Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03521 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVFL
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0104
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03521 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVFL
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 juin 1987, [Localité 3] HABITAT - OPH a donné en location à Monsieur et Madame [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer de 220,60 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur et Madame [F] et Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur et Madame [F] en raison des manquements répétés à leur obligation d'occupation effective des lieux pris à bail, et à l'interdiction de céder leur bail,
▸ ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dont notamment celle de Monsieur [N], avec l'assistance de la force publique, des lieux donnés à bail,
▸ être autorisé à faire séquestrer dans tel garde meubles qu'il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur et Madame [F],
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 251,18 euros, arrêtée au 07 novembre 2022, somme correspondant au solde de loyer et charges dus, à parfaire lors de l'audience,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [F] et Monsieur [N] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges appelés et majorés de 30%, jusqu'au départ effectif des lieux,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [F] et Monsieur [N] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2023. Une ordonnance de caducité a été délivrée le même jour en l'absence des parties. A la demande du bailleur, une ordonnance de relevé de caducité a été délivrée le 19 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2023 et renvoyée au 1er décembre 2023.
A cette date, [Localité 3] HABITAT - OPH par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, maintenant que le logement n'est plus occupé par les locataires mais par Monsieur [N].
En défense, Madame [F] et Monsieur [N], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Monsieur [F] était assisté d'un conseil lequel a soutenu que Monsieur [F] n'avait fait qu'héberger temporairement Monsieur [N] à son domicile et qu'il n'était parti que quelques mois au pays, résidant toujours principalement dans le logement litigieux.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion des lieux :
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l'espèce, les conditions générales du contrat de location stipulent clairement que les locataires ne peuvent en aucun cas et même accidentellement, ni céder le logement, ni sous louer, ni le mettre gratuitement à la disposition de tiers non mentionnés dans le bail, la location devant toujours, de condition expresse et absolue, rester personnelle aux preneurs.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an.
En l'espèce, le bail a été consenti par [Localité 3] HABITAT - OPH à Monsieur et Madame [F].
Or il est établi par les éléments du dossier, notamment par le procès-verbal de constat établi par Maître [M], commissaire de justice, le 23 mai 2022 au domicile des locataires, qu'un certain Monsieur [N] occupe les lieux, probablement depuis le 08 juin 2016 à minima puisque le titre de séjour qu'il a présenté, établi à cette date, mentionnait déjà l'adresse du logement litigieux, Monsieur [N] indiquant au demeurant à Me [M] vivre seul dans le logement, Monsieur [F] étant parti au bled depuis plusieurs mois, et lui-même n'ayant aucun moyen de le contacter si nécessaire.
Monsieur [F] a invoqué auprès du bailleur une maladie qui aurait nécessité qu'il aille se faire soigner au Mali, pour expliquer le départ du logement, mais n'en justifie aucunement.
Au jour de l'audience, Madame [F] ne comparait pas, tandis que Monsieur [F] maintient qu'il ne s'est absenté que 3 ou 4 mois du logement, mais n'en justifie pas, ne serait-ce que par la production de billets d'avion ou d'un passeport ou de tout autre élément de preuve. Il ne verse strictement aucune pièce au soutien de son argumentation et se contente de procéder par affirmations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [F] ont manqué à leur obligation de résider dans les lieux à titre d'habitation principale, leur logement étant occupé depuis plusieurs années par Monsieur [N] en leur lieu et place.
Compte-tenu de la durée et de la nature de ce manquement et de la nature du logement litigieux, il convient de considérer que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail qui sera en conséquence prononcée à compter du 12 janvier 2023, date de l'assignation.
Monsieur et Madame [F] devront donc rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef ou du chef de Monsieur [N], faute de quoi ils pourront y être contraints au besoin avec l'assistance de la force publique.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La résiliation du contrat de bail ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation du local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Les lieux sont actuellement occupés par Monsieur [N], lequel a été introduit par Monsieur et Madame [F]. Par conséquent, Monsieur et Madame [F] et Monsieur [N], qui n'est pas titulaire du contrat de bail, seront condamnés in solidum à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et des charges appelées, le tout majoré de 30%, jusqu'au départ effectif des lieux.
Monsieur et Madame [F] seront par ailleurs solidairement condamnés à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 85,86 euros au titre de la dette locative, au regard du décompte produit par le bailleur, actualisé au 11 octobre 2023, et expurgé des frais qui ne font pas partie de la dette locative, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner in solidum Monsieur et Madame [F] et Monsieur [N] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame [F] et Monsieur [N] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti par [Localité 3] HABITAT - OPH à Monsieur et Madame [F] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2], à compter du 12 janvier 2023 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur et Madame [F], devenus occupants sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de leur chef dont notamment Monsieur [N], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu' à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 3] HABITAT - OPH pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame [F] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, donc Monsieur [N], le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur et Madame [F] et Monsieur [N] in solidum à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, le tout majoré de 30%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 85,86 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur et Madame [F] et Monsieur [N] in solidum à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [F] et Monsieur [N] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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