Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°439
N° RG 21/06396 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDJP
S.A.S. ABM FORMATION
C/
S.A.R.L. CHRYSALIS
S.A.S. HOLDING COMPTA EXPERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOLARD
Me THOUIN
Me TARDY JOUBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ABM FORMATION inscrite au rCS de Saint-Malo sous le N° 331 789 560 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Pierre MOLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
S.A.R.L. CHRYSALIS inscrite au RCS de Brest sous le N° 488 148 065 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. HOLDING COMPTA EXPERT inscrite au RCS de Laval sous le N° 832 337 695agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Depuis plusieurs années, la société Chrysalis avait recours aux services de la société ABM Consultants, entreprise de conseil en management et marketing.
Le 24 décembre 2012, la société ABM Consultants changeait de dénomination pour devenir la société ABM Formation.
Parallèlement, elle cédait son activité de conseil à une autre société aux droits de laquelle vient désormais la société Holding Compta Expert, ci-après la société HCE.
En dépit de cette cession, la société ABM Formation allait continuer à assurer ses prestations de conseil auprès des clients cédés dont la société Chrysalis, un contrat de prestation de services ayant en effet été conclu le 26 décembre 2012 à cette fin entre la cédante et la cessionnaire, prévoyant que la société ABM Formation serait rémunérée sous la forme d'une rétrocession de 90 % des honoraires encaissés par la cessionnaire auprès de ses clients.
C'est ainsi que la société HCE allait émettre, en date du 26 avril 2018, trois factures à l'ordre de la société Chrysalis :
- la première, n° 1201800253, d'un montant de 6.384,36 € TTC, correspondant à des 'honoraires de conseils effectués en 2017",
- la deuxième, n° 1201800254, d'un montant de 1.620 € TTC, correspondant à des 'honoraires de conseils effectués en 2018", plus précisément aux honoraires dues au titre de la période du 1er janvier au 26 avril 2018;
- la troisième, n° 1201800256, d'un montant de 3.672 € TTC, correspondant à des 'honoraires de conseils effectués en 2016".
Finalement et suivant acte du 6 septembre 2018, la société HCE cédait ces trois créances à la société ABM Formation, à charge pour celle-ci d'en recouvrer elle-même le paiement.
En dépit d'une signification de cette cession suivant acte du 18 octobre 2018, la société Chrysalis refusait de régler la somme réclamée par la société ABM Formation, qui la faisait alors assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Brest, la société ABM Formation ayant également attrait à la cause la société HCE à titre de 'garantie'.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal :
- déclarait la cession de créances valide et opposable à la société Chrysalis;
- déboutait la société ABM Formation de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société HCE;
- condamnait la société Chrysalis à payer à la société ABM Formation une somme totale de 2.688€ TTC pour solde des trois factures cédées;
- déboutait la société Chrysalis de ses propres demandes;
- condamnait la société ABM Formation à payer à la société Chrysalis une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamnait la société ABM Formation à payer à la société HCE une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamnait la société ABM Formation aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2021, la société ABM Formation interjetait appel de ce jugement.
La société ABM Formation notifiait ses dernières conclusions le 10 janvier 2022, la société HCE les siennes le 28 mars 2022, enfin la société Chrysalis les siennes le 6 avril 2022.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 20 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ABM Formation demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé et déclaré la cession de créance opposable à la société Chrysalis;
- l'infirmer pour le surplus;
Statuant à nouveau,
- au cas où la cour validerait la cession de créance, dire que :
* l'appel à la cause de la société HCE était nécessaire aux débats,
* les contestations de la société Chrysalis étaient infondées, et recevoir la société ABM Formation en toutes ses demandes,
* la société Chrysalis devra verser à la société ABM Formation les sommes suivantes :
° montant des créances cédées : 11.676,36 € avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 5 mai 2018, subsidiairement à compter de la sommation de payer du 18 octobre 2018,
° dommages-intérêts pour soucis, tracas et démarches : 1.500 €,
° indemnité de procédure de première instance : 2.500 €,
° indemnité de procédure d'appel : 3.000 €,
* la société Chrysalis devra supporter les entiers dépens de l'instance dont ceux de l'intervention forcée;
- au cas où la cour dirait que la société HCE n'était pas titulaire des créances cédées :
* débouter la société HCE de toutes ses demandes à l'encontre de la société ABM Formation;
* condamner la société HCE à :
° relever la société HCE des condamnations éventuellement prononcées contre elle au profit de la société Chrysalis,
° payer à la société ABM Formation les sommes suivantes :
# Montant des créances cédées : 11.676,36 € avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 5 mai 2018, subsidiairement à compter de l'assignation en intervention du 12 mars 2020,
# dommages-intérêts pour soucis, tracas et démarches : 2.000 €,
# indemnité de procédure de première instance : 3.000 €,
# indemnité de procédure d'appel : 3.000 €,
° supporter les entiers dépens de l'instance dont ceux de l'intervention forcée.
Au contraire, la société Chrysalis demande à la cour de :
Vu l'article L 441-3 du code de commerce,
Vu les articles 1109 et suivants et 1134 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
- débouter la société ABM Formation de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Chrysalis de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société ABM Formation à verser à la société Chrysalis une somme de 1.405,50€ sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice économique subi par la défenderesse ;
- condamner la société ABM Formation à payer à la société Chrysalis une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la défenderesse et sa représentante légale;
Y ajoutant,
- condamner la société ABM Formation à payer à la société Chrysalis une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens.
Quant à la société HCE, elle demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société ABM Formation à verser à la société HCE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirmant, fixer cette indemnité à la somme de 3.000 € pour les frais de première instance;
- débouter la société ABM Formation de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de sa demande en garantie subsidiaire;
- condamner la même à payer à la société HCE une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la cession de créance :
Elle n'est plus contestée par la société Chrysalis qui, en effet, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré valide et opposable à la société Chrysalis la cession de créance opérée entre la société HCE et la société ABM Formation.
Sur le montant des sommes dues par la société Chrysalis à la société ABM Formation :
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Pour s'opposer au paiement de la somme de 11.676,36 € réclamée par la société ABM Formation et solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à la somme de 2.688 €, la société Chrysalis fait essentiellement valoir :
- que les seules conditions tarifaires qui lui soient applicables sont celles qu'elle a acceptées en 2013 pour un montant forfaitaire annuel de 960 € HT, la société Chrysalis n'ayant jamais donné son accord pour que les prestations de conseil de la société ABM Formation soient facturées au temps prétendument passé par celle-ci ;
- que d'ailleurs, la société ABM Formation n'est pas en mesure de produire une lettre de mission qui justifierait d'un tel accord, ni même d'un principe de facturation provisionnelle qui serait régularisée en fin d'année;
- que les échanges électroniques intervenus entre les parties au cours des dernières années ne témoignent pas non plus de ce que la société Chrysalis ait accepté une facturation au temps passé;
- que d'ailleurs, c'est bien tardivement que la société ABM Formation prétend récupérer des soldes d'honoraires afférents à des exercices aussi anciens, dont l'exercice 2016, alors en effet que l'article L 441-3 du code de commerce prévoit que pour toute prestation de service à caractère professionnel, le vendeur est tenu de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation;
- qu'au surplus, les trois factures litigieuses ne contiennent aucun détail quant à la nature des prestations effectuées, ce qui ne permet pas de vérifier précisément à quelles tâches se rapportent les facturations litigieuses ; ainsi, si la société Chrysalis ne conteste pas avoir bénéficié de prestations de la part de la société ABM Formation, encore faut-il que cette dernière dise lesquelles, pour que sa cliente puisse apprécier, en l'absence de devis, le bien-fondé de sa facturation, ce d'autant plus que la société Chrysalis est fondée à craindre que la société ABM Formation ne tente de se faire payer des prestations identiques à celles déjà facturées par ailleurs par la société Compta Expert Dinan (aux droits de laquelle vient désormais la société HCE).
Au contraire et pour maintenir l'intégralité de ses réclamations, la société ABM Formation explique :
- que les factures dont elle réclame le paiement correspondent à des prestations de conseil parfaitement distinctes de celles facturées par l'expert-comptable ;
- que la société Chrysalis ne pouvait pas ignorer que les modalités de facturation telles qu'envisagées en 2013 n'étaient que provisionnelles, la société ABM Formation ayant naturellement vocation à en ajuster le prix ultérieurement en fonction du temps effectivement consacré à sa cliente;
- que la société ABM Formation est d'ailleurs en mesure de justifier du détail de ses diligences (ce qu'elle fait en page 6 de ses conclusions d'appel), lesquelles sont incompatibles avec la notion de forfait revendiquée par la société Chrysalis;
- que d'ailleurs, la lettre de mission signée en 2012 entre la société Chrysalis et son expert-comptable évoque, elle aussi, un honoraire annuel 'prévisionnel', meilleure preuve qu'une régularisation demeurait possible en fin d'année pour tenir compte des diligences effectivement réalisées par le professionnel au profit de sa cliente;
- qu'au demeurant, n'étant pas elle-même soumise aux règles déontologiques applicables aux experts-comptables, la société ABM Formation n'était pas tenue d'établir une lettre de mission pour définir les conditions de son intervention ni les modalités de facturation y afférentes.
