Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° 55 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11853 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5HX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 27 Juin 2023 -Président du TJ d'EVRY - RG n° 23/00119
APPELANTE
S.A.R.L. NF CONCEPT, RCS de [Localité 5] n°793150103, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL, substitué à l'audience par Me Salomé HOURI, de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocatsau barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMES
M. [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocat au barreau d'ESSONNE, présent à l'audience
Société C'LINE MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée à personne présente au siège le 30 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre chargé du rapport, et Anne-Gaël BLANC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la société de droit mauricien C'line Management International, représentée par son dirigeant M. [H], a conclu avec la société NF concept un contrat de consultation et de conseil en vue de la recherche d'un financement de 210 000 euros.
Par lettre recommandée du 29 mai 2020, la société NF concept a demandé le remboursement de la somme de 26 000 euros, soit 21 000 euros d'apport et 5 000 euros de commission.
Par acte extrajudiciaire des 1er et 2 février 2023, la société NF concept a fait assigner la société C'line Management International et M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de les voir condamner à lui payer in solidum et à défaut solidairement la somme provisionnelle de 26 000 euros en principal, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2023, en l'absence de la société C'line Management International, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, a :
renvoyé la société NF Concept à mieux se pourvoir ;
condamné la société NF Concept à payer une somme de 1 000 euros à M. [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société NF Concept aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société NF concept a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société NF Concept, ses dernières conclusions du 9 janvier 2024 ;
pour M. [H], ses dernières conclusions du 20 octobre 2023.
La société NF Concept a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société C'line Management International par acte extrajudiciaire du 30 août 2023. La société C'line Management International n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, avant l'ouverture des débats.
Sur ce,
En vertu du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [H] soutient que la société C'line Management International n'a pas été citée valablement à son siège social à [Localité 6], Maurice, mais à un prétendu établissement secondaire en France à [Localité 7] (91). Cependant, le dispositif des conclusions de M. [H] ne comprend aucune prétention concernant l'annulation de l'assignation introductive d'instance, de sorte qu'il ne sera pas répondu à ce moyen.
S'agissant de la demande de condamnation à différentes sommes à titre de provision, le premier juge a exactement retenu, au visa des articles 81 et 1449 du code de procédure civile, et à l'aide de motifs que la cour adopte, qu'en l'absence d'urgence et de demande de mesure d'instruction, ou de mesure provisoire et conservatoire, la clause d'arbitrage stipulée à l'article 7 du contrat litigieux devait recevoir application et entraînait son incompétence.
La circonstance que la clause compromissoire désigne à titre subsidiaire le tribunal civil de Genève pour connaître du litige n'est pas de nature à priver d'effet la volonté commune des parties de soumettre leur litige, à titre principal, à l'arbitrage.
En outre, le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant son incompétence au vu de la clause compromissoire, alors même que M. [H] lui demandait de se déclarer incompétent au profit du tribunal civil de Genève. En effet, cette demande obligeait le premier juge à examiner la clause litigieuse, à constater qu'elle portait attribution de compétence à titre principal à une organisation arbitrale et à titre subsidiaire à un tribunal étranger, de sorte qu'il devait dans tous les cas renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Il conviendra cependant de la compléter en ce que la demande de provision était par ailleurs dirigée à l'encontre de M. [H] à titre personnel et que le premier juge a manqué de statuer sur ce point. Cependant, la société NF concept ne fournit aucun moyen ni de fait ni de droit lui permettant de soutenir qu'elle est créancière de M. [H] à titre personnel, elle ne conteste d'ailleurs pas que ce dernier intervenait à l'acte du 30 septembre 2019 en qualité de dirigeant représentant la partie contractante. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
La société NF concept sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [H].
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [H] ;
Condamne la société NF concept à payer à M. [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société NF concept aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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