Texte intégral
N.
DOSSIER
N 11/ 00020
ORDONNANCE DE REFERE
7 Juin 2011
SARL SOCIETE NOUVELLE BEAUMONT
c/
Maître Philippe X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE BEAUMONT
LIMOGES, le 7 Juin 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Y...LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Mai 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Juin 2011,
ENTRE :
SARL SOCIETE NOUVELLE BEAUMONT
Moulin de la Mie
87700 SAINT PRIEST SOUS AIXE
Demanderesse au référé,
Représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés,
ET :
Maître Philippe X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE BEAUMONT
...
Défendeur au référé,
Représenté par la SCP COUDAMY, avoué,
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2011, saisi à la requête de l'URSSAF, le tribunal de commerce de LIMOGES a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ NOUVELLE BEAUMONT exploitant en France et en Tunisie un fonds de commerce de fabrication de petits articles métalliques pour coiffeur et désigné Maître X...comme mandataire judiciaire.
A l'issue de sa période d'observation la S. A. R. L. a proposé un plan de redressement par voie de continuation en proposant d'apurer son passif par versements mensuels de 2944 €, sa gérante effectuant quant à elle un apport personnel de 30 000 €.
L'apport personnel ne pouvant être réalisé car le prix de vente du bien de la gérante devait être appréhendé par un créancier personnel, le tribunal de commerce a prononcé le 12 janvier 2011 la conversion en liquidation judiciaire de la de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ NOUVELLE BEAUMONT et maintenu Maître X...en qualité de mandataire liquidateur.
La S. A. R. L. SOCIÉTÉ NOUVELLE BEAUMONT a interjeté appel de cette décision et a assigné Maître X...devant nous afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit estimant qu'elle avait des moyens sérieux de redressement à faire valoir devant la cour.
Elle soutient en effet qu'elle a intenté une procédure contre les sociétés ROLLY et ARIKA en restitution de ses machines de production sous astreinte et que dès leur récupération elle sera en mesure de relancer sa production, d'avoir des rentrées d'argent et de pouvoir faire progressivement face à l'apurement de son passif.
Par ailleurs, si Maître X...indique que le passif est de 317 294 €, celui-ci n'a pas encore été vérifié et deux importantes créances de 74 438 et 11750 € sont contestées ce qui réduira son passif.
Maître X..., de son côté, s'en remet à droit sur cette demande sous réserve de dire que la S. A. R. L. devra justifier d'une couverture de ses risque professionnels.
La S. A. R. L. et Maître X...confirment que le 8 avril 2011 le président du tribunal de commerce a bien ordonné sous astreinte aux sociétés ROLLY et ARIKA la restitution du matériel de production.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ;
Attendu qu'au cas d'espèce la S. A. R. L. SOCIÉTÉ NOUVELLE BEAUMONT avance des moyens d'appel qui paraissent sérieux dès lors que son passif n'est pas définitivement établi, que deux importantes dettes sont contestées et qu'elle a obtenu d'ores et déjà une décision qui devrait lui permettre de retrouver son matériel de production et de relancer sa production et d'avoir des rentrées de fonds de nature à obtenir un plan de redressement ;
Que dans ces conditions il sera fait droit à sa demande sous réserve de la justification d'une couverture de ses risques professionnels comme le demande justement le mandataire judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les moyens invoqués par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ NOUVELLE BEAUMONT à l'appui de son appel son sérieux ;
en conséquence :
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 septembre 2011 ;
Dit que la S. A. R. L. SOCIÉTÉ NOUVELLE BEAUMONT devra sous quinzaine justifier d'une couverture de ses risques professionnels sous peine de caducité de la présente décision ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
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