Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 22/02536 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJRY
AFFAIRE :S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL C/ [J] [B] [N] épouse [X], [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme PERREAU
Lors du prononcé : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
DEFENDEURS
Madame [J] [B] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0858
Clôture prononcée le : 15 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2020, M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] ont ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Le 11 avril 2020, le CIC a consenti aux époux [X], demeurant tous deux à l’époque [Adresse 8] et demeurant tous deux aujourd’hui au [Adresse 2], un prêt immobilier retracé sur le compte n°[XXXXXXXXXX05], d’un montant de 310.000 euros.
Ce prêt avait pour objet de financer l’achat d’une maison à titre de résidence principale des emprunteurs sise [Adresse 2].
Par deux courriers recommandés adressés le 10 février 2021, le CIC a mis en demeure les époux [X] de lui fournir des explications sur des documents remis au moment du montage du prêt immobilier, signalés comme frauduleux lors de vérifications internes à la banque menées postérieurement au déblocage des fonds.
Par quatre lettres recommandées AR en date du 23 juin 2021 adressées aux époux [X], La SA Crédit Industriel et Commercial a dénoncé le compte courant n°[XXXXXXXXXX06], et a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt immobilier retracé sur le compte n°30066 10199 00020283602 et les a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 298.963,62 euros.
Suivant assignation délivrée le 29 mars 2022, La SA Crédit Industriel et Commercial a attrait M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, La SA Crédit Industriel et Commercial a demandé à la juridiction :
- de juger que la clause de déchéance du terme n’est pas une clause abusive ;
- de débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner solidairement Madame [J] [B] [X] et Monsieur [K] [X] à payer à au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 298.963,62 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°30066 10199 00020283602, outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 23 juin 2021, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet paiement.
- d’ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
- de condamner solidairement Madame [J] [B] [X] et Monsieur [K] [X] à payer à au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] ont demandé au tribunal :
à titre principal
- de déclarer la clause de déchéance prévue à l’article 18 du contrat de prêt abusive et illicite ;
- de débouter en conséquence le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- de juger que le CIC ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- de débouter en conséquence le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
au surplus :
- de juger qu’il existe un doute sur l’auteur des relevés bancaires produits par le CIC sous ses pièces 6 et 7 ;
- de juger que le remboursement du crédit n’a jamais été compromis ;
- de juger que le CIC n’a pas procédé à un examen rigoureux de la demande de crédit des emprunteurs avant l’octroi du prêt ;
- de juger que le CIC est responsable de la tardiveté de l’examen des documents ;
en conséquence
- de débouter le CIC de ses demandes ;
- d’autoriser les époux [X] à reprendre le cours du remboursement du prêt tel qu’il a été interrompu en Décembre 2021 par le CIC, sans intérêt de retard, ni pénalité, ni capitalisation des intérêts ;
- de condamner le CIC à verser aux époux [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner le CIC à verser aux époux [X] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- d’écarter l’exécution provisoire ;
- de condamner le CIC aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
- Sur la validité de la clause d’exigibilité anticipée
La clause abusive est définie par l'article L.132-1 du code de la consommation devenu L212-1 du même code, comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Aux termes d'un avis rendu le 24 février 2005, la Commission des Clauses Abusives a indiqué que considérées comme abusives les clauses prévoyant la déchéance du terme pour une cause étrangère au manquement par l'emprunteur à l'une de ses obligations essentielles, ou se rapportant à des informations sans lien avec l'appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l'emprunteur.
En l’espèce, l’article 18-2 du contrat de prêt immobilier conclu le 11 avril 2020 entre les parties, stipule que “le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit (...) Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables de nature à compromettre le remboursement du crédit”.
Cette clause querellée qui porte exigibilité anticipée du prêt en cas d’inexactitude d’une déclaration effectuée par l’emprunteur portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord du prêteur, ou de nature à compromettre le remboursement du prêt, ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur puisqu'elle se trouve déterminée par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir les déclarations faites par l’emprunteur.
Elle n'a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour l’emprunteur que pour le prêteur de deniers.
Ce mécanisme, qui permet au contraire à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition d’un bien immobilier sur la base de sa solvabilité et de sa bonne foi dans l’exécution des relations contractuelles, n'a pas pour effet de créer, sur ce point un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, à son détriment. Le premier grief fait par les défendeurs à la clause litigieuse, sera par conséquent écarté.
Les défendeurs reprochent en outre à la clause de résiliation anticipée du prêt, de ne pas prévoir de mise en demeure adressée aux emprunteurs défaillants pour régulariser la situation. Or, il est de jurisprudence constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 18-24.297, B : JurisData n° 2021-000817 ; JCP E 2021, 1359, note N. [O] ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 102, note N. [F], en l'absence de préavis).
En l’espèce, les coemprunteurs peuvent remédier aux effets d’une telle clause en recourant au juge. Il doit alors être déduit que, nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, ladite clause, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit ou non exécuté de bonne foi, ne crée pas au détriment du consommateur, sur cet autre point, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (cf. notamment CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 déc. 2022, n° 21/01178).
La clause d’exigibilité anticipée litigieuse ne constitue donc pas en conséquence une clause abusive. La demande de M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] tendant à la déclarer réputée non écrite sera dès lors écartée.
- Sur l’existence d’une falsification des données patrimoniales des emprunteurs et sur son caractère déterminant pour la banque
En l’espèce, dans un courriel du 07 juillet 2020, la Banque Postale (pièce 13 de la demanderesse), sollicitée par La SA Crédit Industriel et Commercial, a confirmé que les relevés de compte fournis par M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] étaient falsifiés.
En défense, M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] soutiennent qu’ils sont passé par un intermédiaire courtier, Madame [G] [S] pour monter leur dossier de prêt car ils maîtrisent mal le français. Cependant, ils ne justifient d’aucun contrat de courtage, ni de la présence de Madame [S] dans l’acte de prêt ou dans le moindre document bancaire. Ils produisent ensuite des relevés de compte La Banque Postale transmis à Madame [S] qui indiquent, pour des périodes identiques à celles des documents fournis à la banque, des soldes différents sur leur compte de dépôt et sur leur livret A. Toutefois, cette circonstance ne permet pas d’en déduire que Madame [S] est l’auteur des falsifications qui leur sont reprochées. Au contraire, M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] sont les seuls signataires du prêt, et dès lors qu’ils ne maîtrisent pas bien le français, il leur appartenait de s’entourer, au moment de la conclusion du contrat, des conseils adéquats pour bien relire le dossier de financement, et à défaut de prendre le temps nécessaire à cette fin ; ils se seraient alors rendus compte de l’inexactitude des informations relatives à leur patrimoine et de la falsification dont ils se prétendent aujourd’hui victimes. Il convient par ailleurs de relever qu’alors même qu’ils reprochent à Mme [G] [S] et à leur conseiller financier M. [T] [U] de les avoir dupés, ils ne les ont pas appelés en garantie dans le présent litige.
Dès lors, à défaut pour M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] de rapporter la preuve des faits qu’ils allèguent, il convient de retenir que ce sont bien eux qui ont indiqué à la banque disposer d’une épargne supérieure à leur patrimoine réel. Ils ont par conséquent faussement amélioré leur solvabilité. De telles informations sont de nature à compromettre le remboursement du crédit, puisqu’elles font croire au prêteur que les emprunteurs disposent d’une épargne suffisante pour faire face aux risques d’impayés issus de la perte d’un emploi. Une épargne suffisante au regard du montant du financement sollicité, est par ailleurs naturellement déterminante du consentement d’un établissement financier à octroyer un crédit immobilier.
Les conditions d’application de la clause de déchéance du terme sont donc remplies, et La SA Crédit Industriel et Commercial a été parfaitement fondée à s’en prévaloir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si au cours du prêt, M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] ont connu ou non un incident de paiement - la solvabilité de l’emprunteur s’appréciant au moment de l’octroi du prêt et non après en fonction du respect de l’échéancier.
Dans ces circonstances, il convient de condamner solidairement M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] à payer àLa SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 298 963,62 € au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n° 3066 10199 00020283602, outre intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 23 juin 2021, date de la dernière mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 09 février 2024.
Sur les autres mesures
Dans la mesure où M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] succombent au principal, la procédure intentée à leur encontre par La SA Crédit Industriel et Commercial n’est pas abusive, de sorte qu’il convient de rejeter leur demande indemnitaire en ce sens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] à payer à La SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, et qu’aucune circonstance ne justifie d’en suspendre le cours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE valide la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 18 du contrat de prêt immobilier retracé sur le compte n° 3066 10199 00020283602, accordé par La SA Crédit Industriel et Commercial à M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] à payer àLa SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 298 963,62 € au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n° 3066 10199 00020283602, outre intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 23 juin 2021 ;
DIT que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 09 février 2024 seront eux même productifs d'intérêts au même taux ;
DEBOUTE M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] à payer à La SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT