Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10416 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020034807
APPELANTE
Société NORDEON GMBH,
représentée par son administrateur le Dr [B] [G],
société de droit allemand , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège soumise au régime allemand des procédures collectives, sous le régime dit de « Eigenverwaltung », depuis un jugement d'ouverture rendu par le Tribunal de district de Hamelin le 29 juin 2020, ayant nommé Dr. [B] [G] en qualité de « Sachwalter »
[Adresse 4]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
SCP BTSG
prise en la personne de Maître [E] [O] , es qualité de liquidateur de la société NORDEON SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat devant la cour, aucun fait constant ne peut être relevé.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2021 qui a :
- condamné la société de droit allemand Nordeon GmbH à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [E] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société Nordeon SAS la somme de 1.035.454, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019,
- condamné la société de droit allemand Nordeon GmbH aux dépens,
- condamné la société de droit allemand Nordeon GmbH à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [E] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société Nordeon SAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté par la société de droit allemand Nordeon GmbH le 3 juin 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions pour la société de droit allemand Nordeon GmbH, représentée par son administrateur, le Dr [B] [G], signifiées par huissier à l'intimée en la personne de son liquidateur le 19 novembre 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1289 et suivants du Code civil (dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016),
Vu les articles 31, 32, 122, et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L622-7 I. du Code de commerce,
Vu le Règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité,
Vu les pièces versées aux présents débats,
A titre principal :
- Infirmer le jugement réputé contradictoire du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Nordeon GmbH par la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [E] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société Nordeon SAS ;
- Condamner la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [E] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société Nordeon SAS au règlement de la somme de 1.040.082,12 euros à Nordeon GmbH, au titre de factures de livraison de marchandises demeurant impayées, après compensation des créances réciproques entre les parties ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire ledit jugement était confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes dirigées par BTSG es qualité à l'encontre de Nordeon GmbH :
Débouter la SCP BTSG es qualité de Liquidateur judiciaire de Nordeon SAS de sa demande de paiement de créance à raison de la compensation intervenue avec la propre créance détenue par Nordeon GmbH à l'encontre de Nordeon SAS ;
Condamner la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [E] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société Nordeon SAS au règlement de la somme de 1.040.082,12 euros à Nordeon GmbH, au titre de factures de livraison de marchandises demeurant impayées, après compensation des créances réciproques entre les parties ;
En toute hypothèse :
- Juger que la prétendue créance détenue par Nordeon SAS à l'encontre de Nordeon GmbH doit être réduite au montant de 812.085,43 euros ;
- Débouter la SCP BTSG es qualité de Liquidateur judiciaire de Nordeon SAS de chacune de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SCP BTSG es qualité de Liquidateur judiciaire de Nordeon SAS au paiement de la somme de 10.000 euros à Nordeon Gmbh au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCP BTSG es qualité de Liquidateur judiciaire de Nordeon SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître François TEYTAUD, avocat, conformément aux dispostions de l'article 699 du code de procédure civile.
La sas Nordeon prise en la personne de son liquidateur, Me [E] [O], régulièrement appelée devant la cour par la signification de la déclaration d'appel par huissier le 22 juillet 2021 et la signification des conclusions le 19 novembre 2021 à ce même liquidateur, n'a pas constitué avocat devant la cour. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Créée en 1974, la société de droit allemand Nordeon GmbH, sise à [Localité 2] en Allemagne, est spécialisée dans la fabrication d'appareils d'éclairage électrique professionnel. Depuis octobre 2012, elle fait partie du groupe Nordeon spécialisé dans l'éclairage, lequel dispose de plusieurs sites de développement et de production. L'usine de [Localité 2] est chargée de la production de luminaires à LED professionnels
La sas Nordeon, sise à [Localité 3], est également une filiale du groupe Nordeon depuis décembre 2012, spécialisée dans la fabrication d'appareils d'éclairage électrique. Par jugement du 14 avril 2017, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la sas Nordeon et a désigné la SCP Becheret-[O]- Senechal-Gorrias représentée par Maître [O] en qualité de liquidateur. Il n'est pas rapporté de clôture de la liquidation.
Sur la recevabilité des demandes en paiement à l'encontre de Nordeon GmbH
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le règlement UE 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité s'applique aux procédures d'insolvabilité ouvertes à compter du 27 juin 2017. Son article 7 édicte que sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après dénommé «État d'ouverture»). La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants:
a) les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;
b) les biens qui font partie de la masse de l'insolvabilité et le sort des biens acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du praticien de l'insolvabilité;
d) les conditions d'opposabilité d'une compensation;
e) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;
f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels, à l'exception des instances en cours;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
h) les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances.
L'article 19 ajoute que toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.
L'article 20 précise que la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prise dans un des Etats, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.
Or Nordeon GmbH a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en Allemagne, par jugement du Tribunal de Hamelin du 29 juin 2020 (pièce 5). L'ouverture de cette procédure est ainsi antérieure à la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris à l'origine du jugement déféré, du 3 septembre 2020. La loi applicable à cette procédure et à ses effets est celle de l'État allemand.
Or à cette date Nordeon GmbH était représentée, comme il ressort du jugement du 29 juin 2020, par le Dr [B] [G] à Hanovre, en qualité d'administrateur. Par ailleurs l'article 174 du code allemand de l'insolvabilité prescrit que les créanciers de l'insolvabilité doivent faire valoir leurs créances par écrit auprès de l'administrateur de l'insolvabilité.
Or il ne ressort à aucun moment du jugement du tribunal de commerce de Paris que cet administrateur ait été mis en cause. Le jugement relève seulement que c'est Nordeon GmbH dont le siège est à [Localité 2] en Allemagne, qui a été assignée en qualité de défenderesse et est non comparante.
C'est donc à tort que le jugement a retenu que « la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas conclu et ne s'est pas présentée » et que partant, par application de l'article 472 du code de procédure civile, elle peut être jugée.
Partant le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que les demandes étaient recevables.
Ainsi il doit être jugé qu'en l'état de la procédure soumise au tribunal de commerce et sans que l'administrateur de la procédure collective ait été mis en cause, les demandes de la sas Nordeon sont irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs pour la première instance et en cause d'appel, il y a lieu, eu égard à la situation réciproque des parties de laisser à chacune la charge de ses propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant de leur laisser chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la sas Nordeon,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance comme en appel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles en première instance comme en appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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