Texte intégral
Du 26 janvier 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVV3
S.A. VILOGIA
C/
[L] [N], [T] [E] [N]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeurs
- FE délivrée à Me MENARD
Le 26/01/2024
Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 26 janvier 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA, Société D’HLM
RCS LILLE METROPOLE B 475 680 815
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Madame [L] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [T] [E] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
PROCÉDURE :
Par une requête datée du 9 janvier 2024, conforme à l'article 462 du Code de Procédure Civile, la société VILOGIA expose que l'ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal de Céans, statuant en référé, datée du 24 novembre 2023, dans une instance l'opposant à Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N], est entachée d'une erreur matérielle et demande la rectification de cette ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 462 du CPC que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l'une des parties ou se saisir d'office, et qu'elle a alors le choix d'entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance précitée, rendue le 24 novembre 2023 entre la société VILOGIA d'une part, et Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N] d'autre part, mentionne, en page 6, avant dernière ligne :
" DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de 200 et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; "
Qu'il s'agit d'une erreur matérielle au sens des dispositions sus visées ;
Qu'il convient donc de rectifier l'ordonnance entreprise dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
En page 6, avant dernière ligne, à la place des termes :
" DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de 200 et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; "
Il convient de lire :
" DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; "
PAR CES MOTIFS,
Nous JUGE DES REFERES ;
Statuant sur requête par ordonnance prononcée et mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2023, opposant la société VILOGIA à Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N] ;
Vu la requête du 9 janvier visant à une rectification de cette ordonnance ;
DISONS la société VILOGIA bien fondé en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
En conséquence,
RECTIFIONS comme suit l'ordonnance entreprise :
En page 6, avant dernière ligne, à la place des termes :
" DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de 200 et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; "
Il convient de lire :
" DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; "
ORDONNONS que la mention de ces modifications soit portée à la minute de l'ordonnance entreprise et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du CPC ;
DISONS qu'un exemplaire de l'ordonnance ainsi modifiée sera joint à cette notification ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public;
La présente ordonnance est signée par le Juge et le greffier
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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