Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00344 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOW2
Jugement du 11 Janvier 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11-18-0332
ARRET DU 03 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [O] [B]
né le 20 Avril 1983 à [Localité 3] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [R]
né le 13 Septembre 1980 à [Localité 3] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 17357
INTIMEE :
SAS LE MANS SUD AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MARIEL substituant Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900992, et Me Olaf LE PASTEUR, avocat plaidant au barreau d'ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [B] et M. [W] [R] ont acquis un véhicule BMW Série 6 coupé, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SAS Normandy Avenue, le 5 août 2016, après reprise d'un véhicule BMW Série 6 cabriolet 650iA 407ch Luxe, immatriculé [Immatriculation 5].
Ils ont également acquis, auprès de la même société, un véhicule BMW Z4 20iA, immatriculé [Immatriculation 7], le 19 janvier 2017.
Un certificat de garantie BMW First n°11582422 a été régularisé par MM. [B] et [R], à compter du 21 janvier 2017 et pour une durée de 12 mois, s'agissant du véhicule BMW Z4 20iA.
Par exploits du 8 mars 2018, MM. [B] et [R] ont fait assigner la SA BMW France et la SAS Le Mans Sud Auto devant le tribunal d'instance du Mans aux fins notamment de réparation du préjudice de jouissance qu'ils déclaraient avoir subi.
Suivant jugement du 11 janvier 2019, le tribunal d'instance du Mans a notamment :
- déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes relatives au véhicule BMW Série 6 cabriolet 650iA 407ch luxe, immatriculé [Immatriculation 5],
- débouté M. [B] et M. [R] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS Le Mans Sud Auto,
- débouté M. [B] et M. [R] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SA BMW France,
- débouté la SAS Le Mans Sud Auto de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [B] et M. [R] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 février 2019, MM. [B] et [R] ont formé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes tendant à engager la responsabilité contractuelle de la SAS Le Mans Sud Auto, de condamnation de la même société sur le fondement de l'article 700 ainsi que de ses dispositions relatives aux dépens, intimant dans ce cadre la SAS Le Mans Sud Auto.
Suivant conclusions déposées le 1er juillet 2019, l'intimée a formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 de ce même mois.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 3 avril 2019, M. [B] et M. [R] demandent à la présente juridiction de :
- dire que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 11 janvier 2019 est recevable et bien fondé,
Réformant ladite décision en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société Le Mans Sud Auto et statuant à nouveau :
- dire recevable et bien fondée leur action à l'encontre de la société Le Mans Sud Auto,
Y faisant droit :
- constater que la responsabilité de la société Le Mans Sud Auto est engagée,
- condamner la société Le Mans Sud Auto au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Le Mans Sud Auto au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner à supporter la charge des entiers dépens de première instance et également ceux exposés en cause d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier établi à l'effet de prouver les désordres contestés.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 1er juillet 2019, la SAS Le Mans Sud Auto demande à la présente juridiction de :
- la dire et juger tout autant recevable que bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans du 11 janvier 2019 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,
Y ajoutant :
- condamner in solidum M. [B] et M. [R] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [B] et M. [R] à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [B] et M. [R] aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée observe que devant le premier juge, les appelants formaient des demandes en condamnation solidaire du garage ainsi que la société BMW. Or en appel ils ont limité leurs prétentions en les formant uniquement à son encontre de sorte qu'elle affirme que les appelants «devront s'en expliquer produire le cas échéant tout accord qui serait intervenu entre la société BMW France et qui intéresseront nécessairement la présente procédure, compte tenu de l'abandon d'une partie de leurs demandes.»
Les appelants ne concluent pas spécialement à ce titre, sauf à demander le constat du caractère recevable de leur appel.
Sur ce
En l'espèce, si l'intimée présente l'argumentaire ci-dessus mentionné sous l'intitulé «à titre liminaire sur l'irrecevabilité de l'appel principal», il ne précise aucunement en quoi le fait d'avoir limité son appel en intimant uniquement l'un des défendeurs à la procédure de première instance constitue une fin de non-recevoir. Il ne se prévaut en particulier d'aucune indivisibilité entre elle et la SA BMW France au sens de l'article 553 du Code de procédure civile, indivisibilité qui n'est d'ailleurs pas caractérisée.
En tout état de cause il doit être constaté qu'aucune demande en déclaration d'irrecevabilité de l'appel n'est formalisée au dispositif de ses écritures.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande en constat d'irrecevabilité.
