Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01468 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HABF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 02 Juin 2022 du Président du TJ de LISIEUX - RG n° 22/00001
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. LE VIEUX HONFLEUR
N° SIRET : 853 293 124
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.I. AU VIEUX HONFLEUR
N° SIRET : 397 442 278
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte authentique en date du 4 septembre 2019, la SCI Au vieux Honfleur a consenti à la SASU Le Vieux Honfleur, société exploitant une activité de restauration, un bail commercial pour une période de neuf ans, ayant commencé à courir le 16 juillet 2019 et arrivant à terme le 15 juillet 2028, portant sur deux locaux à usage commercial sis [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 97.483,80 euros hors taxes et hors charges.
La SASU Le vieux Honfleur a fait valoir auprès de la bailleresse qu'au vu des désordres constatés, elle n'était pas en mesure d'exploiter les étages des locaux loués et a sollicité par conséquent la réalisation des travaux de mise en conformité.
La SCI Au vieux Honfleur a refusé de procéder à ces travaux au motif qu'aux termes du bail conclu entre les parties tous les travaux de mise en conformité avec les normes de sécurité et d'hygiène incombaient au preneur.
Par exploit d'huissier en date du 30 décembre 2021, la SASU Le vieux Honfleur a fait assigner la SCI Au vieux Honfleur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir une expertise judiciaire en prévision d'un procès ultérieur au fond avec la bailleresse concernant la prise en charge des travaux relatifs à la structure de l'immeuble, aux mises aux normes et en conformité du fait de la vétusté.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- débouté la SASU Le vieux Honfleur prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné la SASU Le vieux Honfleur prise en la personne de ses représentants légaux à régler à la SCI Au vieux Honfleur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de la procédure à la charge de la SASU Le vieux Honfleur prise en la personne de ses représentants légaux.
Par déclaration en date du 13 juin 2022 adressée au greffe de la cour, la SASU Le vieux Honfleur a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 9 novembre 2022, la SASU Le vieux Honfleur demande à la cour de :
- Réformer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- Ordonner une expertise et commettre tel expert qu'il plaira à la cour de désigner pour y procéder, et lui donner pour mission de, notamment :
*se rendre au sein de la SASU Le vieux Honfleur sise [Adresse 6],
*se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission,
*visiter les lieux,
*examiner et décrire les désordres dénoncés par la société Le vieux Honfleur dans ses conclusions et dans les pièces qui y sont jointes,
*rechercher la cause des désordres dénoncés et dire s'ils proviennent d'une non conformité contractuelle ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, ou d'un défaut d'entretien, ou de la vétusté, ou de toute autre cause ;
*dire si les désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
*dire si ces désordres sont de nature à restreindre l'exploitation du fonds de commerce de la SASU Le vieux Honfleur par rapport à sa destination contractuelle,
*fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues,
*indiquer les travaux propres à remédier aux désordres dénoncés et en chiffrer le coût,
*apprécier les préjudices éventuellement subis et, s'il y a lieu, les évaluer,
- Dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert devra faire connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartir un délai pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport,
- Dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant tel délai qui lui sera imparti,
- Débouter la SCI Au vieux Honfleur de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles,
- Réserver les frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022, la SCI Au vieux Honfleur demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- La recevoir en son appel,
- Condamner la SASU Le vieux Honfleur à lui payer une somme de 2.000 euros à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi caractérisée,
A titre infiniment subsidiaire,
- Compléter la mission qui serait confiée à l'expert judiciaire sur le point relatif aux responsabilités encourues en indiquant que l'expert devra, à la lecture du bail en date du 4 septembre 2019 régularisé entre les parties, fournir tous éléments techniques et de droit de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues,
En tout état de cause,
-Condamner la SASU Le vieux Honfleur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU Le vieux Honfleur aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexo avocat sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
Il est expréssement renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le bail commercial conclu entre les parties prévoit notamment :
- au [Adresse 1], au premier étage : salle de restaurant d'environ 20 places, réserve, toilette, office ;
- au [Adresse 1], au premier étage: toilette, salon pouvant faire office de salle de restaurant.
Aux termes dudit contrat et de l'article R 145-35 du code de commerce applicable, la bailleresse a à sa charge les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que les travaux destinés à remédier à la vétusté ou à mettre en conformité avec la règlementation le bien loué dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil.
Par ailleurs, en l'absence de clause expresse contraire du bail, les travaux nécessités par la vétusté, même s'il s'agit de réparations purement locatives, sont à la charge de la SCI Au vieux Honfleur.
Il est en outre précisé dans le bail que le preneur aura à sa charge tous les travaux de mise aux normes de sécurité exigés par l'administration.
À l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, la SASU Le vieux Honfleur produit notamment les pièces suivantes :
* concernant l'installation électrique : deux rapports de vérification des installations électriques de l'APAVE en date des 6 février 2020 et 20 janvier 2021 mentionnant l'existence de non-conformités (section du câblage interne insuffisante dans la salle, des continuités à la terre défectueuses ou inexistantes, risque d'incendie dans la cuisine, tableau électrique inadapté, un câble à l'extrémité nue hors tension à supprimer d'urgence, des prises de courant en mauvais état et sans contact à la terre etc), un devis d'IDAE SYSTEME du 12 février 2020 évaluant les travaux de remise en état de l'installation à 28 532,40€ TTC ainsi qu'un courrier de ladite entreprise du 30 septembre 2020 indiquant avoir découvert une boîte de dérivation fondue pouvant provoquer un départ de feu voire une électrisation des salariés ;
* concernant la structure de l'immeuble :
- un diagnostic structurel des planchers existants établi par le bureau d'études XYLO du 10 décembre 2019 (note de calculs de la portance des poutres) relevant notamment que la poutre de l'étage est à la limite de ses capacités en termes de déformation et que la poutre 2 du rez-de chaussée présente des dépassements de contrainte et de déformation nécessitant un renforcement ou un allègement des charges appliquées ;
- un rapport d'étape établi par le bureau d'études BESB le 28 avril 2020, dans le cadre du projet de réaménagement de l'étage par la SASU Le vieux Honfleur, constatant la dégradation d'une poutre horizontale atteinte de pourritures moles et de vrillette, liée à la présence continue d'humidité qui remonte certainement par capillarité par le soubassement en pierre et qui nécessite des mesures correctives indispensables ;
- un courriel de l'APAVE du 28 juillet 2021 concluant que l'étage est inexploitable en restauration et même en locaux du personnel au regard de la largeur insuffisante de l'escalier d'accès et du règlement de sécurité en vigueur ;
- un rapport de la société BTP Consultants qui est défavorable à l'exploitation du R+1 pour le motif exposé précédemment.
Ces éléments mettent en évidence l'existence de désordres et/ou non-conformités affectant l'installation électrique et la solidité d'une poutre.
Ils révèlent également des insuffisances structurelles tenant à la portance des poutres et à la conformité de l'escalier de nature à empêcher l'exploitation du restaurant au 2ème étage, et à caractériser le cas échéant une atteinte à la destination contractuelle des lieux.
Il convient d'observer que ces problèmatiques sont indépendantes du projet de réaménagement du restaurant.
En outre, le fait que les rapports APAVE n'évoquent pas la vétusté de l'installation électrique n'exclut pas que celle-ci soit à l'origine des défauts constatés. Seule une expertise permettrait d'en déterminer l'origine.
Il résulte de ce qui précède que les désordres et non-conformités sont susceptibles de relever de la responsabilité de la bailleresse au titre de ses obligations en matière de grosses réparations, de vétusté et de délivrance conforme.
La SASU, qui dispose ainsi potentiellement d'une action à l'encontre de la bailleresse, a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise en vertu de l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer de manière contradictoire l'importance des désordres, leur cause et les remèdes et d'obtenir tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues.
Il convient donc d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée dans les termes du dispositif.
Le juge ne peut déléguer à l'expert la mission de dire le droit.
Il convient donc de rejeter la demande de la SCI visant à voir donner mission à l'expert de 'fournir les éléments de droit'.
La demande de la SASU étant accueillie, la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI Au vieux Honfleur pour procédure abusive et de mauvaise foi ne peut qu'être rejetée.
La cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, est tenue de statuer sur les dépens.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens, ni les frais irrépétibles.
La disposition relative aux dépens est confirmée.
La SASU, qui demande la mesure d'instruction, supportera également la charge des dépens d'appel.
La SCI Au vieux Honfleur est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef.
Pour le suivi de l'expertise, il sera fait application de l'article 964-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a laissé les dépens de la procédure à la charge de la SASU Le vieux Honfleur ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder M. [K] [H], expert près la cour d'appel de Caen, demeurant, [Adresse 4], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
Afin de :
- se rendre sur place,
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
- voir et visiter l'immeuble, décrire les désordres et non-conformités allégués par la SASU Le Vieux Honfleur dans ses conclusions d'appelant n° 3 signifiées le 9 novembre 2022 et les pièces qui y sont jointes ; préciser leur importance ; indiquer les parties de l'immeuble qu'ils affectent ;
- déterminer leur date d'apparition ;
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d'eux s'ils proviennent d'une non-conformité contractuelle ou aux règles de l'art, d'un vice du matériau, d'une exécution défectueuse, d'un vice de conception, d'un défaut d'entretien, de la vétusté ou de toute autre cause,
- dire si les désordres sont de nature à affecter l'exploitation du fonds de commerce de la SASU Le Vieux Honfleur au regard de sa destination prévue au bail ;
- définir la nature et le coût des mesures propres à remédier aux désordres après avoir précisé, s'il échet, les mesures conservatoires en cas de menace de péril imminent,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et éventuellement les préjudices subis puis, s'il y a lieu, donner son avis sur leur évaluation,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas de nous en aviser,
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise,
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, rendue d'office ou sur simple requête,
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d'UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
RAPPELLE les dispositions du second alinéa de l'article 276 du Code de Procédure Civile modifiées par l'article 38 du décret n° 2005-1678 du 28.12.2005 aux termes desquelles :
' 'Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge',
' 'Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties',
' 'L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées' ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception.
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la SASU Le Vieux Honfleur qui devra consigner la somme de 4000€ à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Lisieux, avant le 6 avril 2023 étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DIT que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise ;
CONFIE le contrôle et le suivi de la présente mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lisieux auquel le dossier de ladite mesure est renvoyé ;
DEBOUTE la SCI Au vieux Honfleur de sa demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi ;
DEBOUTE la SCI Au vieux Honfleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Le vieux Honfleur aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY