui devait permettre la réalisation des travaux en litige en totalité ou en partie, point sur lequel monsieur et madame [U] ne fournissent aucune explication, se limitant à faire état de l'usage des provisions versées pour combler leurs difficultés financières, et cela particulièrement avec l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2017 ;
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et il sera retenu que la somme de 1100 euros qui n'est pas débattue, sera à verser du 13 septembre 2007 jusqu'à la date du présent arrêt qui tranche dfinitivement le litige et permet à monsieur et madame [U] de disposer des fonds obtenus d'ores et déjà versés par provision outre les sommes complémentaires allouées par la présente décision.
Le jugement sera confirmé en l'absence de tout élément probant contraire, s'agissant des frais de déménagement, des frais de location du 3 juin au 8 juillet 2006, des frais de location du 8 au 15 juillet 2006, des loyers pour la maison de [Localité 17], à hauteur de 11745 euros, et des frais d'agence ;
S'agissant des frais de déplacement quotidien à [Localité 14] dans un 1er temps à hauteur de 2938,84 euros, puis des déplacements quotidiens entre [Localité 17] à [Localité 16] pour 7282 euros, des frais divers sur [Localité 17] pour 347,12 euros et de l'ensemble des frais et agios bancaires, le tout pour 20204,62 euros, plus les taxes foncières, que la cour fera état des éléments suivants :
- d'une part, il s'avère que monsieur et madame [U] ne produisent pas devant la cour pour ces postes, d'autres documents que ceux déjà soumis aux 1ers juges et la cour doit constater que les motifs des 1ers juges restent pertinents ;
- en effet, monsieur et madame [U] ne justifient pas des frais engagés pour leurs déplacements tant à [Localité 14], ni pour [Localité 17] à [Localité 16], puisqu'il n'est produit aucun justificatif à ce titre ;
Par ailleurs, il n'est pas précisé par les intéressés le mode de transport retenu par eux, le ou les véhicules utilisés, les distances parcourues pour réaliser les transports entre leur domicile et le lieu de leur travail respectif qui n'est pas mentionné, pas plus que leur fréquence, pas plus également que pour récupérer leurs enfants à l'école ;
- les mêmes observations s'imposent pour les frais bancaires à hauteur de la somme de 20204,62 euros, quand comme les 1ers juges l'ont noté, à compter du 1er septembre 2008, monsieur et madame [U] ont bénéficié d'une suspension judiciaire sur le remboursement des échéances des deux prêts conclus par eux avec la Casden Banque Populaire ;
- les taxes foncières liées au titre de propriété, payées ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation puisqu'en tout état de cause, ces taxes devaient être honorées ;
Il s'ensuit que par des motifs que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [U] de leurs demandes présentées de ces chefs ;
S'agissant du préjudice moral et de jouissance en l'absence de contradiction pertinente, sachant que monsieur et madame [U] ont du quitter leur domicile à compter du mois de juin 2006, attendre un rapport d'expertise chiffrant le coût des travaux nécessaires pour le gros oeuvre en octobre 2014, et obtenir un versement correspondant en août 2017, que la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement déterminer la nature et l'importance du préjudice subi, réparé par une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
S'agissant de la diminution de la surface habitable, poue ce poste, monsieur et madame [U] estiment que ce préjudice doit être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros, aux lieu et place de celle de 3000 euros accordée par les 1ers juges ;
Si l'existence d'une diminution de la surface est acquise comme les 1ers juges l'ont justement appréciée, par des motifs que la cour adopte, il doit être constaté que monsieur et madame [U] ne versent aux débats strictement aucun document, aucun justificatif de nature à contredire l'estimation retenue dans le jugement entrepris. Il en résulte que celui-ci sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la condamnation in solidum à prononcer entre la société Aedifice Fossey Construction et son assureur avec monsieur [A] et son assureur, celle-ci retenue par les 1ers juges sera confirmée puisque chacune de ces parties par ces fautes et ces manquements a concouru à la réalisation des dommages en litige ;
De plus la prise en compte des provisions d'ores et déjà versées à monsieur et madame [U] n'a pas à être de nouveau rappelée par la cour, puisque cette situation a été dûment mentionnée par les 1ers juges dans le dispositif du jugement entrepris qui sera également confirmé à ce titre ;
