Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWT4
Ordonnance de référé (N° 22/00979)
rendue le 13 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE ET INTIMÉE
Madame [T] [R] épouse [NO]
née le [Date naissance 18] 1976 à [Localité 42]
[Adresse 13]
[Localité 33]
représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 40]
[Adresse 9]
[Localité 32]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/000428 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 42]
[Adresse 29]
[Localité 42]
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 42]
[Adresse 23]
[Localité 42]
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 42]
[Adresse 28]
[Localité 42]
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 42]
[Adresse 19]
[Localité 42]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/000429 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 21] 1980 à [Localité 42]
[Adresse 10]
[Localité 42]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000422 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 42]
[Adresse 35]
[Localité 42]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/23/000417 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 24] 1983 à [Localité 42]
[Adresse 20]
[Localité 42]
Monsieur [DI] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 42]
[Adresse 36]
[Localité 42]
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 17] 1978 à [Localité 40]
[Adresse 6]
[Localité 42]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/000426 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 42]
[Adresse 11]
[Localité 42]
représentés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 38] (Algérie)
[Adresse 39]
[Localité 34]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001755 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [N] [S]
chez Mme [M]
[Adresse 25]
[Localité 40]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 février 2023 (article 659 du code de procédure civile)
Madame [U] [S]
[Adresse 15]
[Localité 30]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 février 2023 (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [C] [KT] [S]
[Adresse 27]
[Localité 31]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 février 2023 (article 659 du code de procédure civile)
Madame [BV] [S]
[Adresse 12]
[Localité 40]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2023 à l'étude de l'huissier
La commune de [Localité 40]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 37]
[Localité 40]
représentée par Me Guillaume Herbet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 31 août 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juillet 2023
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[A] [B], veuve d'[G] [S], est décédée le [Date décès 16] 2015.
De sa succession dépendent deux immeubles contigus situés [Adresse 26] à [Localité 40]. Ces immeubles se trouvent dans un état de délabrement très avancé décrit par les rapports des 30 septembre 2017 et 27 juillet 2019 de M. [X], architecte, justifiant des travaux de mise en sécurité prescrits par arrêté de péril ordinaire du 18 septembre 2019 et arrêté de mise en demeure de réaliser les travaux et de purge de l'immeuble du 22 juillet 2020. Toutefois l'intérieur des immeubles, faute de possibilité d'accès, n'a pas été concerné par ces opérations.
Par plusieurs actes signifiés en juin, juillet et août 2022, la commune de Roubaix a fait assigner certains descendants d'[G] [S] et de [A] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin, principalement, d'être autorisée à réaliser d'office les travaux de purge des immeubles situés [Adresse 26] à [Localité 40] tels que décrits par les arrêtés des 18 septembre 2019 et 22 juillet 2020, aux frais de leurs propriétaires.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré irrecevables les prétentions formées par la commune de [Localité 40] à l'égard de Mme [Z] [R] épouse [H] et de M. [G] [R],
- autorisé la commune de [Localité 40] à réaliser d'office aux frais des propriétaires des immeubles susvisés les travaux de purge tels que prescrits par les arrêtés des 18 septembre 2019 et 22 juillet 2020,
- autorisé également celle-ci, ainsi que toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans les locaux en question aux fins de réalisation desdits travaux, avec l'assistance, le cas échéant, de la force publique et d'un serrurier,
- condamné M. [V] [R], Mme [J] [R], Mme [T] [R], Mme [D] [R], M. [K] [R], Mme [Y] [R], Mme [O] [R], M. [L] [R], M. [DI] [R], M. [F] [S], M. [N] [S], Mme [U] [S], M.'[C] [KT] [S], Mme [E] [I] et Mme [BV] [S], aux dépens et à payer à la commune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 janvier 2023 enregistrée sous le numéro 23/00360, à laquelle a été jointe une déclaration d'appel rectificative du 24 janvier suivant, MM.'[V], [K], [L], [DI] et [G] [R], Mmes [J], [Z], [D], [Y], [O] [R] et Mme [E] [I] ont interjeté appel de cette décision, intimant la commune de [Localité 40] et les autres héritiers des époux [S] visés par l'ordonnance.
Par déclaration du 7 mars 2023 enregistrée sous le numéro 23/01143, Mme [T] [R], épouse [NO], a interjeté appel de la même décision et cette procédure a été jointe à la première.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 février 2023, les appelants, MM. [V] [R], [K] [R], [L] [R], [DI] [R] et [G] [R], Mmes [J] [R], [Z] [R], [D] [R], [Y] [R], [O] [R] et Mme [E] [I], demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions formées par la commune de [Localité 40] à l'égard de Mme [Z] [R] et de M. [G] [R],
-la réformer en ce qu'elle a autorisé la commune de [Localité 40] à réaliser les travaux de purge, condamné les consorts [R] et [S] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 40] à leur encontre, dire que chaque partie conservera à sa charge les entiers frais et dépens de la procédure et débouter les intimées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [T] [NO], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 804 et suivants du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dirigées contre elle, de prononcer sa mise hors de cause, de déclarer la commune de [Localité 40] irrecevable en l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ou, tout au moins, de l'en débouter, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, M. [F] [S] demande pour sa part à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la commune de [Localité 40] à réaliser des travaux aux frais des propriétaires des immeubles litigieux et les a condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés et, statuant à nouveau, de juger irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 40] à son encontre et l'en débouter, juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes.
