Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5CR
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Flavie LESUR
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
RG n°23/1547
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société TELLUS GESTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
RG n°23/2373
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société RDF RENOVATION DE FRANCE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2023, Monsieur [D] [N] a fait assigner la SAS TELLUS GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir enjoindre de communiquer l’intégralité des documents relatifs au chantier, et notamment la feuille de réserves établie lors de la remise des clefs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de la voir condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [D] [N] a maintenu ses demandes et conclu au rejet de celles formées à titre reconventionnel par la défenderesse.
Il expose avoir signé avec la société TELLUS GESTION un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan le 2 août 2019, pour un montant total de construction de 140.979 euros. Il soutient que les travaux sont affectés de diverses malfaçons, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Il fait valoir que la SAS TELLUS GESTION demeure responsable des désordres relevant du premier oeuvre et indique que ce n’est qu’en cours de procédure qu’elle a communiqué l’acte d’engagement de l’entreprise en charge du second oeuvre, ce qui n’a pas permis une mise en cause de cette dernière dans l’assignation initiale. Il fait remarquer que si la société TELLUS GESTION a communiqué en cours de procédure les pièces sollicitées, il ne s’agit en réalité pas des bonnes pièces, ce qui justifie qu’il maintienne sa demande de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières écritures, la société TELLUS GESTION a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [N], et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime à l’expertise sollicitée puisque les désordres dénoncés sont en lien exclusif avec les travaux de second oeuvre qu’elle a confié à la société RENOVATION DE FRANCE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a fait assigner la société RDF RENOVATION DE FRANCE devant cette même juridiction, aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert et de la voir condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la société TELLUS GESTION a mandaté la société RENOVATION DE FRANCE, laquelle est intervenue en premier temps sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société TELLUS GESTION sur le poste “menuiseries extérieures”, puis pour le second oeuvre, avec un suivi de chantier conservé par la société TELLUS GESTION, ce qui rend nécessaire, au regard des désordres affectant également le second oeuvre, qu’une expertise judiciaire soit diligentée au contradictoire de la société RENOVATION DE FRANCE.
Bien que régulièrement assignée, la société RDF RENOVATION DE FRANCE n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances RG° 23/01547 et RG n°23/02373, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [N], et notamment du rapport d’expertise du cabinet d’expertise ARTHEX en date du 23 juin 2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces, sous astreinte
Monsieur [N] sollite la condamnation de la société TELLUS GESTION à lui communiquer sous astreinte l’intégralité des documents relatifs au chantier, et notamment la feuille de réserves établie lors de la remise des clefs.
Si la société TELLUS GESTION a communiqué un procès-verbal de réception dont le nom du client et l’adresse de la construction semblent correspondre au présent litige, il apparait en effet, comme l’explique le demandeur, que la signature devant être celle du maître de l’ouvrage n’est pas celle retrouvée dans les autres documents versés aux débats, tels que le contrat de construction de maison individuelle du 2 août 2019 ou encore les avenants à ce contrat.
Ceci laissant supposer que la société TELLUS GESTION n’a effectivement pas communiqué le bon document, il y a donc lieu de lui enjoindre de produire la feuille de réserves établie lors de la remise des clefs, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
La demande tendant à voir condamner la société TELLUS GESTION à produire l’ensemble des documents relatifs au chantier étant trop imprécise pour donner lieu à une condamnation sous astreinte, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [N], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG° 23/01547 et RG n°23/02373, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
ENJOINTà la SAS TELLUS GESTION de communiquer à Monsieur [N] la feuille de réserve établie lors de la remise des clefs, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [L]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX01]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [D] [N] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [D] [N] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [D] [N] devra consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur [D] [N] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karinne PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,