- Sur les demandes de monsieur et madame [B] :
Monsieur et madame [B] font état du trouble anormal du voisinage qu'ils subissent du fait de la propriété de monsieur et madame [U], contigüe à la leur, laissée sans entretien ni aucune réparation, que cette situation leur a été reconnue par les 1ers juges, mais qu'ils entendent obtenir la réformation de la décision entreprise pour que monsieur et madame [U] soient condamnés à procéder sous astreinte aux travaux de gros oeuvre sur leur propriété, outre le paiement d'une somme de 25600 euros de dommages-intérêts arrêtée au 31 janvier 2020, plus 200 euros par mois depuis cette date à ce titre ;
Monsieur et madame [U] répondent que si l'existence d'un trouble peut être acceptée, celui-ci ne correspond pas en gravité aux prétentions de monsieur et madame [B], étant noté que monsieur et madame [U] ne réclament pas l'infirmation dans le dispositif de leurs écritures de leur condamnation au paiement de la somme de 7087,50 euros au profit de monsieur et madame [B] en réparation du trouble anormal de voisinage subi par ces derniers depuis le 3 septembre 2011 jusqu'à la date du jugement et de la somme de 75 euros par mois à compter dudit jugement jusqu'à la réalisation de l'entretien de leur jardin et de la façade avant de leur maison ;
La cour pour ce poste de réclamation, se reportera comme les 1ers juges à l'article 544 du code civil et la nature même du trouble de voisinage ;
S'agissant de la situation dénoncée par monsieur et madame [B] qui invoquent de la part de monsieur et madame [U] un irrespect du cahier des charges et une méconnaissance de leur permis de construire, il s'avère que de tels défauts ne constituent pas en eux-mêmes un trouble anormal du voisinage caractérisé.
En effet monsieur et madame [B] ne décrivent pas le trouble qui en résulte pour eux sur leur propre fond, le seul fait de supporter l'inachèvement de travaux interrompus étant insuffisant.
De plus, sur l'état de friche que monsieur et madame [B] allèguent, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement apprécié la situation, aux termes du procès-verbal de constat du 17 avril 2019, en précisant que si la gêne en cause était anormale, celle-ci était de nature esthétique et cela d'autant plus que l'absence de réalisation des travaux de réfection de l'immeuble de monsieur et madame [U] n'empêchait pas ces derniers d'entretenir normalement leur jardin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Les 1ers juges ayant pû par des motifs adoptés, mentionner que le fait pour monsieur et madame [U] d'habiter la campagne, ne leur permettait pas de ne pas entretenir leur fonds, leur terrain, quand bien même l'immeuble en litige ne serait pas habité, et sachant que de manière contradictoire, monsieur et madame [U] pour justifier leurs frais de déplacement ont indiqué se rendre très régulièrement sur les lieux, ce qui devait leur permettre d'assurer le nettoyage de leur fonds ;
De la même manière, le trouble étant de nature esthétique à titre principal et sans effet démontré sur le fonds propre de monsieur et madame [B], le défaut d'entretien en cause qui résulte d'un défaut de diligence de monsieur et madame [U], soit l'espace en friche, ne peut pas être imputé comme conséquence directe de l'absence de fondations, du manque de chaînage d'angle et des défauts d'appui des fenêtres et menuiseries extérieures ;
Dans ces conditions, les demandes présentées par monsieur et madame [B] en condamnation contre monsieur et madame [U], en exécution des travaux de gros oeuvre prescrits par l'expert sous astreinte, ne sauraient être acceptées, pas plus que celle de même nature portant sur la mise en conformité aux dispositions du cahier des charges et du permis de construire, ces réclamations étant sans lien suffisant avec le trouble invoqué ;
De la même manière au regard de la situation existante, de l'absence de photos récentes, et de la nature du trouble anormal caractérisé, la cour estime que les 1ers juges ont justement estimé la réparation à accorder à auteur de 75 euros par mois dans les termes du dispositif du jugement entrepris, la montant de 200 euros à ce titre étant excessif et le point de départ du montant à courir devant rester le 3 septembre 2011, date des photos établissant la situation dénoncée ;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé, monsieur et madame [U] ne réclamant pas dans leur écritures la modification de la date de cessation des 75 euros mensuels ;
- Sur les demandes de la Casden :
