Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F243 ETRANGER :
[X] se disant [V] [W]
né le 13 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [X] se disant [V] [W], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 novembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE;
Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 à 11h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] se disant [V] [W] interjeté par courriel du 03 novembre 2022 à 10h35 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [X] se disant [V] [W], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [M] [U], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me IOANNIDOU avocat au barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et M. [X] se disant [V] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] se disant [V] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant ou rappelant:
- sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête, qu'il convient de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
- sur le défaut de diligence de l'administration, que l'administration française ne peut exercer aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères et que le rendez-vous fixé le14 octobre 2022 auprès du consul d'Algérie a été annulé parce que M. [W] a refusé de s'y rendre, un nouveau rendez-vous ayant été organisé pour le 10 novembre 2022 de sorte que l'administration doit, en l'état, être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires,au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, en vue de l'éloignement de M. [W] du territoire français dans un délai aussi bref que possible.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] se disant [V] [W]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 novembre 2022 à 11h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 05 Novembre 2022 à 14h54
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F243
M. [X] se disant [V] [W] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 05 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] se disant [V] [W] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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