Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT RECTIFICATIF du 15 FEVRIER 2023
n° : 59/23 RG 23/00306
n° Portalis DBVN-V-B7H-GXBV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 24 mars 2022, RG 11-20-000500, minute n° 22/239 ;
DECISION EN APPEL : Arrê, Cour d'Appel d'ORLÉANS, chambre des Urgences, en date du 18 janvier 2023, RG 22/01439, n° Portalis DBVN-V-B7G-GTAE, minute n° 35/23 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [H] [F], demanderesse à la requête
[Adresse 1]
représentée par Me Damien PINCZON du SEL de la SCP STOVEN PINCZON du SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [S] [W], défendeur à la requête
[Adresse 3]
Madame [K] [G], défenderesse à la requête
[Adresse 2]
représentés par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Requête en rectification d'erreur matérielle en date du 31 janvier 2023
En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.
Le 25 janvier 2023 les parties intimées ont été informées des tenants de la requête en rectification d'erreur matérielle se résumant en une simple erreur d'écriture affectant le montant au titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation du préjudice de jouissance de [S] [W] et [K] [G], à savoir la somme de 7800 €.
Il leur a été indiqué par le greffe le 6 février 2023 que l'arrêt serait rendu sans audience préalable le 15 février 2023 par mise à disposition au greffe.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 février 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ,
La Cour est saisie par Me Damien PINCZON du SEL., conseil de [H] [F], appelante, d'une requête en rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 31 janvier 2023, qui affecte l'arrêt n° 35/23 rendu le 18 janvier 20236 entre [H] [F], [S] [W] et [K] [G], intimés, en ce qu'une simple erreur d'écriture affecte dans le dispositif le montant au titre des dommages-intérêts pour l'indemnisation du préjudice de jouissance des intimés, à savoir la somme de 7800 € au lieu de 78 000 € comme indiqué dans le dispositif de l'arrêt.
Les parties intimées ont confirmé la rectification de la somme et demandé son versement.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Attendu que c'est par l'effet d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé a, dans son dispositif, mentionné un montant erroné au titre des dommages-intérêts pour l'indemnisation du préjudice de jouissance de [S] [W] et [K] [G], intimés, à savoir la somme de 78000 € au lieu de la somme conforme de 7800 € ;
Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant sans audience,
Dit que l'arrêt n°35/23 rendu le 18 janvier 2023, en la cause opposant [H] [F], appelante, et [S] [W] et [K] [G], intimés, sera rectifié en ce sens que le dispositif de l'arrêt mentionnannt :
' condamne [H] [F] à payer à [S] [W] et [K] [G] la somme de 78000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation du préjudice de jouissance',
sera remplacé par :
'condamne [H] [F] à payer à [S] [W] et [K] [G] la somme de 7800 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation du préjudice de jouissance',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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