Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF77P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juin 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/02644
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
[5], école maternelle associative privée hors contrat, établissement scolaire indépendant agissant aux poursuites et diligences de son directeur Monsieur [I] [M]
N° SIRET : 811 455 385 00021
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0590
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 3 novembre 2020, 1'école [5] a fait assigner Mme [C] [U] et M. [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en règlement des frais de scolarité de leur fils pour l'année scolaire 2018/2019 lequel par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021 l'a déboutée de ses demandes (RG 11-21-001062).
Par déclaration formée par voie électronique le 1er février 2022 enregistrée sous le n° RG 22/02644 et sous le numéro RG 22/02649, 1'école [5] a interjeté appel de cette décision. Le 10 mars 2022, un conseiller de la mise en état a été désigné et le conseil de l'école [5] en a été avisé et par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction et précisé que les instances se poursuivraient sous le numéro RG 22/02644.
Les intimés n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur a été signifiée le 8 avril 2022 par acte délivré à personne en ce qui concerne Mme [C] [U] et le 12 avril 2022 par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [Y] [L].
L'école [5] a conclu à deux reprises et a envoyé ses conclusions par voie électronique les 29 avril et 3 juin 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance prononçant la caducité de l'appel faute de signification des conclusions dans les délais en application de l'article 911.
Par requête en date du 4 juillet 2022, 1'école [5] a déféré à la cour cette ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2022, ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/11590. Elle fait valoir qu'ayant conclu 2 fois, le second jeu de conclusions avait repoussé le délai de signification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'observer que l'ordonnance querellée du 16 juin 2022 a été transmise le 21 juin 2022 et déférée à la cour par requête en date du 4 juillet 2022, soit dans le délai de 15 jours et le déféré est donc recevable en application de l'article 916 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que lorsqu'un conseiller de la mise en état a été désigné, les conclusions doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois qui leur est imparti pour conclure à compter de la déclaration d'appel.
L'école [5] qui a interjeté appel le 1er février 2022 disposait de 3 mois pour conclure puis d'un mois après l'expiration de ce délai de 3 mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués. Or aucune signification des écritures n'est intervenue dans ce délai. Le fait qu'elle ait conclu une seconde fois n'était pas de nature à lui faire bénéficier d'une prorogation de délai. Elle ne donne d'ailleurs aucun fondement à cette affirmation.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2022 ;
Condamne l'école [5] aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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