Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/10641
N° Portalis DB3S-W-B7J-35QT
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 janvier 2026
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les [13] sis [Adresse 2]
C/
La société W & H, SCI
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 22 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les [13] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE, SAS
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
La société W & H, SCI
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Laurent SALEM
La société W & H, SCI
Le syndicat des copropriétaires
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24-07-25 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] Pantin , pris en la personne de son syndic, a fait assigner la société W & H devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
- 3069.99 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 24-07-25 , avec capitalisation des intérêts ,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.
La société W & H régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
A l’audience il est constaté la non saisine du tribunal du fait d’un retard de placement de l’assignation .
MOTIFS:
Selon l’ article 754Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 1
“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”
En l’espèce le placement de l’assignation a eu lieu le 09-10-25 pour une audience au 22-10-25, soit 13 jours avant l’audience. Dès lors le tribunal n’est pas saisi.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la caducité de la demande ,
LAISSE les dépens à la charge de 22-[Adresse 5] à [Localité 14] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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