Ces tentatives de justification ne sauraient convaincre la cour, étant en effet observé :
- qu'au-delà des obligations déontologiques afférentes aux experts-comptables qui, effectivement, ne s'appliquent pas aux entreprises de conseil en management et marketing, la société ABM Formation n'en demeure pas moins tenue de justifier de l'effectivité des prestations qu'elle entend facturer,de même que d'un accord de sa cliente sur le prix de ces prestations;
- qu'or, la société ABM Formation ne produit ni lettre de mission ni devis accepté par sa cliente, se bornant à communiquer quelques copies de messages électroniques échangés entre les parties qui témoignent de la réalité des prestations accomplies par elle au profit de sa cliente, ainsi que du fait que cette dernière admet le principe d'une facturation ;
- qu'ainsi, la société Chrysalis reconnaît tout au plus devoir à la société ABM Formation une somme annuelle de 960 € HT et ce, conformément au tarif convenu entre les parties depuis l'origine de leurs relations.
Si la société ABM Formation conteste le caractère forfaitaire de ce tarif, pour autant elle ne démontre pas avoir jamais facturé sa cliente à un tarif différent de celui-ci, notamment au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Dès lors, en l'absence d'accord manifesté par la société Chrysalis pour être facturée au-delà de ce forfait, la cour ne saurait tenir pour acquis le détail des prestations prétendument accomplies par la société ABM Formation pour le compte de sa cliente tel qu'il figure en page 6 de ses conclusions, détail qui n'a jamais reçu l'assentiment de la société Chrysalis.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a limité le montant des réclamations de la société ABM Formation aux seules sommes suivantes :
- année 2016 : 960 € HT
- année 2017 : 960 € HT
- année 2018, soit 4 mois : 960 € /12 X 4 = 320 € HT
Total : 2.240 € HT, soit 2.688 € TTC
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Chrysalis au paiement de cette somme, de même qu'en ce qu'il a débouté la société ABM Formation du surplus de sa demande en principal.
Y ajoutant, la cour assortira cette condamnation, conformément à l'article L 441-6 ancien du code de commerce ainsi qu'aux mentions figurant sur les factures litigieuses, des intérêts de retard au triple du taux de l'intérêt légal à compter du 5 mai 2018, date d'échéance desdites factures.
Conformément à la demande formée par la société ABM Formation, la capitalisation des intérêts sera ordonnée aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil.
Sur les autres demandes :
La société Chrysalis ne justifie pas en quoi la société ABM Formation aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission.
Par ailleurs et dans la mesure où la société ABM Formation n'était pas en charge des travaux de comptabilité de la société Chrysalis, elle ne saurait être tenue pour responsable de l'indemnité supportée par cette dernière par suite de la rupture anticipée du contrat qu'elle avait conclu avec son expert-comptable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Chrysalis de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Seule responsable des difficultés qu'elle a rencontrées pour être payée des sommes réclamées, la société ABM Formation sera déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme à l'encontre de la société HCE, étant d'ailleurs observé que l'acte portant cession des créances en cause stipule en son article 3 que la cession est faite aux frais, risques et périls du cessionnaire sans aucune garantie d'aucune sorte, que le cessionnaire supportera tout aléa relatif aux créances cédées, enfin que les créances cédées font l'objet de contestations de la part de la société Chrysalis et que le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de ces contestations.
Partant, c'est à tort que la société ABM Formation a appelé en cause la société HCE, laquelle n'était pas concernée par le litige opposant la société ABM Formation à la société Chrysalis.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ABM Formation à payer à la société Chrysalis une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. En revanche,elle sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ABM Formation à payer à la société HCE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la société ABM Formation à lui payer une somme complémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, il convient d'ordonner le partage par moitié des entiers dépens de première instance et d'appel entre la société ABM Formation et la société Chrysalis.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la cession de créance valide et opposable à la société Chrysalis, en ce qu'il a débouté la société ABM Formation de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société HCE, en ce qu'il a condamné la société Chrysalis à payer à la société ABM Formation une somme totale de 2.688 € TTC pour solde des trois factures cédées, enfin en ce qu'il a débouté la société Chrysalis de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts;
- l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
* assortit la condamnation prononcée à l'encontre de la société Chrysalis des intérêts de retard au triple du taux de l'intérêt légal et ce, à compter du 5 mai 2018;
* ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil;
* condamne la société ABM Formation à payer à la société Chrysalis une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
* condamne la société ABM Formation à payer à la société HCE une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes;
* ordonne le partage par moitié entre la société Chrysalis et la société ABM Formation des entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président