Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCR
N° :7/MC
Assignation du :
18, 19 et 21 Mars 2024
N° Init : 23/52754
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BMA GROUP SAS
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS - #L0253
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY : siège social [Adresse 2], [Localité 16]), en qualité d’assureur de la société DECO & CO (aujourdh’ui radiée)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sur les conclusions :
Siège social : [Adresse 3] [Localité 7]
Agent souscripteur en France (société LEADER UNDERWRITING ): [Adresse 17] [Localité 8]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS - #P132
Société BATI DECO CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société 2G PLOMBERIE et de la société BATI DECO CONCEPT
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS - #D0263
Société 2G PLOMBERIE
Chez SCARS
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS - #D0263
Société ML ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, non constituée
S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société ML ETANCHEITE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 18, 19 et 21 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions du défendeur MIC INSURANCE aux fins de protestations et réserves ;
Vu l’acquiescement à la demande d’ordonnance commune exprimé par la société 2G PLOMBERIE et la société MAAF ASSURANCES “sous les protestations et réserves d’usage”,
Vu notre ordonnance du 01 Juin 2023 par laquelle Monsieur [N] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), en qualité d’assureur de la société DECO & CO (aujourdh’ui radiée)
- La Société BATI DECO CONCEPT
- La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société 2G PLOMBERIE et de la société BATI DECO CONCEPT
- La Société 2G PLOMBERIE
- La Société ML ETANCHEITE
- La S.A. QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société ML ETANCHEITE
notre ordonnance de référé du 01 Juin 2023 ayant commis Monsieur [N] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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