Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10887 F
Pourvoi n° M 21-24.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-24.290 contre le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Brest, dans le litige l'opposant à la société Michel Polard, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Michel Polard, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
M. [Z] reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'EURL Michel Polard à lui payer la somme de 648,95 euros au titre de la facture du 10 novembre 2016 ;
Alors 1°) que le garagiste qui préconise une réparation répond des conséquences de son inutilité ou de son caractère défectueux ; qu'en déchargeant l'EURL Michel Polard de toute responsabilité au motif que M. [Z] avait récupéré son véhicule en connaissance de la persistance du bruit, le tribunal a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;
Alors 2°) que le garagiste, tenu d'une obligation de résultat, répond des conséquences d'une mauvaise réparation du véhicule confié ; qu'en déboutant M. [Z] de sa demande au motif que le véhicule comportait déjà des anomalies avant son dépôt, cependant que l'EURL Michel Polard était fautive de ne pas y avoir remédié, le tribunal a de nouveau statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.
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