Toutes ces personnes font valoir que par l'effet de renonciations à successions, elles ne sont pas propriétaires des immeubles en péril.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2023, la commune de [Localité 40] demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, suivant l'effet dévolutif de l'appel, de débouter Mme [T] [R] de sa demande de condamnation au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement et in solidum les consorts [R] et [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 dudit code et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MH Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que, qui que soient les propriétaires des immeubles, il est d'une impérieuse nécessité, compte tenu de leur état de dégradation et de dangerosité, que la commune soit autorisée à y pénétrer afin de réaliser les travaux nécessaires à leur mise en sécurité. Elle prend acte des renonciations tout en soulignant que des héritiers non renonciataires subsistent en la cause mais surtout que l'ordonnance vise 'les propriétaires des immeubles' sans les nommer, la question de l'identité des propriétaire n'étant amenée à se poser qu'au stade du recouvrement. Concernant les frais irrépétibles, elle fait valoir qu'à l'exception de Mme [Z] [R] et de M.'[F]'[S], aucun héritier n'a comparu en première instance et que, certaines renonciations étant postérieures à l'ordonnance attaquée, elle ne pouvait, pour les autres, qu'ignorer la cascade de renonciations à successions survenues à la suite de la procédure de péril qu'elle a menée au regard du coût substantiel des travaux à envisager.
Il est renvoyé aux conclusions des parties comparantes pour le détail de leur argumentation.
M. [N] [S], M. [C] [KT] [S], Mmes [U] [S] et Mme [BV] [S], intimés auxquels ont été signifiés la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D'[G] [S] et [A] [B] sont issus :
1) [C] [S], pré-décédé sans enfant,
2) [F] [S], intimé,
3) [BV] [S], intimée,
4) [U] [S], intimée,
5) [K] [S], décédé en laissant pour lui succéder ses trois enfants :
* [E] [I], appelante,
* [C] [KT] [S], intimé,
* [N] [S], intimé,
6) [RK] [S], épouse [R], décédée le [Date décès 22] 2018, mère de onze enfants :
* [G] [R], appelant,
* [K] [R], appelant,
* [L] [R], appelant,
* [DI] [R], appelant,
* [J] [R], appelante,
* [D] [R], appelante,
* [Y] [R], appelante,
* [O] [R], appelante,
* [Z] [R], appelante,
* [T] [R], appelante et intimée,
* [P] [R], décédé, ayant eu un fils :
- M. [V] [R], appelant.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la commune à l'égard de certains descendants de Mme [RK] [W], épouse [S]
L'article 805 du code civil dispose que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ; que sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; qu'à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; que s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
A titre liminaire, la cour relève que l'ordonnance querellée a déclaré irrecevables les prétentions formées par la commune de [Localité 40] à l'égard de Mme [Z] [R], épouse [H], et de M. [G] [R] eu égard de leur renonciation à la succession de leur grand-mère, [A] [B], épouse [S], dont dépendent les immeubles litigieux. Cette disposition, n'étant pas contestée, ne sera pas évoquée.
MM. [V], [K], [L] et [DI] [R], Mmes [J], [D], [Y] et [O] [R], Mme [T] [R] produisent aux débats leurs renonciations à la succession de Mme [RK] [S], épouse [R], leur mère ou grand-mère, décédée après sa mère, Mme [A] [B]. Ces renonciations sont antérieures aux assignations qui leur ont été délivrées par la commune de [Localité 40]. Ces derniers produisent également des renonciations à la succession de Mme [A] [B], leur grand-mère ou arrière-grand-mère.
Mme [E] [I] et M. [F] [S] justifient de leur renonciation à la succession de Mme [A] [B].
Toutes ces personnes n'ont donc pas la qualité d'héritiers de Mme [A] [B], de la succession de laquelle dépendent les immeubles en cause, ni, en conséquence, la qualité de propriétaires de ces immeubles et les prétentions formées à leur égard sont irrecevables.
Sur l'autorisation de la commune à réaliser les travaux et à pénétrer dans les immeubles
Dès lors que les demandes de la commune de [Localité 40] sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre les descendants des époux [S]-[B] évoqués dans le paragraphe précédent, ces derniers sont irrecevables à solliciter l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit auxdites demandes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner celles-ci, les chefs correspondants de l'ordonnance demeurant valables et exécutoires.
Il sera néanmoins observé à cet égard que, comme le relève à juste titre la commune de [Localité 40], l'autorisation qui lui a été donnée de réaliser d'office les travaux de purge aux frais des propriétaires, du fait de la formulation employée et par l'effet des renonciations susvisées, ne concerne pas les appelants.
Il en va de même du chef aux termes duquel le premier juge a autorisé la commune de [Localité 40], ainsi que toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans les locaux situés à [Adresse 41] aux fins de réalisation desdits travaux, avec l'assistance le cas échéant de la force publique et d'un serrurier.
Sur les autres prétentions
Compte tenu de la nature du litige, du nombre de membres de la famille [S] susceptibles d'être concernés, de ce que la preuve n'est pas apportée de ce que la commune ait eu connaissance de tout ou partie des renonciations à successions antérieurement à l'introduction de sa procédure et de ce que celle-ci agit dans l'intérêt général, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
la cour
déclare irrecevables les prétentions formées par la commune de [Localité 40] à l'égard de MM. [V], [K], [L] et [DI] [R], Mmes [T], [J], [D], [Y] et [O] [R], Mme [E] [I] et M. [F] [S],
déclare ces derniers irrecevables en leurs demandes tendant à l'infirmation des autorisations données à la commune de [Localité 40],
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné MM. [V], [K], [L] et [DI] [R], Mmes [J], [T], Mme [D], [Y] et [O] [R], MM.'[F], [N] et [C] [KT] [S], Mmes [U] et [BV] [S] et Mme [E] [I] aux dépens et à payer à la commune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés en première instance comme en cause d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet