Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
avant dire droit
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 234
Rôle N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUUX
S.A.R.L. RIVIERA GELATI
C/
S.N.C. JUIN SAINT HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BENSAUDE
Me Emmanuelle ISTRIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00577.
APPELANTE
S.A.R.L. RIVIERA GELATI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Centre commercial [3] [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.N.C. JUIN SAINT HUBERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
Selon acte du 30 décembre 2013, la SNC Juin Saint Hubert 2 a donné à bail commercial à Monsieur [X] [F], auquel s'est substituée la SARL Riviera Gelati, un local de 85m² avec la jouissance gratuite d'un parking, situé dans le centre commercial [3] à [Localité 2] pour y exploiter une activité de 'fabrication et vente de glace, sorbet et vente de jus de fruit et boissons fraîches, smoothies, café et chocolat chaud, crêpes, gaufres sur place', pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer annuel de base 75 000euros HT et HC et une redevance trimestrielle de 6/1000 du chiffre d'affaires annuel, augmentée de la TVA ou toute autre taxe à laquelle elle serait assujettie.
Le bail prévoyait une franchise totale de loyer pendant les 3 premiers mois et une réduction de ce loyer de base de 38% la première année, de 24% la deuxième année, de 10% la troisième année et de 7% la quatrième année.
Les locaux ont été livrés le 25 août 2015.
Par avenant du 11 novembre 2015, les parties indiquent avoir constaté l'existence d'une erreur dans la rédaction du bail dans la mesure où la SNC Juin Saint Hubert 2 ne serait pas propriétaire du local et ont substitué la SNC Juin Saint Hubert.
Le 20 décembre 2017, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant une somme de 114 662,57euros correspondant à des échéances échues et impayées du 1er avril au 31 décembre 2017.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2018, la demande de nullité du bail a été rejetée, le preneur a été débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et l'expulsion de la locataire des locaux a été ordonnée. Par arrêt du 20 mai 2021, la présente Cour a constaté l'existence d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL Riviera Gelati l'empêchant de statuer.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Riviera Gelati et a désigné Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire et la période d'observation a été fixée à 6 mois. Par décision du 11 septembre 2020, la juridiction a mis en place un plan de redressement sur 10 ans, Maître [E] étant nommé commissaire à l'exécution du plan.
La bailleresse a déclaré une créance de 290 443,38euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2020, la SARL Riviera Gelati a formé opposition à un commandement de payer délivré le 10 janvier 2020 visant une dette de 36 955,69euros pour des impayés postérieurs à la procédure de redressement et a fait assigner la SNC Juin Saint Hubert devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par conclusions d'incident du 25 février 2021, la SARL Riviera Gelati a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner la communication de pièces et une expertise comptable.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a débouté la SARL Riviera Gelati de sa demande de communication de pièces et d'expertise et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé que les pièces, dont la communication était sollicitée, apparaissent hors litige et que la mesure d'expertise portant sur la gestion des ressources obtenues grâce au parking est sans rapport avec le litige portant sur une opposition à un commandement de payer de loyers et charges.
Le 6 janvier 2022, la société Riviera Gelati a interjeté régulièrement appel de cette décision
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, elle demande à la Cour de :
Vu les articles 770,771 du code de procédure civile, 1315 du code de civil et R145-36 du code de commerce :
Infirmer l'ordonnance du 17 décembre 2021,
Condamner la société Juin Saint Hubert à produire :
Copie du fichier informatique émis par les caisses automatiques contenant l'intégralité des encaissements horaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020,
Copie du fichier informatique contenant le chiffre d'affaires global des commerçants du centre commercial au titre de l'exercice des années 2016 à 2020 inclus,
Désigner un expert avec pour mission :
Convoquer les parties au lieu qu'il déterminera, le cas échéant dans les bureaux de l'ASL [3], centre [3] à [Localité 2],
Se faire remettre par les parties toutes pièces comptables utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier le fichier informatique contenant la totalité des encaissements payés par les clients au titre du stationnement horaire, ainsi que le fichier informatique contenant les chiffres d'affaires déclarés par les commerçants du centre commercial,
Etablir le montant total des encaissements annuels payés par les clients du centre commercial au titre des exercices 2015 à 2020 en application du tarif horaire,
Etablir le montant des encaissements annuels correspondant à la contribution de l'ensemble des locataires à concurrence de 2,4% de leur chiffre d'affaire annuel au titre des exercices 2015 à 2020,
Préciser si la totalité de ces sommes est exactement reversée à l'association syndicale libre [3] gestionnaire de cette partie commune,
Préciser si les encaissements ont été régulièrement comptabilisés en recettes dans le compte charge du centre commercial,
Préciser le montant total des honoraires de gestion annuellement facturés y compris ceux qui apparaissent dans des sous comptes inadaptés tel que le sous compte Parking,
Indiquer au tribunal toutes anomalies qui ressortiraient de l'analyse des comptes de charges du centre commercial
Condamner la société Juin Saint Hubert à payer à la société Riviera Gelati la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Unibail est à la fois propriétaire de l'intégralité des locaux commerciaux par l'entremise de la société Juin Saint Hubert dont elle détient 100% du capital et gestionnaire du dit centre et des parties communes par l'entremise de la société Espace Expansion dont elle détient également l'intégralité du capital, que le parking est une partie commune et que les recettes générées par le parking doivent s'imputer sur les charges du centre commercial, que ces recettes sont constituées de tickets de stationnement payés par les clients et d'une contribution de 2,4% du chiffre d'affaires de tous les commerçants telle que prévue au bail commercial.
Elle fait valoir que les décomptes produits par la bailleresse ne permettent pas d'identifier le total des recettes des parkings ce qui a pour effet d'augmenter le montant des charges, que cette demande est en lien avec la demande principale.
Par conclusions du 10 mars 2022,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé la SNC Juin Saint Hubert demande à la Cour :
Débouter la société Riviera Gelati de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l'ordonnance du 17 décembre 2021,
Condamner la société Riviera Gelati aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de communication de pièces basée sur l'article R145-36 du code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014 ne peut s'appliquer au présent litige, le contrat ayant été conclu le 30 décembre 2013.
Elle fait valoir que la communication de pièces portant sur des éléments comptables antérieurs à la procédure de redressement judiciaire n'est pas opportune, sachant que le commandement de payer en cause porte sur des loyers et charges postérieures.
Elle soutient que la locataire n'apporte aucun élément sur la pertinence de la communication des pièces sollicitées, que les éléments produits sont suffisants pour établir la réalité de la créance réclamée, que les charges courantes générées par le parking sont facturées aux locataires mais les recettes générées par le parking sont imputées sur les charges.
Sur l'expertise, elle soutient que les comptes sont vérifiés par un expert comptable et un commissaire aux comptes, que les charges sont gérées par une association syndicale libre, que le budget des charges est voté en AG.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022.
Motifs :
En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel que dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Or l'article 272 du code de procédure civile précise que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il résulte de la lecture attentive de ces textes que les ordonnances refusant une mesure d'expertise ne sont pas susceptibles d'appel, faute d'être visées par l'article 272 du code de procédure civile.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de soumettre ce moyen de droit, soulevé d'office par la Cour, au débat contradictoire des parties.
Par ces motifs
La Cour statuant par arrêt avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à la mise en état,
Demande aux parties de conclure sur le point de droit évoqué dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision,
Dit qu'à défaut, l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 11 avril 2023 à 9 heures salle 7 Palais Monclar.
Dit que l'affaire sera close le 14 mars 2023.
Réserve les demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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