La Casden rappelle qu'elle est victime d'un dommage né de l'inexécution d'un des contrats prévus par l'article L.312-19 du code de la consommation du fait de la société Aedifice Fossey Constructions et que sur le fondement de la responsabilité délictuelle à la cause de son préjudice, elle réclame la confirmation du jugement entrepris ;
La société Aedifice Fossey Constructions répond pour s'opposer à cette demande et solliciter l'infirmation du jugement entrepris que la Casden ne justifie pas du préjudice financier qu'elle prétend subir ;
Cependant, la cour constate que la Casden démontre la perte des intérêts à percevoir résultant de la décision de suspension d'un prêt à compter du 1er septembre 2008 et cela à hauteur de 8723,12 euros, ce montant étant obtenu en fonction du tableau d'amortissement établi pour l'offre N° 01091133816 ;
De la même manière, il est également justifié de l'augmentation cumulée de l'inflation et du taux invoqué de 9,85% par les données Insee produites aux débats, taux appliqué sur le cumul des deux montants du capital restant dû pour les deux prêts en cause à l'échéance 64 soit un total de 60899,23 euros, plus la perte de 8723,12 euros, ce qui donne une somme de 6857,80 euros et ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été accordé une somme moindre de 6600 euros acceptée par la Casden, sachant que la société Aedifice Fossey Constructions ne discute pas de sa responsabilité dans ses dernières écritures notifiées devant la cour ;
- Sur les appels en garantie :
S'agissant des demandes de garanties formées par monsieur et madame [U], en l'absence de tous autres éléments, et compte tenu des prétentions formées par ces derniers dans leurs conclusions, la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef, en ce qu'il a écarté le recours en garantie formé par monsieur et madame [U] contre la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard son assureur, la société la Ferme du Manoir, monsieur [A] la MAF, s'agissant du trouble de jouissance ;
En effet, le trouble de voisinage caractérisé et retenu lié au défaut d'entretien ne peut être imputé qu'à monsieur et madame [U], car pour l'éviter il pouvait s'agir à leur charge, que d'un entretien régulier, sans grande contrainte, sachant que de manière contradictoire, comme la cour l'a déjà relevé, les intéressés pour soutenir leur réclamation en remboursement de leurs frais de transports ont affirmé se rendre très régulièrement sur les lieux ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [U] de cette demande de garantie ;
Pour le surplus, La société Aedifice Fossey Constructions sollicite la réformation du jugement entrepris en ce que monsieur [A] et la MAF n'ont été condamnés à la garantir avec son assureur qu'à hauteur de 20%, les intéressés soutenant que compte tenu des circonstances et du rôle de chacun, ce taux doit être élevé à 56,55 % ;
Monsieur [A] et la MAF réclament la garantie de la société La Ferme du Manoir, monsieur et madame [U], la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard et la société Casden Banque à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
En 1er lieu, il n'existe aucun motif ni circonstances, ni faute caractérisée justifiant que monsieur et madame [U] et la Casden Banque soient amenés à garantir monsieur [A] et son assureur du chef des désordres et des réparations résultant des travaux de constructions en litige. Les intéressés ne rapportent pas la preuve de faute circonstanciée à leur préjudice à cet effet. Aussi ces demandes seront écartées,
La garantie de la Ferme du Manoir sera due à la société Aedifice Fossey Constructions selon les termes du dispositif du jugement entrepris pour des motifs adoptés par la cour ;
S'agissant des relations entre la société Aedifice Fossey Constructions et monsieur [A], il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre elles, ces parties seront tenues à hauteur de :
- 70% pour la société Aedifice et 20 % pour monsieur [A] comme les 1ers juges l'ont apprécié, puisque 10% sont affectés à la société La Ferme du Manoir et cela en ce que :
- dans la réalisation du sinistre en litige et la prise en charge des indemnités réparatrices, il convient de constater que la cour comme les 1ers juges, a retenu la responsabilité de monsieur [A], ainsi que l'absence de prescription, et entend relever le rôle principal de la société Aedifice Fossey Constructions, tel que celui-ci a été particulièrement décrit par l'expert judiciaire, comme étant manifestement largement plus important que le défaut de devoir de conseil de l'architecte.
En effet l'expert judiciaire a noté que la société Aedifice en charge du chantier a évalué le coût des travaux à prévoir, et ne s'est pas préoccupée de la stabilité du bâtiment eu égard aux manifestations constatées sur les murs, que cette société a substitué le mur pignon existant qui était en très mauvais état par un nouveau mur maçonné en parpaings de ciment, mais que cette construction a été réalisée sans tenir compte du mode de fondation de l'ancien mur, aucune vérification sur la nature des sols d'assise n'ayant été effectuée, ce qui aurait dû alerter la société en cause puisqu'aucune analyse des sols n'avait été réalisée au niveau du permis de construire, et cela d'autant plus qu'elle était l'entreprise d'exécution ;
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la cour confirmera la condamnation prononcée en garantie au profit de la société Aedifice par les 1ers juges ;
Pour la demande de garantie formée par monsieur [A] et la Maf, les condamnations étant in solidum et chaque partie pouvant être tenue pour le tout, monsieur [A] et la MAF seront garantis dans les termes du dispositif du présent arrêt, à hauteur de 70% par la société Aedifice Fossey Constructions et à hauteur de 10% par la société La Ferme du Manoir, cette partie n'étant pas venue mettre en cause le jugement entrepris devant la cour ;
- Sur les autres demandes :
Au regard des solutions apportées par la cour, le jugement entrepris sera confirmé, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.En cause d'appel les dépens seront supportés in solidum par la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société la Ferme du Manoir, monsieur [A] et la MAF.
Les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société Aedifice Fossey Constructions, son assureur ainsi que celle formée par monsieur [A] et la Maf seront écartées par équité et selon les solutions apportées par la cour au litige ;
La société Aedifice Fossey Constructions avec la société Allianz et monsieur [A] avec la MAF et la société la Ferme du Manoir seront condamnés in solidum à payer à monsieur et madame [U] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 euros au même titre à la société Casden, la réclamation présentée par monsieur et madame [B] à l'encontre de monsieur et madame [U] pour leurs frais irrépétibles étant rejetée par équité.
La cour constate que les 1ers juges ont omis la MAF dans leur condamnation qui ne conteste pas sa garantie. Cette omission sera réparée par le dispositif du présent arrêt dans la limite des infirmations effectuées.
Par ailleurs, la cour ne dira pas que la MAF pourra opposer sa franchise pour les condamnations autres que celles prononcées sur le fondement de la garantie décennale, car cette affirmation est de nature générale et sujette à interprétation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme du Manoir et M. [A] à payer à M. et Mme [U], unis d'intérêts, les sommes suivantes:
* 273 614 euros HT, indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et augmentée de la TVA au taux normal de 20 %, au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre du mur pignon avec mise en place de tirants sur le mur des façades, de reprise en sous-oeuvre des deux murs en façade et du mur mitoyen qui devra être désolidarisé,
* 3 467 euros TTC au titre des frais de déménagement,
* 1 561 euros TTC au titre des frais de location d'un gîte du 3 juin au 8 juillet 2006,
* 376 euros TTC au titre des frais de location d'un gîte du 8 au 15 juillet 2006,
* 11 745 euros correspondant aux loyers pour l'occupation de la maison située à [Localité 17] pendant 13,5 mois,
* 652 euros TTC au titre des frais d'agence liés à cette prise de location,
* 1 100 euros par mois correspondant au loyer de la maison située à [Localité 16], depuis le 13 septembre 2007 jusqu'à la réalisation des travaux de réfection, visés ci-dessus, permettant leur réaménagement,
* 3 000 euros en réparation du préjudice dû à la diminution de la surface habitable et à l'obstruction d'une des trois fenêtres de la façade sud-est sur le fonds des demandeurs, à la suite de la désolidarisation du mur mitoyen entre lot n°3 appartenant à M. et Mme [U] et les lots n°4 et 04 appartenant à M. et Mme [B],
* 10 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance,
- condamné in solidum la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [U], unis d'intérêts, la somme de 13 300 euros HT, indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et majorée de la TVA au taux normal de 20 % au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtres, des menuiseries extérieures et de la vitrerie ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Condamne in solidum la société Aedifice Fossey Constructions, la société Allianz Iard, la société La Ferme du Manoir et M. [A] avec la MAF à payer à M. et Mme [U], unis d'intérêts, les sommes suivantes :
* 273 614 euros HT, indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du jugement entrepris, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date du 10 octobre 2014, et augmentée de la TVA au taux normal de 20 %, au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre du mur pignon avec mise en place de tirants sur le mur des façades, de reprise en sous-oeuvre des deux murs en façade et du mur mitoyen qui devra être désolidarisé,
* 3 467 euros TTC au titre des frais de déménagement,
* 1 561 euros TTC au titre des frais de location d'un gîte du 3 juin au 8 juillet 2006,
* 376 euros TTC au titre des frais de location d'un gîte du 8 au 15 juillet 2006,
* 11 745 euros correspondant aux loyers pour l'occupation de la maison située à [Localité 17] pendant 13,5 mois,
* 652 euros TTC au titre des frais d'agence liés à cette prise de location,
* 1 100 euros par mois correspondant au loyer de la maison située à [Localité 16], depuis le 13 septembre 2007 jusqu'à la date du présent arrêt ;
* 3 000 euros en réparation du préjudice dû à la diminution de la surface habitable et à l'obstruction d'une des trois fenêtres de la façade sud-est sur le fonds des demandeurs, à la suite de la désolidarisation du mur mitoyen entre lot n°3 appartenant à M. et Mme [U] et les lots n°4 et 04 appartenant à M. et Mme [B],
* 10 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance,
- Condamne in solidum la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [U], unis d'intérêts, la somme de 13 300 euros HT, indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du jugement entrepris, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et majorée de la TVA au taux de 10 % au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtres, des menuiseries extérieures et de la vitrerie ;
- Y ajoutant :
- Déclare non prescrite les demandes formées contre monsieur [A] et la MAF et rejette la fin de non recevoir présentée de ce chef ;
- Dit et juge que dans leurs rapports entre elles les parties suivantes seront tenues pour les condamnations prononcées comme suit :
- à hauteur de 70% pour la société Aedifice Fossey Constructions, 20% pour monsieur [A] et la MAF et 10% pour la société la Ferme du Manoir ;
- Condamne la société Aedifice Fossey Constructions et la société Allianz à relever et garantir monsieur [A] et la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- Condamne la société La Ferme du Manoir à relever et garantir monsieur [A] et la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- dit que la MAF devra sa garantie dans les termes et limites de la police qui la lie ;
- Déboute monsieur et madame [U] du surplus de leurs demandes ;
- Déboute monsieur et madame [B] du surplus de leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Aedifice Fossey Constructions, son assureur la société Allianz Iard, monsieur [A] et la MAF de toutes leurs autres demandes, en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Aedifice Fossey Constructions son assureur la société Allianz Iard avec monsieur [A] et la MAF avec la société la Ferme du Manoir à payer à monsieur et madame [U] une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 2000 euros au même titre au profit de la Casden Banque Populaire ;
- Condamne in solidum la société Aedifice Fossey Constructions son assureur la société Allianz Iard avec monsieur [A] et la MAF avec la société la Ferme du Manoir aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON