Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 mai 2024
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUAQ
[B] [E]
c/
Société [7]
S.A. [11]
Etablissement [5]
Etablissement [5]
S.A. CRCAM D'AQUITAINE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2024 (R.G. 23/2158) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [B] [E]
née le 22 Mai 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine L'HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société [7]
Réf : 146289655300022304603
Chez [Adresse 6]
S.A. [11]
Réf : 11140623
[Adresse 3]
Etablissement [5]
Réf : 41910422891100
Chez [9] - [Adresse 2]
Etablissement [5]
Réf : 00325/00414055/X000095027
[Adresse 10]
S.A. CRCAM D'AQUITAINE
Réf : 73136594944 00094528313 73139833846
[Adresse 1]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 mai 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [E], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 641 €.
Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 11 janvier 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées, retenant que Mme [E] n'avait pas comparu à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2024, Mme [E] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [E] demande de :
- réformer le jugement
- fixer à la somme de 2300 € la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes
- procéder à un effacement partiel des créances
- rééchelonner le paiement du surplus des dettes
- prévoir que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital
- dire que les sommes écelonnées porteront intérêts à taux réduit
- suspendre l'exigibilité des créances
- dire ce que de droit quant aux dépens.
Tout en chiffrant ses dépenses mensuelles à 2762 €, comprenant notamment ses frais de transport, les frais de scolarité de son fils et ses dépenses réelles de chauffage, elle indique être toutefois en mesure de payer une mensualité totale de 100 € à ses créanciers.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Par courrier adressé à la cour, [7] déclare s'en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge comme la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 2297 € et des charges mensuelles d'un montant total de 1656 €.
Les ressources mensuelles actuelles de Mme [E] s'élèvent à 2225, 69 € soit :
- salaire : 1800 € ( cumul net imposable 2023 : 21643 €)
- allocation logement : 256 €
- prime activité : 169,69 €
Au vu des justificatifs produites et des barèmes applicables les charges de Mme [E] doivent être chiffrées à 2168 € soit :
- forfait chauffage : 155 €
- forfait de base pour Mme [E] et son fils : 816 €
- forfait habitation : 156 €
- logement : 600 €
- frais de scolarité et transport enfant : 159 €
- frais de transport madame : 282 € .
La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s'élève à 2168 €.
Mme [E] a expressément demandé dans ses conclusions et à l'audience de fixer à 100 € sa capacité de remboursement.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de Mme [E] doit être arrêtée à 100 euros, compatible avec la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation.
La décision déférée sera infirmée.
L'endettement total s'élève à la somme de 52 988,12 €
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de Mme [E] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées en 84 mensualités d'un montant total de 100 € dans les conditions définies dans le tableau suivant.
- dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
84 mensualités en €
[5]
00325/00414055/X000095026
2075,00
3,00
[5]
00325/00414055/X000095028
4293,45
8,00
[5]
4439,04
9,00
CRCAM Aquitaine
73136594944
4084,14
8,00
CRCAM Aquitaine
73139833843
2553,46
5,00
FLOA
1462896 20200020803811
2996,01
6,00
FLOA
1462896 55300022304603
6000,00
12,00
FLOA
1462896 61400066129202
2998,01
6,00
Younited Crédit
2677,33
5,00
[5]
00325/00414055/X000095027
20 871,59
38,00
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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