Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NTI
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MAYORCA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me AKSIL Guillaume, avocat au barreau de Paris, 4 Rue de Marignan 75008 Paris, toque P 293
DÉFENDERESSE
S.A. GAN OUTRE MER IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NTI
Par acte du huissier en date du 1er septembre 2023, la SCI MAYORCA a fait citer la société GAN OUTRE MER IARD par devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
* condamner la société GAN OUTRE MER IARD à verser à la société MAYORCA la somme de 1204,35€, en réparation de son préjudice matériel,
* condamner la société GAN OUTRE MER IARD à verser à la société MAYORCA la somme de 5000€ au titre de sa résistance abusive,
* assortir cette somme de l'intérêt légal, à compter de la réalisation de son préjudice, soit à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure,
* condamner la société GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens de l'instance et à verser à la société MAYORCA la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société demanderesse expose à l'appui de ses demandes :
- qu'en 2012 elle a fait construire un immeuble dénommé MINORCA comprenant six appartements de standing et situé [Adresse 3],
- que suivant devis du 16 janvier 2013 elle a confié à la SARL CADECO, assurée auprès de la société GAN OUTRE MER IARD ( responsabilité civile décennale pour les chantiers ouverts entre le 17 janvier et le 31 décembre 2013), divers travaux ( Lots revêtements sols et murs ) dans l'ensemble des appartements pour un montant de 32 743 € HT,
- que les travaux ont été réceptionnés le 1er octobre 2013 ( Lot 07 SARL CADECO
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS ),
- que le 5 janvier 2021 un locataire de la SCI MAYORCA , a constaté le soulèvement du carrelage sur la terrasse de l'appartement numéro 3,
- que le lendemain elle a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAIF, qui a diligenté une réunion d'expertise amiable fixée au 9 avril 2021,
- que malgré les convocations qui leur avaient été adressées le 18 mars 2021, ni la société CADECO ni la société GAN OUTRE MER IARD ne se sont présentées à cette réunion,
- que dans son rapport d'expertise du 22 avril 2021, le cabinet UNION D'EXPERTS a constaté le soulèvement du carrelage avec altération de l'étanchéité adhérant au revêtement de sol,
- que l'expert conclut que le désordre est consécutif à la pose non conforme du joint de fractionnement,
- que selon devis du 22 avril 2021, le coût des travaux réparatoires a été évalué à la somme totale de 1204,35€,
- que par courrier des 2 juillet et 29 décembre 2021, la société MAIF a demandé à la société GAN OUTRE MER IARD de procéder à l'indemnisation de la SCI MAYORCA,
- que faute de retour de l'assureur, la SCI MAYORCA a été contrainte de régler elle-même le montant des travaux réparatoires le 14 février 2022,
- que par courrier en date des 28 février et 6 avril 2023, la SCI MAYORCA a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société GAN OUTRE MER IARD de l'indemniser,
- qu'en l'absence de réponse, la SCI MAYORCA a donc été contrainte de saisir le tribunal afin d'obtenir le remboursement des travaux réparatoires.
La société GAN OUTRE MER IARD régulièrement citée à la personne habilitée à recevoir l'acte, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
SUR CE
Sur l'indemnisation au titre de la garantie décennale:
Attendu que l'article 1792 du Code civil dispose que :
"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.";
Qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise du 22 avril 2021, le cabinet UNION D'EXPERTS conclut que "les carreaux de carrelage se sont décollés de l'étanchéité qui se trouve entre la dalle et eux-mêmes";
Que l'expert conclut également que le désordre est consécutif à la pose non conforme du joint de fractionnement,
Que lors de ses investigations il avait été constaté que "ce joint apparaît comme étant mal positionné -"il devrait se trouver au centre de la surface carrelée, à l'axe de pose du carrelage, afin de pouvoir absorber correctement les mouvements du sol aux changements de température et lors d'événements climatiques";
Qu'en outre ce joint se trouve uniquement sur le côté droit de la terrasse;
Que dès lors il apparaît que ce désordre est imputable à une malfaçon de la société CADECO, et que cette malfaçon est à l'origine d'un soulèvement du sol qui entraîne un risque de chute et donc une atteinte à la sécurité des personnes;
Que par ailleurs ce soulèvement compromet nécessairement l'étanchéité du sol, et celui-ci étant dès lors plus exposé à un risque de dégradation, ce qui peut être source d'insalubrité;
Qu'au regard de ces éléments, il apparaît que ce désordre de nature décennale, en ce qu'il rend l'ouvrage non conforme à sa destination;
Que dans ces conditions la société CADECO est responsable de plein droit de ces désordres sur la terrasse de l'appartement appartenant à la SCI MAYORCA;
Que la société CADECO apparaît néanmoins comme ayant été liquidée le 4 décembre 2019 suite à un dépôt de bilan;
Attendu cependant que la SCI MAYORCA dispose conformément aux dispositions de l'article L 124-3 du Code des assurances d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GAN OUTRE MER IARD, son assureur responsabilité civile décennale ;
Que selon la facture du 14 février 2022, les travaux réparatoires ont coûté la somme totale de 1204,35€ et ont été réglés par la SCI MAYORCA;
Que la société GAN OUTRE MER IARD sera dès lors condamnée à payer à la SCI MAYORCA cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit à compter du 28 février 2023, et ce par application des dispositions de l'article 1344 -1 du Code civil sur les intérêts moratoires.
Sur la résistance abusive de la société GAN OUTRE MER IARD:
Attendu qu'en l'espèce la SCI MAYORCA , par l'intermédiaire de son assureur et de son conseil, a adressé 4 courriers à la société GAN OUTRE MER IARD AFIN afin d'obtenir un remboursement de son préjudice matériel;
Que la société GAN OUTRE MER IARD n'a répondu à aucun de ses courriers, et n'a procédé à aucun versement au profit de la demanderesse, les conditions pour engager la responsabilité de son assuré étant pourtant réunies, ainsi que pour mobiliser sa garantie;
Que dès lors, l'absence de prise en charge des frais de réparation peut être considérée comme une résistance abusive;
Que cette résistance abusive a de plus causé un préjudice à la SCI MAYORCA qui a été contrainte de prendre du temps pour réaliser des courriers et qui malgré tout subit l'inertie de son assureur;
Que dès lors la société GAN OUTRE MER IARD sera condamnée à payer la somme de 1000€ à la SCI MAYORCA au titre de sa résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société GAN OUTRE MER IARD qui succombe sera condamné à payer à la SCI MAYORCA une somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Que la société GAN OUTRE MER IARD sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en tant que pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GAN OUTRE MER IARD à verser à la SCI MAYORCA la somme de 1204,35€, en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société GAN OUTRE MER IARD à verser à la SCI MAYORCA la somme de 1000€ au titre de sa résistance abusive,
ASSORTIT cette somme de l'intérêt légal, à compter de la réalisation de son préjudice, soit à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure,
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens de l'instance et à verser à la SCI MAYORCA la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le juge
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