Sur les demandes formées à l'encontre du garagiste
En droit, l'article 1231-1 du Code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Le premier juge, s'agissant du véhicule série 6 immatriculé [Immatriculation 5], a constaté d'une part l'intervention du garagiste à six reprises pour cinq difficultés distinctes comprenant notamment deux réparations relatives pour l'une au filtre à huile et pour l'autre à une fuite d'huile persistante et d'autre part que la vingtaine d'interventions alléguée par les demandeurs n'était pas démontrée. Ainsi, il a été considéré que les réparations avaient trait à des problématiques distinctes et que la fuite d'huile devait être considérée comme n'étant plus d'actualité au mois de juillet 2016. Dans ces conditions, il a été indiqué qu'il ne pouvait être retenu que l'apparition de nouveaux dysfonctionnements était imputable aux précédentes interventions du garage. Concernant le véhicule Z4, il est observé qu'un procès-verbal de constat du 15 avril 2017 établit l'impossibilité de fermer le toit escamotable resté bloqué en position ouverte, cette pièce questionnant nécessairement le bon de prise en charge communiqué par le garage et daté de la veille. Par ailleurs, s'agissant de la retranscription d'un message téléphonique, il a été souligné qu'il s'agit d'une pièce rédigée par les demandeurs de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte. Enfin, il était observé qu'une facture de réparation, datée du 3 mai 2017, était produite sans que les demandeurs n'établissent d'autres interventions rendues nécessaires par la persistance de ce dysfonctionnement. De l'ensemble, il a été considéré que la preuve d'un manquement du garagiste à son obligation de résultat n'était pas rapportée et les demandes formées à ce titre ont été rejetées.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants rappellent que les garagistes sont tenus d'une obligation de résultat qui implique que lorsqu'une panne est similaire ou paraît être reliée à une précédente difficulté ayant donné lieu à intervention, elle est présumée résulter de la mauvaise exécution de l'obligation de réparation du professionnel. En l'espèce, s'agissant du véhicule série 6 immatriculé [Immatriculation 5], ils affirment qu'il est tombé en panne une vingtaine de fois sur une période de deux années. Ils soutiennent par ailleurs qu'il ne leur est pas possible d'établir la cause des pannes car le garagiste «n'a jamais souhaité apporter aucune réponse à ce sujet, ni produire le relevé des interventions sur le véhicule.» Concernant le véhicule Z4, ils précisent qu'il a rencontré plusieurs pannes liées au dysfonctionnement du toit escamotable. Par ailleurs, ils indiquent que les dysfonctionnements dont ils font état ne sont pas contestés par le garagiste et observent que ce dernier n'a jamais contesté leurs réclamations formées notamment par courriers. Au demeurant, ils affirment que l'intimée n'a pas plus dénié le fait qu'ils avaient été maintenus dans l'ignorance de la cause des dysfonctionnements. Ils soutiennent que cette situation était volontaire et correspondait à «une stratégie visant à se prémunir contre toute procédure». Ainsi ils affirment que l'intimée se contente d'indiquer qu'ils ne démontrent pas l'origine des désordres alors même qu'elle seule dispose de cette information qu'elle refuse de divulguer. Par ailleurs, s'agissant des pièces qu'ils peuvent communiquer, ils précisent ne pouvoir remettre de bons d'intervention, ou même d'ordres de réparation, dès lors que les véhicules étaient pris en charge dans le cadre de la garantie. En outre, les appelants affirment que le garagiste a manqué à son obligation d'information en ne les informant pas quant aux réparations effectuées. S'agissant des pièces communiquées par l'intimée, ils soulignent d'une part qu'elles démontrent la persistance des désordres dès lors que l'un des bons d'intervention précise qu'il s'agit de la cinquième réparation nécessaire en raison de la fuite d'huile et d'autre part qu'elles ne correspondent qu'à une partie des pièces détenues par le garagiste qui se refuse à une communication de toutes celles qu'il détient et qui démontre la réalité de leurs assertions.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes au titre du véhicule série 6 dont il n'est pas propriétaire. Sur le fond, elle soutient que désormais le client insatisfait des réparations réalisées doit prouver que le dommage qu'il invoque a pour origine la prestation du professionnel. Or en l'espèce le seul nombre d'interventions réalisées sur plusieurs véhicules ne démontre pas que les réparations réalisées n'aient pas été entreprises dans les règles. De plus, elle souligne que les interventions sur les véhicules sont sans lien entre elles. Enfin, elle observe qu'il n'est présenté 'aucun commencement de preuve de nature technique' établissant un lien entre les différents désordres affectant les véhicules. Dans ces conditions, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce
En l'espèce, si les appelants soutiennent que l'un de leurs véhicule est tombé en panne une vingtaine de fois en deux années, ce qui démontre le manquement du garagiste à son obligation de résultat s'agissant des travaux à entreprendre, ils ne précisent pas même quelles seraient les manifestations, par eux constatées, de ces pannes.
En tout état de cause, il n'est pas contestable que le véhicule série 6 a été pris en charge plusieurs fois par l'intimée. En effet, cette dernière communique aux débats des factures dites de garantie du :
- 6 janvier 2015 portant sur le remplacement de projecteurs,
- 17 septembre 2015 portant sur la réparation de la façade commande radio et climatisation, les travaux correspondant notamment au remplacement du bloc touches et à un ou plusieurs codages,
- 29 décembre 2015 portant sur la dépose et la repose de sièges,
- 21 mars 2016 portant sur le remplacement d'un anneau d'étanchéité et d'un monocontact de pression d'huile, les interventions étant notamment liées, selon cette pièce, à une fuite d'huile,
- 5 avril 2016 portant globalement sur les caméras du véhicule,
- 11 juillet 2016, cette pièce fait notamment état d'une vidange moteur, du remplacement d'un filtre à huile et le mécanicien y a apposé les observations suivantes «pas d'huile retrouvée par terre (5ème fois fuite huile)».
Il résulte de ces quelques factures qu'en dehors d'une problématique d'huile, les interventions du garage ont porté sur des éléments systématiquement distincts.
De plus si les différents courriers échangés avec les représentants du groupe BMW France établissent que les véhicules des appelants ont présenté divers désordres, ils ne démontrent pour autant aucunement quelle est la nature des difficultés ayant nécessité les diverses interventions.
Par ailleurs, s'il peut être constaté que deux interventions, au cours de l'année 2017, ont eu pour objet le système de circulation d'huile du véhicule série 6, il n'en demeure pas moins que la nécessité d'entreprendre une vidange ne peut être considérée comme la démonstration du manquement du garagiste à ses obligations, dès lors qu'il s'agit d'un entretien périodique du véhicule. Au demeurant, la mention '5ème fois fuite d'huile' ne permet également pas d'établir que le garagiste ait été défaillant dans ses travaux, cette mention précisant par ailleurs qu'il n'a pas été retrouvé de liquide. Ainsi, faute de plus amples éléments la présente juridiction ne peut aucunement déterminer si cette mention correspond à une reprise des éléments présentés au professionnel par le propriétaire lorsqu'il a déposé le véhicule ou une constatation personnelle du mécanicien. Au demeurant l'attestation de M. [U] ne démontre pas de plus ample panne liée à une problématique d'huile, dès lors qu'il fait état d'un voyant s'étant allumé le 19 juin 2016 (soit antérieurement à la dernière intervention de l'intimé), problème s'étant résorbé par l'alimentation du véhicule en huile.
De l'ensemble et quand bien même le garagiste est tenu d'une obligation de résultat quant aux travaux qu'il entreprend, il n'en demeure pas moins qu'il n'est aucunement établi que les interventions de l'intimée sur le véhicule soient en lien avec les éventuelles pannes qu'il a postérieurement pu rencontrer.
S'agissant du véhicule Z4, il est établi, par procès-verbal de constat du 15 avril 2017, qu'il a connu une panne du système gérant le toit escamotable.
A ce titre, il est produit une facture d'intervention de l'intimée, datée du 3 mai suivant.
Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucune autre panne de ce véhicule, l'attestation de Mme [D], précisant qu'elle n'a pu faire usage de ce véhicule pour son mariage, porte sur cette même période dès lors que cette union a été célébrée le 29 avril 2017.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que l'intimée ait manqué à ses obligations quant aux réparations de ce véhicule, aucune autre difficulté n'étant justifiée à ce titre. Enfin, s'agissant de la durée des travaux, faute de plus amples éléments, il ne peut aucunement être considéré qu'elle puisse être imputée à faute au garagiste, peu important que l'origine de la panne ait été trouvée 'par chance ou hasard' comme l'affirment les appelants.
De l'ensemble, il résulte que les appelants ne démontrent aucunement que les pannes qu'ils allèguent trouvent leur ou leurs origine(s) dans les éléments ayant fait l'objet des travaux antérieurement entrepris par l'intimée de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes en réparation formées à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le premier juge a constaté la publication, le 14 avril 2017, sur la page 'Facebook' du garagiste d'un message émanant de M. [B] faisant état de son mécontentement quant à la qualité des travaux entrepris sur son véhicule et usant des termes 'très agaçant' et 'parfaitement incompétents' ainsi que d'un second message en réplique à la réponse du professionnel émanant de M. [R] qui ne fait usage d'aucun terme injurieux. Dans ces conditions, il a été considéré qu'il n'était pas justifié de propos publiquement tenus ayant un caractère excessif, outrageant ou insultant de sorte que la demande en réparation a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique qu'au-delà du caractère abusif de la présente procédure, les appelants ont démontré leur volonté de nuire à son image. Ainsi, il rappelle qu'ils ont publié des messages désagréables et injustifiés sur son compte 'Facebook', notamment en faisant état d'une incompétence qui n'est pas justifiée et du fait qu'il n'assumerait pas ses obligations quant au prêt de véhicule, et cela en sachant qu'il ne lui était pas possible, pour des raisons commerciales, de publiquement répondre. Il indique donc subir un préjudice distinct des frais irrépétibles de sorte qu'il sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants ne concluent pas spécialement à ce titre.
Sur ce
En l'espèce l'intimé soutient subir un préjudice moral, notamment lié à une atteinte à son image, en raison de deux messages postés par les appelants sur sa page 'Facebook'.
S'il est constant que ces deux publications expriment manifestement l'agacement des clients quant à des réparations qu'ils ne considèrent pas comme satisfaisantes, la seule communication de cette pièce ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral subi par la société voire même d'une atteinte à son image.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en réparation.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimée de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l'issue du litige, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance du Mans du 11 janvier 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [O] [B] et M. [W] [R] au paiement à la SAS Le Mans Sud Auto de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [B] et M. [W] [R] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de la SAS Le Mans Sud Auto le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER