Texte intégral
N° 368
CG -------------
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Chapoulie,
Le 08.12.2025.
Copie authentique délivrée à :
- Me Baron,
le 08.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 novembre 2025
RG 24/00279 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 337, rg n° 23/00012 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mai 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [S] [D], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à[Adresse 5] à [Localité 14] ;
Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [K] [Y] [U], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Ayant pour avocat la Selarlu Cabinet Chapoulie, représentée par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 octobre 2025, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juin 2006 M. [E] [D] a fait donation à sa petite fille Mme [K] [U], selon acte reçu par Me [T] [B], notaire à [Localité 12], d'un terrain sis à [Localité 10], commune de [Localité 8] d'une superficie de 2 ha 93 a 20 ca.
Le 18 juillet 2007 M. [E] [D] a également fait donation à sa petite fille Mme [K] [U], selon acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 9] d'un terrain situé à [Localité 8]- section de [Localité 4] dénommé lot 28 , dépendant du lot 3 du domaine [Localité 13] d'une contenance de 30 ha 33 a50 ca.
Par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2023 et assignation en date du 8 décembre 2022, M. [S] [D] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de Mme [K] [U] aux fins de :
- Prononcer la nullité des donations des 22 juin 2006 et 18 juillet 2007,
- Subsidiairement, ordonner la réduction desdites donations,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Mme [K] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [D] exposait que son père, M. [E] [D] avait effectué deux donations en faveur de sa petite-fille, Mme [K] [U] alors qu'il était dans l'incapacité de donner son consentement. Il indiquait que son père ne savait ni lire, ni écrire et qu'il était placé sous curatelle depuis le 27 juin 2005. Il notait que les deux actes notariés avaient été faits sans l'assistance du curateur et sans mention de la mesure de curatelle.
A titre subsidiaire, si la nullité des donations était écartée, il déclarait que les donations excèdaient la quotité disponible et demandait donc la réduction de ces donations.
En réponse, Mme [K] [U] indiquait que l'action en nullité de la donation est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de l'acte notarié. Les donations ayant été faites en 2006 et 2007, elle estimait l'action prescrite.
A titre subsidiaire, elle soutenait que les pièces produites par M. [S] [D] ne permettaient pas de savoir qu'il avait intérêt et capacité à agir.
Au fond, elle contestait le fait que M. [E] [D] était dans l'incapacité de donner son consentement et relevait que la décision de curatelle de 2005 n'avait pas été communiquée.
Elle déclarait que le notaire s'était assuré de la capacité à agir de M. [D].
Sur la réduction des donations, elle soulevait la prescription de l'action et soulignait qu'il n'était pas démontré que les donations excèdaient la quotité disponible.
Elle soulignait que les témoignages versés aux débats devaient être écartés puisque n'étant pas conformes aux dispositions des articles 109 et 111 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2024 le tribunal de première instance de Papeete a :
- Déclaré M. [S] [D] irrecevable tant en son action en nullité des donations qu'en son action en réduction des donations pour atteinte à la réserve héréditaire ;
- Condamné M. [S] [D] à payer à Mme [K] [U] la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamné M. [S] [D] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Bourion.
Par requête en date du 10 septembre 2024 M. [D] [P] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal civil de première instance de Papeete (RG 23/00012),
En conséquence,
Prononcer la nullité des donations des 22 juin 2006 et 18 juillet 2007,
Ordonner la réduction des donations des 22 juin 2006 et 18 juillet 2007,
Ordonner en conséquence une expertise judiciaire aux fins d'évaluer l'atteinte portée à la réserve héréditaire et la valeur de la réduction à effectuer,
Condamner Mme [K] [U] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2025 M. [S] [D] demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal civil de première instance de Papeete (RG 23/00012),
En conséquence,
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d'évaluer l'atteinte portée à la réserve héréditaire et la valeur de la réduction à effectuer,
Prononcer la nullité des donations des 22 juin 2006 et 18 juillet 2007,
Ordonner la réduction des donations des 22 juin 2006 et 18 juillet 2007, selon la valeur à déterminer sur la base du rapport d'expertise judiciaire,
Condamner Mme [K] [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 6 octobre 2025 Mme [U] [K] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 901, 921 et 1304 du code civil,
Recevant Mme [K] [U] en ses écritures et y faisant droit.
In limine litis,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] [D] irrecevable tant en son action en nullité des donations qu'en son action en réduction des donations pour atteinte à la réserve héréditaire.
Au fond,
Débouter M.[S] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Condamner M.[S] [D] au paiement de la somme de 400 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la Selarlu Cabinet Chapoulie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'action en nullité des donations :
Aux termes de l'article 901 du code civil, 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d' esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'article 1304 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour ou elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour ou ils ont été découverts.
Le temps ne court, a l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation, et a l'égard des actes faitspar un majeur protégé, que du jour ou il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l"incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
M. [P] [D] justifie en cause d'appel, par la production de l'acte de notoriété en date du 11 décembre 2013 établi par Me [V], notaire à [Localité 9] qu'il est un des onze enfants vivants de M. [E] [D] et, à ce titre héritier réservataire de celui-ci.
M. [E] [D] est décédé le [Date décès 2] 2013 de sorte que cette date est le point de départ du délai dans lequel les donations pouvaient être contestée par ses héritiers contrairement aux prétentions de Mme [K] [U] qui soutient que le point de départ de ce délai est la date des donations effectuées.
Ce délai expirait le [Date décès 2] 2018.
Cependant M. [P] [D] expose n'avoir eu connaissance de ces donations qu'à la suite de son retour en Polynésie, le 14 juillet 2021 et que dès lors ce n'est qu'à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai prévu par l'article 1304 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, ces donations ayant été obtenues par le dol commis par Mme [K] [U] ce dont il veut pour preuve les diverses attestations de ses frères et soeurs relatant que leur père ne parlait ni n'écrivait le français , qu'il était en longue maladie, affaibli et sous tutelle. M. [D] [Z] évoque, dans son attestation telle que produite en pièce n° 14 de l'appelant, avoir entendu [L] menacer son grand père de ne plus voir ses petits enfants s'il ne lui cédait pas un bout de terrain.
Mme [D] [A], quant à elle en pièce n° 12 de l'appelant déclare que son père était sous tutelle, qu'elle était la tutrice et s'occupait de tout.
En réalité, il ressort des éléments du dossier que M. [E] [D] bénéficiait d'une mesure de curatelle simple et non de tutelle.
Les diverses attestations de ses frères et soeurs sont contradictoires quant à la connaissance qu'ils pouvaient avoir de ces donations du vivant de leur père.
Une de ses soeurs, Mme [G] [D] atteste que 'toute la famille , soeurs et frères avaient connaissance de ce document en 2007 y compris [D] [S]' ajoutant que 'en 1999 mes parents avaient demandé à leur fils [S] d'échanger son terrain à [Localité 6] avec celui de [K] à [Localité 10] ; c'était bien avant la donation donc il était bien au courant que ce terrain était déjà destiné à [K]'.
Mme [A] [D] déclare 'nous les enfants n'étions pas au courant du tout' ce qui est également exprimé par Mme [X] [D].
Cependant l'attestation de Mme [M] [D] versée par l'appelant en pièce n° 11 évoque une plainte déposée par leur frère [E] 'pour l'affaire des terres' plainte déposée à la gendarmerie de [Localité 9] et transférée à la gendarmerie de [Localité 7] concernant Mlle [U] [K] mentionnant 'pour la date, juste après le décès de notre papa ( 2013)' ajoutant 'convocation individuelle entre les frères et soeurs', de sorte que ces donations étaient a minima connues des héritiers réservataires de M. [E] [D] lors de son décès. Les éléments détaillés pour illustrer le dol dont il aurait été victime à savoir son état de santé et les propos tenus par Mme [K] [U], tels que rappelés par M. [Z] [D], sans d'ailleurs qu'aucune date ne permette de les situer dans le temps, étaient également connus de l'ensemble des héritiers à cette période.
Le fait que M. [P] [D] justifie être revenu vivre à Tahiti à compter du 14 juillet 2021, soit plus de 12 ans après le décès de son père, est insuffisant à prouver qu'il n'avait pas connaissance avait cette date des donations intervenues et des éléments détaillés par ses frères et soeurs.
Concernant son éventuel retour à Tahiti avant le décès de son père Mme [N] [D], fille de l'appelant, atteste que celui-ci est resté sur le territoire français de manière continue jusqu'en 2011 sans rentrer à Tahiti alors que Mme [H] épouse [F] [R] , pour sa part atteste que l'appelant était 'en vacances au Fenua aux frais de M. [E] durant cette période' (2007).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le décès de M. [E] [D] constitue le point de départ de la prescription de l'action en nullité.
En conséquence l'action engagée par M. [S] [D] le 12 janvier 2023 est prescrite et le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [S] [D] irrecevable en son action en nullité des donations.
Sur l'action en réduction :
Aux termes de l'article 921 du code civil, La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
M. [E] [D] est décédé le [Date décès 2] 2013 de sorte que le délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 921 du code civil expirait le [Date décès 2] 2018. Ce n'est que dans l'hypothèse où il peut être établi la date exacte de découverte d'atteinte à la réserve que ce délai est alors de deux ans à compter de cette découverte sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En l'espèce M. [S] [D], s'il indique n'avoir eu connaissance des donations intervenues qu'au mois de juillet 2021 lors de son retour en Polynésie, n'en justifie pas autrement que par la production de son billet d'avion entre [Localité 15] et [Localité 9] pour une arrivée le 14 juillet 2021 à Tahiti. Une telle affirmation est en outre contredite , ainsi que cela a été exposé , par l'attestation de Mme [G] [D] ainsi que celle de Mme [M] [D].
Enfin l'acte de notoriété a été dressé le 11 décembre 2013 et M. [S] [D] ne donne acune explication sur le règlement de la succession de son père.
Il succombe donc à établir qu'il n'a eu connaissance des donations que postérieurement au [Date décès 2] 2018 de sorte qu'à la date du 12 janvier 2023 son action en réduction dirigée contre Mme [K] [U] était precrite.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. [S] [D] irrecevable en son action en réduction des donations pour atteinte à la réserve héréditaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [S] [D] sera condamné aux dépens et il est équitable d'allouer à Mme [K] [U] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Condamne M. [S] [D] à payer à Mme [K] [U] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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