Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00483 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFDG
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 23 Décembre 2020
RG n° 19/00480
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [K] [E]
née le 16 Juillet 1988 à [Localité 4] (GUINE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021000030 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
Madame [T] [D] [E]
née le 31 Mars 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
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Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 février 2023 rendu entre Mesdames [K] [E] et [T] [E], ordonnant avant-dire-droit une expertise,
Vu la saisine d'office de la cour,
Vu l'audience qui s'est tenue le 16 mars 2023 à laquelle les parties ont été régulièrement appelées ;
Attendu que l'arrêt du 7 février 2022 comporte une erreur matérielle puisqu'une consignation a été mise à la charge de Madame [K] [E] alors que cette dernière, bénéficie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle de Caen du 4 février 2021,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 février 2023 (N° RG : 21/00043) en qu'il a :
' DIT que l'expertise est organisée aux frais avancés de Madame [K] [E] qui devra consigner auprès du régisseur d'avance et de recettes de la cour d'appel de Caen, avant le 15 mars 2023, une provision de 2.000,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,'
Au lieu de :
'DISPENSE Madame [K] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement de toute consignation d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert' et dit que les frais et honoraires de l'expert seront pris en charge en application des texes sur l'aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme celui-ci ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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