Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 236
N° RG 20/04422
N°Portalis DBVL-V-B7E-Q5Q6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 09 Juin 2022 prorogée au 16 Juin 2022
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [R]
représentée par son gérant Mr [R] [M]
Lieu-dit Kerhornou
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [G] [Y] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 1er novembre 2017, M. et Mme [K] ont confié à la société [R] [M] des travaux de terrassement en vue de faire édifier leur maison pour un montant de 4 470 euros TTC porté à 9 642 euros TTC par devis du 4 janvier 2018.
Ils ont versé un acompte de 5 000 euros le 20 avril 2018.
Le 1er juin 2018, la société [R] [M] a émis une facture de 25 251,50 euros et réclamé le paiement de la somme de 20 251,50 euros aux époux [K] après déduction de l'acompte.
Suite à l'envoi d'une mise en demeure en date du 25 janvier 2019 restée vaine, par acte d'huissier en date du 22 juillet 2019, la société [R] [M] a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement du solde de sa facture.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société [R] [M] la somme de 4 142 euros au titre du contrat d'entreprise du 4 janvier 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société [R] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société [R] [M] a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2020.
L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2021, au visa des articles 1103, 1104 et 1165 et suivants du code civil, la société [R] [M] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper du 16 juin 2020 ;
- fixer le montant des travaux réalisés par la société [R] [M] au profit des époux [K] à la somme de 25 251,50 euros ;
- condamner solidairement les époux [K] à payer la somme 20 151,50 euros avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure en date du 24 janvier 2019 ;
- juger, en application de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts seront capitalisés ;
- condamner solidairement les époux [K] à régler la somme de 3 000 euros à la société [R] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, qui comprendront les frais du procès-verbal de constat d'huissier ;
- confirmer le jugement sur la condamnation des époux [K] au paiement des frais irrépétibles de première instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 février 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- débouter la société [R] de l'ensemble de ses prétentions telles que formulées en appel ;
- condamner la même à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société [R] [M] soutient, d'une part, qu'en application de l'article 1165 du code civil, la validité du contrat d'entreprise n'est pas subordonnée à un accord préalable sur le coût des travaux et qu'en cas de différend, le juge peut fixer l'étendue des travaux réalisés. Elle estime, d'autre part, avoir justifié de la réalisation de travaux pour 25 251,50 euros, somme dont elle demande le paiement.
L'article 1165 du code civil dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
«En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.»
Selon l'article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant » 1 500 euros «doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».
Il est produit par M. et Mme [K] un devis du 1er novembre 2017 de la société [M] [R] pour des travaux de terrassement général pour un montant de 4 470 euros TTC et un second devis du 4 janvier 2018 portant la surface de terre végétale à décaper de 400 à 500m² et ajoutant un 'terrassement avec BRH sur pelle' pour un montant total de 9 642 euros TTC. Il est mentionné sur le devis le paiement d'un acompte par M. et Mme [K] de 5 000 euros le 20 avril 2018.
Contrairement à ce que soutient la société [R], il s'évince du premier des textes précités que ce n'est qu'à défaut d'accord préalable sur le montant des travaux que le prix peut être fixé par le juge. Or, le devis du 4 janvier 2018 a précisément établi le prix des travaux qui a été accepté par les maîtres de l'ouvrage. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 1165 du code civile ne sont pas applicables en l'espèce.
Les travaux dont le paiement est réclamé s'analysent donc en travaux supplémentaires, lesquels portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doivent être prouvés par écrit, conformément à l'article 1359 du code civil (Civ. 3e, 17 nov. 2021, n° 20-20.409).
La société [R] [M] ne produisant aucun écrit démontrant que les travaux supplémentaires facturés 25 251,50 euros TTC ont été commandés, le premier juge a, à juste titre, retenu que le montant des travaux dus par les époux [K] s'élevait à la somme de 9 642 euros TTC. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a, après avoir déduit de cette somme l'acompte de 5 000 euros, condamné M. et Mme [K] à la société [R] [M] la somme de 4 642 euros TTC.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
La société [R] sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [R] [M] à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [R] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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