Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 410/23
N° RG 21/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMS
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
10 Mai 2021
(RG F20/00251 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [B] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE NYA anciennement dénommée PHARMACIE NATHALIE CALENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2009 Mme [B] a été engagée en qualité de préparatrice par une pharmacie d'officine à [Localité 4] aux droits de laquelle se trouve la société NYA. Après son licenciement pour faute grave le 17 septembre 2015 Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 21 mars 2016 pour obtenir le paiement de salaires et d'indemnités. Par décision du 9 octobre 2017 ledit conseil a radié l'affaire en impartissant des diligences aux parties sous la forme d'une communication de leurs pièces et conclusions. Le 9 octobre 2019 Mme [B] a sollicité la réinscription de l'affaire. C'est dans ce contexte que par décision du 10 mai 2021 le premier juge a constaté la péremption de l'instance et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu l'appel formé par Mme [B] contre ce jugement et ses conclusions n° 2 ainsi libellées :
«infirmer le jugement... Dire recevables et bien fondées les demandes de Madame [G]
Dire et juger le licenciement nul Condamner la Société Pharmacie NYA au paiement des sommes suivantes :
- mise à pied conservatoire : 482,98 € bruts, outre 48,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondantes,
- indemnité compensatrice de préavis : 3.611,54 € bruts, outre la somme de 361,15 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- indemnité de licenciement : 2.514,80 € nets,
- dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement abusif : 12.000,00 € nets
- rappel de salaire (article L1225-71 du code du travail) : 1.444,62 € bruts, outre l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 144,46 € bruts
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.800,00 € nets,
- dommages et intérêts pour la réalisation de gardes de nuit : 1.500,00 € nets,
- article 700 du CPC : 2.500,00 €...»
Vu les conclusions du 7/12/2021 par lesquelles la société NYA demande la confirmation du jugement, subsidiairement le rejet des demandes adverses et en toute hypothèse le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Les moyens invoqués par l'appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. La cour ajoute que l'ordonnance de radiation litigieuse est ainsi libellée :
«Ordonne la radiation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 381 et suivants du Code de procédure civile, le délai de péremption de deux ans prévu à l'article 386 commençant à courir à compter de la présente notification
Ordonne aux parties de conclure pour remise au rôle avant le délai prévu à l'article 386 du Code de procédure civile et dit que l'affaire pourra être réinscrite, sur simple requête présentée au greffe, avec dépôt des conclusions et du bordereau de communication de pièces qui seront produites aux débats : ladite requête devra mentionner la date à laquelle la communication des conclusions et des pièces a été faite à la partie défenderesse.»
En premier lieu Mme [B] fait valoir que devant le conseil de prud'hommes la société NYA a soulevé la fin de non recevoir après avoir conclu au fond alors qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile elle aurait dû la soulever avant tout autre moyen à peine d'irrecevabilité.
Il appert cependant que dans ses écritures de première instance la société NYA a conclu à la péremption avant le fond et il ne ressort d'aucun élément que lors des débats oraux elle ait procédé différemment. Il résulte en effet de la note d'audience signée par le greffier que devant le bureau de jugement chaque partie a déposé des conclusions écrites et que M. [M], avocat de la société intimée, les a développées oralement. Dans la note le greffier a certes mentionné :
«selon M° [X] (conseil de Mme [B]), difficulté quant à la réinscription avant défense au fond, demande à être actée» mais il s'est borné à constater la demande de donner acte sans y donner de suite et il n'a pas attesté de l'invocation de la péremption après les moyens de fond. Par ailleurs, il ressort de la minute du jugement que la défenderesse a conclu à la péremption avant de conclure à titre subsidiaire au rejet des demandes adverses. De l'ensemble de ces éléments il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Cela étant, il est constant que les parties ne se sont pas communiqué leurs pièces et conclusions dans le délai de deux ans suivant la notification de la décision de radiation ; a fortiori, dans la demande de réinscription de l'affaire au rôle Mme [B] n'a pas mentionné les dates de communication des pièces et conclusions alors que ces formalités avaient été expressément mises à sa charge. Mme [B] soutient que le conseil de prud'hommes a globalement imposé des diligences aux parties sans lui en imposer personnellement mais ce moyen est inopérant, les diligences mises à la charge des parties concernant en effet chacune d'elles. Elle soutient par ailleurs que l'absence d'accomplissement des formalités requises n'a pas causé de grief à la partie adverse mais le grief n'est pas une condition d'application des règles en matière de péremption. Force est donc de constater que les parties n'ont pas accompli les diligences mises à leur charge dans le délai susvisé et que le premier juge a exactement retenu la péremption de l'instance.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais conformément à l'article 393 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE Mme [B] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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