Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/566
N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLWA
Jugement (N° 19/001739) rendu le 03 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5] (Algérie) - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021000130 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Sa carrefour banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022
Exposé du litige
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2017, la société Carrefour banque a consenti à Mme [V] [C] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximal de 3 500 euros au taux d'intérêt contractuel variable en fonction du montant du crédit utilisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2019, le prêteur a mis en demeure Mme [C] de lui régler la somme de 1 137,36 euros au titre des mensualités échues impayées, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2019, a provoqué la déchéance du terme et mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 7 806,55 euros.
Sur requête de la société Carrefour banque, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu une ordonnance en date du 23 octobre 2019 enjoignant Mme [C] de payer à la société Carrefour banque la somme de 5 864,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 10 euros au titre de l'indemnité légale.
Mme [C] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal en date 19 novembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'opposition formée par Mme [C] recevable,
- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 23 octobre 2019,
- déclaré l'action de la société Carrefour banque recevable,
- débouté Mme [C] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
- condamné Mme [C] à payer à la société Carrefour banque la somme de 7 253,12 euros au titre du solde du crédit, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Mme [C] de sa demande de délai de paiement,
- débouté la société Carrefour banque de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [C] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 décembre 2020, à l'exception de la disposition ayant débouté la société Carrefour banque de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, elle demande à la cour de :
- dire et juger que la société Carrefour banque ne lui a pas soumis une offre préalable de crédit à chaque augmentation du crédit renouvelable,
- dire et juger en conséquence la société Carrefour banque déchue du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L.341-5 du code de la consommation,
- fixer à 2 878 euros la créance de la société Carrefour banque à son égard,
- dire et juger qu'elle pourra s'acquitter de sa dette par mensualités de 86 euros,
- condamner la société Carrefour banque en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la société Carrefour banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 3 décembre 2020,
- constater, dire et juger qu'entre le 23 février 2017 et le 20 août 2018, Mme [C] a toujours régulièrement honoré ses échéances mensuelles de remboursement et le capital dû au titre du crédit renouvelable qui lui a été consenti le 15 février 2017, qui a toujours été inférieur durant cette période à 3 500 euros,
- constater, dire et juger qu'aucune augmentation du montant maximum autorisé n'a été consenti par elle à Mme [C] entre la conclusion du contrat de crédit initial et le prononcé de la déchéance du terme,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
En vertu de l'article 954 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. (Civ 2ème 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
Cette règle n'est donc applicable qu'aux appels formés postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020.
Mme [C] a relevé appel du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 décembre 2020, en sorte que la règle énoncée par l'arrêt susvisé trouve à s'appliquer en l'espèce.
La cour constate qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelante, Mme [C] ne demande ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, la société Carrefour banque sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Constate qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [V] [C] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 3 décembre
2019 ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Carrefour banque de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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