Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/193
Rôle N° RG 19/12352 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV3S
[U] [C]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Pierre LOPEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04355.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Patrice GIRARDI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE, poursuites et diligences de son président directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention du 19 juillet 2016, l'association [Localité 4] Orientation, représentée par son président, M. [U] [C], a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Lyonnaise de Banque.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [U] [C] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de cette association envers la banque, dans la limite de la somme de 18.000 euros, et pour une durée de cinq ans.
Par ailleurs, selon acte du 19 juillet 2016, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à l'association [Localité 4] Orientation un prêt, destiné à financer des travaux d'aménagement, d'un montant de 12.000 euros, au taux de 2,09 % l'an, remboursable en 36 mensualités.
En garantie de ce crédit, M. [U] [C] s'est porté caution solidaire des engagements de l'emprunteur envers l'établissement prêteur, dans la limite de la somme de 14.400 euros, et pour une durée de 60 mois.
Son compte courant présentant un solde débiteur important, l'association [Localité 4] Orientation a, le 21 février 2017, proposé un plan d'apurement de sa dette sur 20 mois, sur lequel la SA Lyonnaise de Banque a donné son accord le 4 mars 2017.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de l'association [Localité 4] Orientation.
Suivant lettre recommandée du 31 mars 2017, la SA Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective.
Par courrier recommandé du même jour, elle a rappelé à M. [U] [C] ses engagements de caution, et l'a mis en demeure de payer à l'issue de la période d'observation les sommes dues par la débitrice principale.
Selon exploit du 18 septembre 2017, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [U] [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 11 juillet 2019, ce tribunal a :
- condamné M. [U] [C] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 18.000 euros au titre du solde du compte courant de l'association [Localité 4] Orientation,
- condamné M. [U] [C] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 10.992,53 euros au titre du solde du prêt contracté par l'association [Localité 4] Orientation,
- dit que cette somme portera intérêts au taux annuel de 2,09 % à compter du 31 mars 2017,
- rappelé que le jugement ne pourra faire l'objet de mesures d'exécution tant que les modalités du plan de sauvegarde seront respectées par l'association [Localité 4] Orientation ou qu'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ne sera pas exécutoire,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [U] [C] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [C] aux dépens.
Suivant déclaration du 26 juillet 2019, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 juillet 2019 en ce qu'il :
- a rejeté ses demandes,
- l'a condamné au paiement d'une somme de 18.000 euros au titre du solde du compte courant de l'association [Localité 4] Orientation,
- l'a condamné au paiement d'une somme de 10.992,53 euros au titre du solde du prêt contracté par l'association [Localité 4] Orientation, majoré d'un taux d'intérêt annuel de 2,09 % à compter du 31 mars 2017,
- l'a condamné au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus tout en rejetant les demandes formulées par lui au même titre,
- déclarer mal fondée et irrecevable en toutes ses demandes la Lyonnaise de Banque et la débouter,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du contrat de prêt,
- dire qu'aucune déchéance du terme du contrat de prêt n'étant opposable à la caution, l'action est irrecevable,
- dire que les biens dépendant de la communauté des époux [C] ne sont pas engagés au titre des deux cautions,
- ordonner le cantonnement des cautions à ses biens propres,
- rejeter les demandes adverses et toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- débouter purement et simplement la Lyonnaise de Banque de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
à titre subsidiaire :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 juillet 2019 en ce qu'il :
- a rejeté ses demandes,
- l'a condamné au paiement d'une somme de 18.000 euros au titre du solde du compte courant de l'association [Localité 4] Orientation,
- l'a condamné au paiement d'une somme de 10.992,53 euros au titre du solde du prêt contracté par l'association [Localité 4] Orientation, majoré d'un taux d'intérêt annuel de 2,09 % à compter du 31 mars 2017,
- l'a condamné au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus tout en rejetant les demandes formulées par lui au même titre,
- dire que les intérêts du prêt ne sont pas dus,
