Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Mai 2024
N° RG 21/02032 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2JY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 29 Juillet 2021
Appelant
M. [X] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de RENNES
Intimée
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXWAY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2024
Date de mise à disposition : 14 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
M. [X] [B] assujetti en 2010 à l'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après ISF) a investi le 14 juin 2010 au capital de la société Finarea Helios, société holding, une somme de 11 000 euros pour laquelle il a sollicité à concurrence de 4 000 euros le bénéfice de la réduction d'impôt de 75 % des versements investis, en application de l'article 885-0 Vbis du code général des impôts.
Le 4 décembre 2012, l'administration a remis en cause la réduction d'ISF dont M. [B] a bénéficié en 2010 et a fait une proposition de mise en recouvrement de 3 000 euros en principal. M. [B] a présenté ses observations à l'administration fiscale qui a décidé de maintenir les rectifications envisagées par lettre du 26 mars 2013. L'imposition subséquente a été mise en recouvrement le 9 septembre 2013.
M. [B] a formé une réclamation le 24 décembre 2015 qui a été rejetée le 28 mai 2019. Par acte d'huissier du 19 juillet 2019, M. [B] a assigné la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins de faire déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente instance.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la procédure fiscale ;
- Dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'Administration fiscale de produire aux débats les rescrits « Truffle » et « Partech » ;
- Dit n'y avoir lieu à saisine de la Cour de justice de l'union européenne de questions préjudicielles d'interprétation du droit de l'Union Européenne ;
- Débouté M. [B] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement de 3 000 euros en principal du 9 septembre 2013 et du rejet de sa réclamation du 28 mai 2019 ;
- Condamné M. [B] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' M. [B] n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'information sur les renseignements ou documents accessibles à tous ayant servi de base à la proposition de rectification du 4 décembre 2012, puis à la mise en recouvrement du 9 septembre 2013 ;
' L'administration a répondu aux observations de M. [B] et a motivé sa rectification d'impôt en indiquant que la société Finarea Helios ne pouvait être considérée comme une société holding animatrice puisqu'en 2010, elle ne détenait aucune participation dans une société opérationnelle ni n'avait conclu de qualconques conventions avec de telles sociétés ;
' Une société holding tout juste constituée qui ne détient encore aucune participation dans une filiale opérationnelle qu'elle contrôlerait ne peut être qualifiée d'holding animatrice pour être assimilée aux petites et moyennes entreprises visées à l'article 885-0 V 1 bis du code général des impôts.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
En tout état de cause,
- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ;
- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;
Le cas échéant,
- Ordonner la communication par la Direction régionale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;
- En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '
« Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;
« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».
- Condamner la Direction régionale des finances publiques au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] soulève en premier lieu l'irrégularité de la procédure de réhaussement pour défaut de communication de pièces et pour défaut de motivation de la réponse à ses observations. En second lieu, sur le fond, il soutient que la société Finaréa Hélios était une holding animatrice.
Par dernières écritures du 1er mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, L'administration des finances publiques sollicite de la cour de :
- Déclarer recevable mais non fondé l'appel de M. [B] ;
- Juger le rappel fondé en droit et en fait ;
En conséquence,
- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- Confirmer le Jugement du tribunal judiciaire d'Annecy rendu le 29 Juillet 2021 dans toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de l'administration des finances publiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Au soutien de sa position, l'administration des finances publiques fait valoir que la procédure de rectification qu'elle a diligentée est régulière et que les caractéristiques de la société Finaréa Hélios ne permettait pas en 2010 l'application des dispositions de l'article 885-0 V 1 bis du code général des impôts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la régularité de la procédure de rectification
Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration des finances publiques adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L'article R. 57-1 du même livre dispose que la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...).
Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
Selon l'article L. 76 B du même livre, l'administration des finances publiques est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
' Sur la communication des informations
Ce dernier texte (L76 b) met à la charge de l'administration deux obligations, distinctes mais liées :
- informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'appuie pour motiver des rectifications ;
- communiquer au contribuable qui en fait la demande, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'elle a invoqués.
L'instruction administrative du 21 septembre 2006 prise pour l'application de ce texte précise que le non-respect, par l'administration, de l'une ou l'autre de ces deux garanties, attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle entachant la procédure d'irrégularité, et entraînant la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents.
Toutefois, les obligations résultant de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne couvrent pas l'intégralité des documents dont peuvent disposer les services de l'administration fiscale. Elles visent uniquement les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement. L'administration n'est donc tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition.
Ni ce texte ni l'obligation de loyauté dans l'établissement des impositions à laquelle l'administration fiscale est tenue ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d'apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l'imposition réclamée n'est pas due (cass 20 Septembre 2023 N° 21-23.060).
Par ailleurs, l'obligation qui résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès.
En l'espèce, la proposition de rectification a été adressée au contribuable le 4 décembre 2012, ce dernier a répondu par un courrier non daté, non signé sollicitant un délai de trente jours supplémentaire pour répliquer, puis par un courrier d'observations en date du 23 janvier 2013 auquel l'administration des finances publiques a répondu par un courrier en date du 26 mars 2013. Le contribuable a de nouveau répliqué par courrier du 25 avril 2013.
Il n'est pas contesté que M. [B] et son mandataire la société Finaréa ont sollicité à deux reprises dont le 28 mai 2013 à l'administration des finances publiques les pièces sur lesquelles celle-ci fondait sa rectification, en lui demandant également de les lister précisément.
Dans sa proposition de rectification, l'administration des finances publiques a indiqué qu'elle avait procédé à la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Hélios et qu'elle avait constaté que cette société créée le 21 mai 2010, n'avait au 31 décembre 2010 pris aucune participation dans une ou des sociétés opérationnelles. Dans sa réponse aux observations du contribuable, elle dit s'être fondée sur des informations légales et financières accessibles au public, telles que le bilan de la société qu'elle a au demeurant communiqué et les rapports de gestion. Elle ne cite aucun autre document et la lecture de la réponse de M. [B] par le biais de son propre mandataire, la société Finaréa permet de constater qu'à l'inverse de nombreux documents sont cités qui démontrent la parfaite connaissance par le contribuable des documents sociaux tels les différentes conventions conclues par la société, le rôle du gie, le cahier des charges. Par ailleurs, l'administration est libre de choisir les documents sur lequels elle fonde sa proposition de rectification et en l'espèce, aucune participation n'ayant été prise par la société Finaréa Hélios avant le 31 décembre 2010 ce qui était mentionné au bilan, l'administration ne pouvait à l'évidence pas faire état d'éléments ' à décharge'. S'agissant enfin de la date de création de la société et du rapport de gestion, non seulement ils n'ont pas servi d'élément nécessaire à la rectification, mais M. [B], associé, était à même de les connaître, d'autant qu'il s'agit d'informations publiques et qu'il n'a pas allégué ne pas pouvoir y avoir accès.
' Sur l'obligation de motivation
Contrairement aux allégations de M. [B], la proposition de rectification est parfaitement motivée, avec un exposé précis du raisonnement juridique et a permis une très longue réponse de la part du mandataire du contibuable. La réponse de l'administration à ces observations a également été parfaitement motivée, mais sans élément nouveau et a fait également l'objet d'observations détaillées de la part du contribuable. Il convient de souligner que dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a répondu tant sur les griefs qui lui étaient fait, notamment le manque de cohérence allégué que sur la procédure mais aussi sur le fond et ce, point par point en reprenant la même structuration dans sa réponse que celle utilisée par le contribuable dans ses observations.
En conséquence, au vu de ces éléments, l'administration a respecté les obligations issues des articles L 57 et L 76 du livre des procédures fiscales. Elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de loyauté, de sorte que la procédure de rectification ne souffre d'aucune irrégularité et ne doit pas être annulée. Dès lors, le jugement, pertinnement motivé, sera confirmé.
II - Sur le bien fondé de la rectification
M. [B] soutient qu'il a souscrit au capital de la holding Finaréa Hélios, qui remplit les conditions pour être qualifiée de holding animatrice à la date de souscription dès lors qu'au moment de la première souscription de fonds en juin 2010, il était prévu qu'elle entre au capital de la PME Loisirs colorés dont la société Finaréa fixe la stratégie depuis 2009, mais cet investissement n'a pas pu se réaliser avant 2012. M. [B] a mis en avant les moyens développés par la société Finaréa au profit des Pme et qui font d'elle selon lui une holding animatrice.
L'administration fait valoir que les investissement dans les Pme via une holding animatrice de groupe sont admis par la doctrine administrative sous le contrôle du juge de l'impôt (BOI 7-1-3-08) et que cette société holding doit, par le biais de ses participations dans les filiales, concourir à une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques, afin que les parts ou actions d'une telle société horlding soient exonérées, si leur titulaire remplit par ailleurs les conditions posées par l'article 885-0 v Bis du code général des impôts, article qui permet au redevable la possibilité d'imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versement effectués.
Sur ce,
En l'espèce, M. [B] a investi, en juin 2010, 11 000 euros dans la société Finaréa Hélios mais cette société n'était pas une société opérationnelle, dès lors qu'elle n'excerçait pas une des activités visées par l'article B du 1 du I de l'article 885 -0 V bis du CG (activité industrielle, comemrciale, artisanale, agricole ou libérale en 2010 comme le démontre l'actif brut de son bilan de l'année considérée (83.8 % de valeurs mobilières de placement et disponibilités) et l'absence de chiffre d'affaire et d'employés. Par ailleurs, elle n'avait pris au 31 décembre 2010 aucune participation dans une société opérationnelle de sorte qu'elle n'animait aucun groupe, et donc aucune participation dans la société cible, la société Loisirs Colorès, dans laquelle participait une autre société du groupe Finaréa, la société Finaréa Epsilon.
En outre, cette société Finaréa Epsilon a été absorbée par la société Finaréa Venture, laquelle a absorbé également la société finaréa Hélios le 2 juillet 2012, ce qui explique que les justificatifs produits par le contribuable ne concernent pas la société dans laquelle il a investi mais la société Finaréa Venture.
En conséquence, alors que M. [B] n'établit pas que la société Finaréa Hélios remplissait les critères d'une société holding animatrice, celle-ci se trouvant encore en phase d'études de dossiers d'investissement, n'ayant pas encore pris de participation au 15 juin 2010 dans une société et n'excerçant pas une des activités visées par l'article B du 1 du I de l'article 885 -0 V bis du CGI, sa soucription au capital de la société Finaréa Hélios n'était pas donc pas éligible à la réduction d'ISF au titre de l'année 2010. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement de 3 000 euros en principal du 9 septembre 2013 et du rejet de sa réclamation du 28 mai 2019.
III - Sur les demandes subsidiaires
' Sur les questions préjudicielles
M. [B] entend, à titre subsidiaire, voir poser trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Europénne en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union Eurpoéenne.
Cependant, en l'espèce, le litige concerne l'application d'une disposition de droit interne dont l'interprétation relève de la compétence du juge national, s'agissant de la première question (phase dans laquelle doit se trouver la société holding animatrice). Les deux autres questions liées aux rescrits seront également écartées, compte tenu de la portée juridique limitée des deux rescrits aux sociétés qu'ils concernent.
Il convient en outre de rappeler que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable au présent litige, dès lors que l'ISF n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union. Il en va de même de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d'impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités (cass 21-23060 précité).
' Sur la communication des rescrits
Outre le fait que cette demande n'est pas motivée dans les écritures, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que cette communication n'était pas utile dès lors que l'activité de chaque holding éligible à la déduction fiscale est à considérer in concreto, au cas par cas, et a relevé que M. [B] disposait déjà de la teneur des dits documents.
IV - Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de l'administration des finances publiques à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [B] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [X] [B] à payer à l'administration des finances publiques une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 mai 2024
à
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024
à
la SELARL EUROPA AVOCATS