- dire que la Lyonnaise de Banque n'a pas respecté son obligation de mise en garde de l'emprunteur et envers lui en sa qualité de caution non avertie,
- condamner de ce fait la Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 28.992,53 euros correspondant au montant de son préjudice,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
à titre infiniment subsidiaire :
- lui accorder un délai de deux ans pour rembourser toute condamnation à compter de son exigibilité,
en toutes hypothèses :
- dire qu'aucune exécution d'un titre exécutoire obtenu au titre des contrats de cautionnement ne pourra être mise en 'uvre tant que le plan de sauvegarde sera respecté,
- condamner la Lyonnaise de Banque au versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Lyonnaise de Banque aux entiers dépens ceux de la première instance compris, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- débouter M. [U] [C] des fins de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 11 juillet 2019, en ce qu'il a déclaré M. [U] [C] redevable en sa qualité de caution de l'association [Localité 4] Orientation des sommes suivantes :
- 18.000 euros, représentant le montant de la caution garantissant le solde du compte courant de l'association [Localité 4] Orientation,
- 10.992,53 euros, représentant le solde du prêt souscrit par l'association [Localité 4] Orientation, outre les intérêts au taux de 2,09 € sur la somme de 10.896,86 euros à compter du 31 mars 2017 jusqu'au parfait paiement,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [C] en sa qualité de caution de l'association [Localité 4] Orientation à lui payer les sommes susvisées,
- dire que l'exécution des condamnations susvisées sera suspendue tant que les modalités du plan de sauvegarde de l'association [Localité 4] Orientation seront respectées et/ou jusqu'au jugement prononçant sa liquidation judiciaire,
- condamner de plus M. [U] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande :
Invoquant les dispositions des articles L.622-28 alinéa 2 et L.626-11 du code de commerce qui prévoient une interdiction des poursuites à l'encontre de la caution personne physique d'un débiteur faisant l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ce à compter du jugement d'ouverture et tant que le plan de sauvegarde est en cours, l'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande formée par la SA Lyonnaise de Banque à son encontre en sa qualité de caution de l'association [Localité 4] Orientation qui bénéficiait, lors de l'assignation délivrée le 18 septembre 2017, de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde suivant jugement du 9 mars 2017.
L'intimée réplique que, s'il est exact qu'en vertu du texte visé, le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, rien n'interdit à un créancier d'agir en justice à l'encontre d'une caution, sous réserve de solliciter le sursis à statuer dans l'attente du jugement, que tel est bien le cas en l'espèce, qu'en effet, aux termes de son exploit introductif d'instance, elle demandait expressément en application de l'article L.622-28 précité qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes à l'encontre de M. [U] [C], et ce dans l'attente du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de l'association [Localité 4] Orientation ou prononçant sa liquidation judiciaire.
Elle ajoute que, par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article L.622-28 du code de commerce prévoit expressément que les créanciers bénéficiaires d'une garantie telle que le cautionnement, peuvent prendre des mesures conservatoires à l'encontre des cautions, qu'en application de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier qui a été autorisé à procéder à des mesures conservatoires est tenu, sous peine de caducité, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, de saisir le juge du fond afin d'obtenir un titre confirmant sa créance, qu'en l'espèce, par ordonnance du 1er septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon l'a autorisée à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions d'un bien immobilier appartenant à l'appelant, qu'elle était donc tenue de saisir le juge du fond pour obtenir un titre à son encontre, qu'en conséquence, c'est en vain que M. [U] [C] invoque l'irrecevabilité de son action.
S'agissant de cette dernière argumentation, l'appelant fait valoir qu'une telle interprétation est contraire au texte, que l'alinéa 3 de l'article L.622-28 qui autorise les créanciers à prendre des mesures conservatoires n'est pas en contradiction avec l'alinéa 2 qui interdit toutes poursuites dès lors que les créanciers, munis d'un titre exécutoire, pourront mettre en place de telles mesures, que cela n'autorise pas pour autant les créanciers non pourvus d'un titre exécutoire de justifier la violation de l'interdiction des poursuites par la mise en place d'une saisie conservatoire, que le jugement qui a fait sien le raisonnement de la SA Lyonnaise de Banque doit être réformé.
Mais, contrairement à ce que soutient ainsi M. [U] [C], la possibilité, prévue par le texte précité, pour le créancier bénéficiaire d'un cautionnement de prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution n'est pas limitée aux seuls créanciers disposant d'un titre exécutoire, et c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'intimée, autorisée par ordonnance à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à l'appelant, était fondée à introduire à l'encontre de ce dernier, en application de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, une procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire.
Et, étant acquis aux débats que, aux termes de son assignation du 18 septembre 2017, la SA Lyonnaise de Banque sollicitait, au visa de l'article L.622-28 du code de commerce, qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de l'association [Localité 4] Orientation ou prononçant sa liquidation judiciaire, et que, par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a arrêté le plan de sauvegarde de l'association [Localité 4] Orientation, la demande de la banque ne saurait, au motif de la suspension de toute action contre la caution telle que prévue par l'article précité, être déclarée irrecevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la nullité du cautionnement au titre du prêt :
Arguant de ce que les mots « de la somme » font défaut dans la mention manuscrite de l'acte de cautionnement consenti au titre du contrat de prêt, et que par conséquent les mentions requises par l'article L.331-1 du code de la consommation ne sont pas respectées, M. [U] [C] sollicite que soit prononcée la nullité de l'engagement de caution en cause.
L'appelant soutient que, en considérant qu'il ne s'agissait que d'une violation mineure « n'altérant en rien le sens et la portée de l'engagement souscrit », le premier juge a commis une nouvelle erreur de droit justifiant la réformation du jugement.
Cependant, si les dispositions de l'article précité sont effectivement applicables à l'acte sous seing privé signé par M. [U] [C] en garantie du prêt consenti par l'intimée à l'association [Localité 4] Orientation, et s'il est constant que la mention manuscrite par lui alors rédigée comporte, au lieu des termes « dans la limite de la somme de » prescrits par le texte, la formule « dans la limite de », les mots « la somme de » ayant été omise, il reste que, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, cette omission ne modifie en rien le sens et la portée de l'engagement souscrit.
Celui-ci n'a donc pas lieu d'être annulé, et, l'appelant étant débouté de cette demande, le jugement est également confirmé à cet égard.
Sur l'absence de déchéance du terme :
M. [U] [C], qui expose qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 9 mars 2017, l'association [Localité 4] Orientation était à jour du remboursement du prêt, que, conformément à l'article L.622-29 du code de commerce, aucune somme n'était donc exigible et aucune déchéance du terme opposable au débiteur principal, et que l'intimée a d'ailleurs uniquement déclaré une créance à échoir s'agissant du prêt, fait valoir que, au visa de l'article 2290 du code civil, la caution ne saurait être condamnée au paiement d'une somme non échue.
La SA Lyonnaise de Banque soutient pour sa part que l'obtention d'un titre à la suite d'une mesure conservatoire dûment autorisée ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance à l'encontre de la caution, que, ayant été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien appartenant à l'appelant, elle était tenue d'engager une procédure dans le mois suivant la prise d'hypothèque, et ce, même si les échéances du prêt étaient parfaitement honorées, que c'est donc vainement que M. [U] [C] tente de se prévaloir de l'absence de déchéance du terme du prêt litigieux, pour échapper à ses obligations contractuelles.
Sur ce, dès lors que l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier, qui ne dispose pas d'un titre exécutoire, d'introduire, dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire autorisée à l'encontre de la caution personnelle personne physique, une procédure tendant à l'obtention d'un tel titre, et que cette obtention ne peut donc effectivement être subordonnée à l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution, le moyen tiré de l'absence de déchéance du terme du prêt est, comme l'a justement retenu le premier juge, inopérant, précision faite cependant que, dans la mesure où le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde, l'exécution du titre ainsi obtenu ne saurait, au regard des dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce, être mise en 'uvre tant que ledit plan est respecté.
Sur le cantonnement des cautionnements aux biens propres de l'appelant :
Exposant qu'il est marié sous le régime de la communauté légale, et que l'inscription hypothécaire provisoire porte sur son habitation principale à [Localité 6], laquelle dépend de cette communauté, M. [U] [C] fait valoir, au visa de l'article 1415 du code civil, que, en l'absence d'accord au sens de ce texte de son épouse aux cautionnements du 19 juillet 2016, les biens dépendant de la communauté ne sont pas engagés, conditionnant ainsi le sort de l'hypothèque conservatoire.
Il indique qu'en effet, les accords de son conjoint ont été donnés le 20 juillet 2016, soit postérieurement à la conclusion des deux actes de caution, que, cependant, la condition du consentement exprès du conjoint doit s'apprécier au moment de la formation du contrat, qu'en conséquence, la conversion en hypothèque définitive de l'inscription provisoire sur l'immeuble commun sera exclue.
L'intimée réplique que, s'il est probable que Mme [C] n'a pu donner son consentement exprès aux engagements de caution signés par son époux que le lendemain de la date de signature de ces actes, la discordance entre les dates apposées par la caution et son conjoint ne saurait justifier un cantonnement des garanties aux seuls biens propres de l'appelant.
Elle soutient qu'en effet, il a été jugé que ce n'est pas parce que le conjoint n'avait pas signé l'acte de cautionnement qu'il n'y avait pas pour autant expressément consenti, que le consentement exprès peut résulter d'autres éléments que la signature, qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que l'épouse de M. [U] [C] a apposé sa signature sur les deux engagements de caution signés par ce dernier, qu'en outre, il doit être constaté que la fiche patrimoniale caution qu'elle produit a été renseignée et signée par chacun des époux le 11 juin 2016, qu'ainsi, Mme [C] savait depuis cette date que son mari avait entrepris des démarches auprès d'elle afin de s'engager en qualité de caution solidaire de l'association qu'il dirigeait, que, si elle n'avait pas entendu donner son consentement aux garanties que son époux s'apprêtait à donner, elle n'aurait sans doute jamais signé la fiche patrimoniale faisant état des revenus du couple et de son patrimoine, et n'aurait pas davantage contresigné le 20 juillet 2016 les engagements de caution souscrits.
Sur ce, il est constant que, pour chacun des engagements conclus par l'appelant le 19 juillet 2016, Mme [W] [C] a, en sa qualité de « conjoint de la caution », sous la mention manuscrite rédigée et signée par cette dernière, apposé, à la date du 20 juillet 2016, sa signature après avoir porté les mentions manuscrites de, respectivement, « Bon pour accord au présent cautionnement » et « Bon pour consentement au présent cautionnement ».
Et, au regard de la chronologie des évènements tels qu'ils ressortent des documents produits, c'est à bon droit que le premier juge, qui a relevé que Mme [W] [C], ayant signé la fiche de renseignements concernant la situation patrimoniale du couple le 11 juin 2016, était dès la phase de constitution du dossier informée des intentions de son époux et d'accord avec elles, et qu'elle avait ratifié les engagements de caution dès le lendemain de leur souscription, a considéré que la preuve du consentement exprès du conjoint de M. [U] [C] au sens de l'article 1415 du code civil était rapportée.
L'appelant est donc débouté de sa demande tendant à voir cantonner les cautionnements à ses seuls biens propres.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Invoquant les dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier, L.333-2 et L343-6 du code de la consommation, M. [U] [C], qui fait valoir que la banque ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle de la caution que lui imposent ces textes, sollicite que soit prononcée la déchéance du droit à intérêts de l'intimée.
Celle-ci, qui rappelle notamment qu'aucune forme particulière n'est prescrite en ce qui concerne l'information annuelle due à la caution, et qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, expose qu'elle produit aux débats la copie des lettres d'information qui ont été adressées à l'appelant les 17 février 2017 et 19 février 2018, et par ailleurs la copie du procès-verbal de constat dressé le 28 février 2017 par huissier de justice, qu'il est ainsi démontré qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information à l'égard de la caution.
Sur ce, si, malgré les erreurs manifestes qu'il comporte, le procès-verbal de constat d'huissier du 28 février 2017 justifie de l'envoi des lettres datées du 17 février 2017 informant M. [U] [C] du détail au 31 décembre 2016 dans les termes des textes précités des obligations par lui garanties, il reste que, s'agissant des lettres du 19 février 2018 dont copie est également produite, aucun justificatif de leur envoi n'est versé aux débats, et que, concernant les années suivantes, aucun document, pas même la copie d'une lettre, ne justifie du respect par la banque de l'obligation d'information à laquelle elle est tenue envers la caution, et ce, jusqu'à extinction de la dette.
En conséquence, par application des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L343-6 du code de la consommation, la SA Lyonnaise de Banque, dans ses rapports avec l'appelant, est déchue, outre des pénalités, des intérêts échus depuis le 28 février 2017, les paiements effectués par la débitrice principale, l'association [Localité 4] Orientation, étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Dès lors, en ce qui concerne le montant des sommes dues, au vu de la déclaration de créance de l'intimée au passif de la procédure collective de l'association [Localité 4] Orientation, et à défaut d'indication quant aux dividendes déjà perçus par l'intimée dans le cadre du plan de sauvegarde de la débitrice principale, la créance de la SA Lyonnaise de Banque à l'encontre de la caution est fixée à la somme de 18.000 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, et à celle de 10.377,96 euros, au titre du prêt d'un montant initial de 12.000 euros.
Sur le devoir de mise en garde :
Arguant de ce qu'il ne peut être contesté qu'il est une caution non avertie, l'appelant soutient qu'il bénéficie d'une obligation de mise en garde à la charge de la banque dès lors qu'il est non averti, même si l'engagement financier est adapté à ses capacités financières, et dès lors qu'il existe un risque d'endettement au regard de l'inadaptation du prêt aux regard des capacités financières de l'emprunteur.
M. [U] [C] fait valoir qu'il est établi que le prêt et le découvert, tous deux cautionnés, étaient inadaptés aux capacités de remboursement de l'association [Localité 4] Orientation au regard de son besoin de financement, qu'en effet, préalablement aux financements litigieux, celle-ci avait déposé auprès de l'intimée une demande de prêt d'un montant de 60.000 euros, et pour en justifier avait remis à la banque un prévisionnel dit de poursuite d'activité, mettant en avant la nécessité d'un financement pour assurer sa continuité, que la SA Lyonnaise de Banque s'est contentée d'octroyer un prêt de 12.000 euros et d'ouvrir un compte courant garanti par une caution à hauteur de 18.000 euros, soit un total de 30.000 euros, avec taux d'intérêts et frais substantiels s'agissant du découvert qui ne peut être assimilé à un financement, qu'il s'avère donc que l'octroi d'une faculté de trésorerie de la moitié du montant demandé dans un prévisionnel élaboré pour permettre la continuité de l'exploitation est irresponsable.
Il ajoute que les financements complémentaires qu'il a ensuite, deux mois seulement après l'octroi des crédits litigieux, sollicités lui ont été refusés, que la banque, qui ne peut donc prétendre que la solution de financement répondait aux besoins de l'association, avait envers lui une obligation de mise en garde qu'elle n'a pas remplie de sorte qu'elle doit être condamnée à lui payer la somme de 28.992,53 euros, montant de son préjudice.
L'intimée répond notamment que, depuis l'origine, le crédit litigieux a été honoré normalement, que, dans ces conditions, il est établi que ce prêt n'était pas excessif eu égard aux revenus de l'emprunteur et de la caution, que les informations communiquées par M. [U] [C] et son épouse, s'agissant de leurs revenus, patrimoine immobilier et charges, ne permettaient pas d'envisager un risque d'endettement, qu'elle n'avait donc aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'appelant.
La SA Lyonnaise de Banque expose qu'elle disposait d'un document intitulé prévisionnel de poursuite d'activité pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, établi par l'expert-comptable de l'association [Localité 4] Orientation, qui ne laissait présager aucun risque d'endettement significatif, qu'il est constant qu'en limitant les financements consentis à la débitrice principale, loin d'avoir eu un comportement « irresponsable » comme le prétend M. [U] [C], elle a analysé avec sérieux la situation financière de sa cliente, et a incontestablement respecté son devoir de mise en garde, tant à l'égard de l'emprunteur que de la caution.
Elle fait par ailleurs valoir qu'il est encore établi que l'appelant exerce depuis le mois de décembre 2004 les fonctions de gérant d'une SARL dénommée Conseil en Management des Ressources et en Recrutement, que, compte tenu de son ancienneté en qualité de dirigeant de cette société, et de ses compétences en matière de gestion et de conseil pour les affaires, ce dernier ne saurait se prévaloir d'un statut de caution non avertie, que, par suite, c'est vainement qu'il invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur ce, s'agissant de l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu le banquier dispensateur de crédit envers la caution, c'est à la double condition que cette dernière soit une personne non avertie et qu'il existe, au regard de ses capacités financières ou de celles de l'emprunteur, un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
S'agissant du caractère de la caution, il n'est, au vu des seuls éléments produits, pas suffisamment établi que, lors de la souscription des crédits litigieux le 19 juillet 2016, M. [U] [C], ancien militaire désormais retraité, certes gérant depuis 2004 d'une SARL ayant pour activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » mais ayant réalisé sur l'année 2016 un chiffre d'affaires de 6.000 euros, disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements.
Il doit, dès lors, être considéré comme une caution non avertie, sa qualité de dirigeant de l'association cautionnée étant, en l'absence de compétences particulières démontrées, sans incidence à cet égard.
Ceci étant, ainsi qu'il le rappelle lui-même, l'appelant ne prétend pas qu'il existait, au regard de ses propres capacités financières, un quelconque risque d'endettement né de l'octroi des crédits, alors en tout état de cause qu'il résulte de la fiche patrimoniale signée par les époux communs en biens le 11 juin 2016 qu'un tel risque, au vu de leurs revenus et de la valeur des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, n'existait pas en l'espèce.
En ce qui concerne la débitrice principale, il a été fourni à la SA Lyonnaise de Banque un prévisionnel de poursuite d'activité pour les années 2016, 2017 et 2018, dont l'étude l'a conduite à limiter ses concours, et l'argumentation, quelque peu contradictoire dans le cadre d'une obligation de mise en garde, de M. [U] [C] selon laquelle il devrait être fait grief à l'intimée d'avoir accordé des crédits inférieurs à ceux sollicités ne saurait être retenue.
Et étant notamment constaté, au vu des pièces produites, que les échéances du prêt étaient honorées et que les difficultés financières auxquelles s'est trouvée confrontée l'association [Localité 4] Orientation étaient liées à un retard de ses clients dans le paiement des factures, et non à l'octroi des concours consentis par la banque, la caution n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière au titre d'un manquement à un devoir de mise en garde dont elle n'était pas débitrice à son égard.
M. [U] [C] est débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais :
A titre infiniment subsidiaire, l'appelant, arguant de sa bonne foi et du fait qu'il ne dispose que de peu de revenus alors que la banque ne peut faire valablement état de besoins financiers, sollicite, au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, un délai de paiement de deux ans eu égard au montant demandé et à son impossibilité matérielle de décaisser de telles sommes.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que, comme le relève à juste titre la SA Lyonnaise de Banque, M. [U] [C] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, et qu'en outre, il bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde de l'association [Localité 4] Orientation.
Étant à cet égard rappelé qu'aucune exécution du titre exécutoire obtenu en vertu des contrats de cautionnement ne pourra être mise en 'uvre tant que le plan de sauvegarde sera respecté, la demande de délais, pour une date à la fois éventuelle et indéterminée, apparaît donc, conformément à ce qu'a retenu le tribunal, prématurée, et doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [C] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 10.992,53 euros au titre du solde du prêt contracté par l'association [Localité 4] Orientation, et dit que cette somme porterait intérêts au taux annuel de 2,09 % à compter du 31 mars 2017,
L'infirme de ces chefs, et statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [C] à payer à la SA Lyonnaise de Banque, au titre du solde du prêt contracté par l'association [Localité 4] Orientation, la somme de 10.377,96 euros,
Condamne M. [U] [C] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT